Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINECENTRE ATLANTIQUE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social c/ Société B-SQUARED INVESTISSEMENTS SARL, SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINECENTRE ATLANTIQUE, SAS NACC |
Texte intégral
ARRET N°178
LM/KP
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHGU
[Y]
C/
Société B-SQUARED INVESTISSEMENTS SARL
SAS NACC
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINECENTRE ATLANTIQUE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00283 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHGU
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 20] (17)
[Adresse 12]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
Société B-SQUARED INVESTISSEMENTS SARL
[Adresse 16]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
SAS NACC SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocat au barreau de SAINTES
SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINECENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1],
[Localité 15]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] est éleveur d’ovins et de bovins et cultivateur de céréales à [Localité 20] (17).
Le 2 juin 2006, M. [C] [Y] a souscrit auprès de la [Adresse 19] un prêt de 71 000 euros aux fins de financer la construction d’une stabulation, ce prêt ayant été réitéré par acte authentique reçu le 2 juin 2006 et étant garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 24] le 20 juin 2006 Volume 2006 V N) [Cadastre 2] et portant sur les parcelles sises Commune de [Localité 20] cadastrées section ZL n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], inscription renouvelée le 6 mai 2022, volume 2022 V n° [Cadastre 4].
Le 26 octobre 2006, M. [Y] a encore souscrit auprès de la Banque Populaire Centre Atlantique un prêt de 47 000 euros aux fins de financer les travaux d’un logement, ce prêt ayant été réitéré par acte authentique le 26 octobre 2006 et lui aussi garanti par une hypothèque conventionnelle publiée au service de publicité foncière de [Localité 24] le 7 novembre 2006, volume 2006V n°2514 et portant sur les parcelles sises Commune de [Localité 20] cadastrées section ZL n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9], inscription renouvelée le 15 septembre 2022, sous le volume 2022 V n° [Cadastre 10].
Les échéances ont cessé d’être réglées au cours de l’année 2014.
Suivant contrat en date du 11 décembre 2015, signifié à Monsieur [Y] le 25 janvier 2016, la société Banque Populaire a cédé à la société par actions simplifiée Nacc les créances détenues à l’encontre de Monsieur [Y] en vertu des prêts précités.
Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [Y]. Les créances déclarées par la société Nacc ont été inscrites à titre privilégié par le liquidateur judiciaire au passif de la procédure collective pour les sommes de 56.789 euros et 36.849,75 euros.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2021 et publié le 30 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 24] 1 volume 2021 S n°13, la société Nacc, agissant au titre des deux actes authentique précités et d’une ordonnance du président de [Localité 24] conférant force exécutoire à un protocole transactionnel du 17 mars 2016, a fait commandement à M. [Y] de payer dans les 8 jours les sommes de 63 147,45 euros, 41 447,72 euros, outre intérêts au taux contractuel, le commandement valant saisie de l’ensemble immobilier sur lequel sont implantés une maison d’habitation et divers bâtiments cadastré commune de [Localité 20] section ZL n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3].
Par ordonnance en date du 19 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné la vente aux enchères publique en un lot des parcelles précitées à l’exclusion de la maison d’habitation et de son chemin d’accès implantés sur les parcelles ZL [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et a désigné Monsieur [X] [O] en qualité de consultant avec mission notamment de donner son avis sur la valeur de l’ensemble immobilier hors maison d’habitation et chemin d’accès.
Parallèlement, par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2021, la société Nacc a attrait Monsieur [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes à l’audience du 15 septembre 2021 pour entendre :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis,
— mentionner sa créance au montant de 104.595,17 euros arrêté le 21 janvier 2021,
— statuer sur les modalités de la visite des lieux,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a fait l’objet de renvois successif dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers statuant sur le recours formé à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 19 juillet 2021.
Suite à une cession de créance du 30 avril 2022, la société à responsabilité limitée B-Squared Investments vient aux droits de la société Nacc.
Par arrêt en date du 24 mai 2022, la cour d’appel de Poitiers a confirmé l’ordonnance précitée et a complété la mission de Monsieur [O] afin qu’il décrive précisément la limite entre les biens à usage professionnel dépendant de l’actif de la liquidation et la résidence principale de Monsieur [Y].
La société à responsabilité limitée B-Squared est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions transmises le 2 novembre 2022, par lesquelles elle demande au premier juger de :
— constater la cession à son profit de la créance de la société Nacc,
— déclarer en conséquence recevable son intervention volontaire,
— juger que la procédure de saisie immobilière entreprise à la requête de la société Nacc se poursuivra sur ses diligences, subrogée dans les droits et actions du créancier cédant,
— lui alloue l’entier bénéfice du commandement de payer valant saisie immobilière et des formalités subséquentes, y compris l’assignation à partie saisie et le cahier des conditions de vente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de saisie.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 26 juin 2023.
Le 7 décembre 2023, la société B-Squared investements et le liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] ont saisi le juge commissaire afin qu’il ordonne la division des parcelles litigieuses appartenant à Monsieur [Y] selon la proposition présentée dans le rapport de Monsieur [O] afin de distraire la partie à usage professionnel de la partie à usage d’habitation et désigne un géomètre-expert en vue de l’établissement d’un document d’arpentage et de réservation de numéros provisoires des parcelles qui seront issues de la division.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge commissaire a fait droit à cette requête, son ordonnance ayant été confirmée par la cour d’appel de céans par arrêt du 25 février 2025.
****
L’affaire a été rappelée devant le juge de l’exécution à l’audience du 18 décembre 2024.
La société B-Squared investements a conclu au report de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Poitiers saisie du recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire du 25 mars 2024 et sollicité le bénéfice de ses conclusions notifiées le 2 novembre 2022.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé à ses demandes.
Par jugement d’orientation en date du 18 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
— reçoit l’intervention volontaire de la Sarl B-Squared investments en lieu et place de la Sas Nacc,
— en conséquence alloue à la Sarl B-Squared investments l’entier bénéfice du commandement de payer valant saisie immobilière et des formalités subséquentes, y compris l’assignation à partie saisie et le cahier des conditions de vente et dit que la procédure de saisie immobilière entreprise à la requête de la Sas Nacc se poursuivra sur diligences de la Sarl B-Squared investements,
— renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 9h30,
— réserve les dépens.
****
Par déclaration en date du 5 février 2025, Monsieur [Y] a relevé appel de cette décision en intimant les sociétés B-Squared investments, Nacc et [Adresse 18] précisant que son appel tend à faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
'- reçu l’intervention volontaire de la Sarl B-Squared investments en lieu et place de la Sas Nacc,
— alloué à la Sarl B-Squared investments l’entier bénéfice du commandement de payer valant saisie immobilière et des formalités subséquentes, y compris l’assignation à partie saisie et le cahier des conditions de vente et dit que la procédure de saisie immobilière entreprise à la requête de la Sas Nacc se poursuivra sur diligences de la Sarl B-Squared investements,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du mercredi 18 juin 2025 à 9h30.'
Par requête en date du 11 février 2025, Monsieur [Y] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 12 février 2025, le président de chambre, délégataire de la première présidente a autorisé le requérant à assigner les intimées à l’audience du 12 mars 2025 à 14h.
****
Monsieur [C] [Y], par dernières conclusions transmises le 11 février 2025, demande à la cour de :
— recevoir Monsieur [Y] en son appel et le disant bien fondé,
au principal,
sur la nullité du jugement :
— dire et juger la procédure initiée par les sociétés Nacc et B-Squared investments nulle et de nul effet pour violation d’un moyen d’ordre public,
— par conséquent, prononcer la nullité du jugement entrepris et plus généralement la nullité des procédures actuellement engagées et poursuivies devant le tribunal judiciaire de Saintes, chambre des saisies immobilières.
Sur l’infirmation ou la réformation du jugement,
— à défaut et en tout état de cause, faute par la société B-Squared investments d’avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y],
— infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire la société B-Squared investments irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions, et par conséquent irrecevable à poursuivre la procédure de saisie immobilière initiée par la société Nacc,
— dire et juger que Monsieur [Y] sera fondé à solliciter le bénéfice du retrait de la cession de créance.
— par conséquent, réformer et ou infirmer le jugement entrepris,
— débouter la société B-Squared investments de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société B-Squared investments à une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 5 mars 2025, la société B-Squared investissements, sarl, et la société Veratis Asset Management, anciennement dénommée la société Nacc, société par actions simplifiée, demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer Monsieur [Y] irrecevable et à titre subsidiaire mal fondé en ses demandes fins et prétentions et l’en débouter ;
— Confirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner Monsieur [Y] à payer une indemnité de 5.000,00 euros à la société B Squared Investments sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Banque Populaire, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par M. [Y]
La société B-Squared investissements et la société Veratis Asset Management soulèvent une irrecevabilité des demandes de M [C] [Y] tirée de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution, en faisant valoir que M. [Y] n’a formulé aucune contestation à l’audience d’orientation et qu’il est donc irrecevable en ses demandes et contestations visant tant à voir déclarer le jugement nul à raison d’une prétendue fin de non-recevoir antérieure à son prononcé qu’à le voir infirmer ou réformer.
Réponse de la cour d’appel :
Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution,
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Selon ce texte, les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Et ce texte est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n°18-10.930, publié).
L’effet dévolutif de l’appel en matière de saisie immobilière est limité aux contestations soumises au juge de l’exécution à l’audience d’orientation, aucune demande nouvelle ne pouvant être soumise à la cour (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n°09-13.312, Bull., II, n°55).
La juridiction doit relever, d’office le cas échéant, l’irrecevabilité des demandes présentées après l’audience d’orientation, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, il apparaît à la lecture du jugement déféré que M. [Y], représenté par conseil, ne s’est pas opposé aux demandes formées par la société B-Squared investments de report dans l’attente de la décision de la cour d’appel saisie du recours formée contre l’ordonnance du juge commissaire du 25 mars 2024 et de bénéficier de ses conclusions notifiées le 5 novembre 2022, aucune contestation n’ayant par lui été formée devant le juge de l’exécution quant à la recevabilité et au bien fondé des demandes du créancier poursuivant.
Il est donc irrecevable en sa demande formée devant la cour d’appel tendant à dire la société B-Squared irrecevable en ses demandes et à poursuivre la procédure de saisie immobilière faute d’avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. [C] [Y] et tendant à le dire fondé à solliciter le bénéfice du retrait de la cession de créance et en conséquence à débouter la société B-Squared Investments de toutes ses demandes.
En revanche, l’irrecevabilité des contestations et demandes incidentes résultant de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution précité ne s’applique pas à la demande en nullité du jugement qui, par définition, est intervenu postérieurement à l’audience d’orientation.
Sur la nullité du jugement
M. [C] [Y] fait valoir qu’il est en liquidation judiciaire à titre personnel, en conséquence de quoi son liquidateur devait être assigné devant le tribunal judiciaire, chambre des saisies et qu’à défaut, l’assignation est nulle et de nul effet et le jugement et plus généralement la procédure est nulle.
En tout état de cause, il soutient que le défaut de mise en cause du mandataire, Maître [A] [S] a pour conséquence d’interrompre la procédure.
Il considère que s’il ne l’a pas soulevé lui-même devant le premier juge, s’agissant d’un moyen d’ordre public, il appartenait au juge de le soulever d’office.
Les sociétés poursuivantes soutiennent que l’interruption de l’instance qui est sollicitée n’est pas concevable alors que la liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [Y] par jugement du 27 septembre 2016, c’est-à-dire bien antérieurement à la procédure de saisie immobilière initiée par commandement signifié le 1er mars 2021. En outre, elles excipent de l’article L526-1 du code de commerce, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui soustrait la résidence principale d’une personne exerçant une activité agricole aux poursuites de créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle postérieurement à l’entrée en vigueur du texte, la résidence principale étant donc exclue de l’actif de la liquidation judiciaire, le débiteur n’étant pas dessaisi de l’administration de sa résidence principale sur laquelle, en corollaire, le liquidateur ne dispose d’aucun pouvoir.
Elles observent que d’ailleurs M. [Y], qui en est parfaitement conscient, ne s’est jamais ému de l’introduction de la mesure à l’initiative de la société NACC par voie de commandement de payer valant saisie immobilière plutôt que par requête devant le juge commissaire comme elle l’a fait pour ses biens professionnels.
Réponse de la cour d’appel :
L’article L 526-1 du code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont des droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du code de commerce ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
En l’espèce, le créancier poursuivant a fait délivrer à M. [Y], éleveur, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur l’ensemble immobilier cadastré commune de [Localité 20] section ZL n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], comportant un bâtiment à usage agricole implanté sur les parcelles ZL [Cadastre 8] et [Cadastre 3] et la maison à usage de résidence principale de Monsieur [Y] bâtie sur les parcelles ZL [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et il a sollicité du juge commissaire qu’il ordonne la vente aux enchères publique de l’ensemble immobilier.
Le juge commissaire a divisé en deux lots des parcelles sises commune de [Localité 21] [Adresse 23] » cadastrées section ZL [Cadastre 8] (57a 10ca) et ZL [Cadastre 9] (21a 30ca) selon la proposition du rapport de Monsieur [O] du 26 juin 2023 et désigné Monsieur [W] [M], géomètre expert, [Adresse 14] avec mission d’établir un document d’arpentage, de réserver auprès de l’administration du cadastre des numéros provisoires pour désigner les parcelles qui seront issues de la division et préciser leur superficie respective.
Son ordonnance a fait l’objet d’un appel, la cour d’appel de céans ayant rendu un arrêt de confirmation le 25 février 2025.
L’article L 526-1 du code de commerce, issu de la loi du 6 août 2015, institue un principe d’insaisissabilité de la résidence principale, désormais de plein droit, notamment d’une personne qui, comme c’est le cas de M. [C] [Y], exerce une activité agricole, cette protection étant cependant sans effet pour les dettes non professionnelles.
Pour ce qui est de la créance de la société [Adresse 17] née des sommes dues au titre du prêt octroyé pour financer des travaux dans le logement de M. [Y], la règle d’insaisissabilité ci-dessus rappelée n’est donc pas applicable.
Pour ce qui est des créances nées des prêts octroyés dans le cadre de l’activité professionnelle de M [Y], cette règle d’insaisissabilité n’est pas non plus applicable car les droits de la Banque Populaire (qui a cédé sa créance à la société Nacc, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société B-Squared Investments) sont nés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
Toutefois, si du fait de la règle d’insaisissabilité, la maison d’habitation n’est pas entrée dans le gage commun des créanciers (Com., 7 novembre 2018, n° 17-20.432) et le créancier n’a pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l’immeuble, qui n’est pas, en ce cas, une opération de liquidation judiciaire, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, une partie de l’ensemble immobilier est constitué de parcelles à usage professionnel, lesquelles entrent donc dans l’actif de la liquidation judiciaire, ce qui nécessite par voie de conséquence l’autorisation du juge commissaire pour qu’il soit procédé à la vente aux enchères publiques (ce qui a été obtenu par le créancier poursuivant) et l’assignation du liquidateur judiciaire à la procédure de saisie immobilière pour les parcelles utilisées à titre professionnel, le débiteur étant dessaisi de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée (article L 641-9 du code de commerce).
Or, il est incontestable que la procédure de saisie immobilière introduite par le créancier poursuivant par l’assignation du 28 juin 2021 l’a été à l’encontre du seul M. [C] [Y], à l’exclusion de son liquidateur judiciaire la selarl [S], prise en la personne de Maître [A] [S], lequel avait précédemment été désigné par le jugement du tribunal de Saintes du 2 avril 2019, confirmé en appel.
L’assignation devant le juge de l’exécution ayant été délivrée au débiteur dessaisi et donc à une personne dépourvue de la capacité de défendre à une action en justice concernant des biens composant son patrimoine engagé par l’activité professionnelle, est donc nulle par application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
En raison de la nullité de l’acte introductif d’instance, la juridiction de première instance n’a pas été valablement saisie, l’effet dévolutif de la cour d’appel n’opérant donc pas (civ 2ème 7 mars 1984 n° 82-12.204, civ 2ème 17 mai 2018 n°16-28390).
Le jugement sera donc annulé et il appartiendra le cas échéant aux parties de prendre l’initiative de saisir à nouveau les premiers juges (Civ. 2e, 18 déc. 1996, n° 94-16.332).
Sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner la société B-Squared Investments sarl venant aux droits de la sas société Nacc aujourd’hui dénommée Veraltis Asset Management à verser une somme de 3 000 euros à M. [C] [Y] au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société B-Squared Investments sarl, partie perdante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [C] [Y] devant la cour d’appel tendant à dire la société B-Squared irrecevable en ses demandes et à poursuivre la procédure de saisie immobilière faute d’avoir déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de M. [C] [Y] et tendant à le dire fondé à solliciter le bénéfice du retrait de la cession de créance et en conséquence à débouter la société B-Squared Investments de toutes ses demandes ;
Déclare recevable la demande en nullité du jugement formée par M. [C] [Y] devant la cour d’appel ;
Constate la nullité de l’assignation délivrée le 28 juin 2021 à M. [C] [Y] ;
Annule le jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes rendu le 18 décembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la société B-Squared Investments sarl à verser une somme de 3 000 euros à M. [C] [Y] ;
Déboute la société B-Squared Investments sarl de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne société B-Squared Investments sarl aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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