Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/02541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/02541 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVA6
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
SAS HAWK
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [O] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Madame Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2025 la société Hawk a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 7 avril 2025 intimant M. [M].
Le 31 juillet 2025 la société Hawk a déposé ses conclusions au greffe.
Le 19 août 2025 M. [M] a saisi le conseiller de la mise en état d’une requête aux fins de nullité de la déclaration d’appel au visa des articles 1844-5 du code civil, L236-3 du code de commerce et 32 et 117 du code de procédure civile au motif que la société appelante a fait l’objet d’une fusion par absorption le 28 janvier 2025 et a été radiée le 12 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans ses conclusions responsives déposées au greffe le 3 octobre 2025 M. [M] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1844-5 du code civil, L236-3 du code de commerce et 32 du code de procédure civile, de déclarer l’appel ainsi que toute demande subséquente irrecevable.
Dans ses conclusions du 6 octobre 2025 la société Hawk conclut au débouter de l’intégralité des demandes de M. [M], très subsidiairement de juger que son appel en date du 12 mai 2025 est nul et non irrecevable et de condamner M. [M] au paiement de la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [M] soutient que la société Hawk n’avait pas qualité pour agir au jour de la déclaration d’appel dès lors qu’elle avait été absorbée le 28 janvier 2025 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 avril 2025, que par ailleurs, le jugement a été signifié le 4 juin 2025 à la société absorbante Hawk France, que le délai pour former un nouvel appel est expiré.
La société Hawk répond que la déclaration d’appel a été faite au nom de la société Hawk sans mention de numéro de RCS, que la signification du jugement faite par le salarié le 4 juin 2025 ne comporte pas plus de numéro de RCS, que seule la société Hawk domiciliée [Adresse 3], partie à l’instance dont appel et à qui le jugement a été notifié avait la capacité de faire appel, que si le conseiller de la mise en état déclarait nulle la déclaration d’appel, il devra autoriser la société Hawk à régulariser la procédure.
Il résulte de l’article L 236-3 du code de commerce que la fusion absorption de deux sociétés entraîne la liquidation de la société absorbée et opère transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a ainsi de plein droit qualité afin de poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Il ressort des pièces du dossier prud’hommal que M. [M] a attrait devant la juridiction la société Hawk (RCS [Localité 13] 795236868) domiciliée [Adresse 11]. Dans ses dernières conclusions en réponse pour l’audience du 18 novembre 2024 la partie défenderesse s’identifie comme la société Hawk (RCS 79523686800019) domiciliée [Adresse 1]. Le jugement rendu le 7 avril 2025 mentionne comme défendeur «'la société Hawk domiciliée [Adresse 9]», adresse à laquelle la notification du jugement a été faite et est revenue avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'».
La déclaration d’appel a été fait par la société Hawk domiciliée [Adresse 10]ne porte pas mention de numéro de RCS. Les conclusions de la société appelante indiquent comme adresse de la société Hawk': [Adresse 4].
La société Hawk immatriculée sous le numéro 795'236'868 le 12 septembre 2013 a fait l’objet d’une fusion absorption le 31 décembre 2024 et a été radiée à cette date. Elle était domiciliée [Adresse 2]. Elle a été absorbée par la société Hawk France elle aussi domiciliée [Adresse 4] inscrite sous le numéro RCS [Localité 13] 834306102. Il en résulte que depuis le 31 décembre 2024 seule la société Hawk France inscrite sous le numéro RCS [Localité 13] 834306102 a qualité pour agir.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Si dans ses conclusions au fond (31 juillet 2025) puis d’incident (1er et 6 octobre 2025) la société Hawk appelante a modifié son adresse indiquant [Adresse 4] au lieu de l’adresse mentionnée dans la déclaration d’appel [Adresse 8], elle n’a pas modifié son nom «'Hawk'» et ne fait référence qu’au numéro de RCS correspondant à la société Hawk savoir le n° 795236868. Elle n’a donc pas régularisé la procédure en indiquant que c’est la société Hawk France qui fait appel.
Il en résulte que la fin de non-recevoir affectant la déclaration d’appel du 12 mai 2025 n’a pas disparu, il sera fait droit à la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel.
La société Hawk qui succombe sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement :
Déclare irrecevable la déclaration d’appel (25/02140) faite par la société Hawk le 12 mai 2025';
Condamne la société Hawk aux dépens de l’incident.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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