Infirmation 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 25 mars 2026, n° 23/01545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 février 2023, N° F21/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 25 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/01545 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 FEVRIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00822
APPELANTE :
S.P.L, [1] -, [2], [3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur, [U], [E]
né le 27 Juillet 1983 à, [Localité 2] (19)
de nationalité Française
Technicien
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, substitué sur l’audience par Me Morgane MENETRIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A., [O], [4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
,
[Adresse 5]
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, substitué sur l’audience par Me Romane MEGUEULE, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS, [5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
,
[Adresse 7]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, substituée sur l’audiene par Me Manuel CULOT, avocats au barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 20 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 11 mars 2026 à celle du 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 15 octobre 2007 au 21 octobre 2007, M., [U], [E] a été engagé à temps partiel en qualité de technicien électricien par la, [6] devenue la, [7] exploitant une activité de spectacles et d’événements, régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques- cabinets d’ingénieurs conseils- sociétés de conseils (dite, [8]).
Ce premier contrat a été suivi de 137 autres contrats de travail à durée déterminée entre octobre 2007 et le 21 février 2020, date du dernier contrat portant sur la période du 29 février au 1er mars 2020.
La, [7] a fait l’objet d’une scission en janvier 2019 et une partie de son activité a été reprise par la SA, [1] constituée à cette occasion.
Par contrat de mission temporaire du 8 janvier 2019 à temps partiel, la SA, [5] a mis à disposition le salarié auprès de la SA, [1], en qualité d’électricien, pour les journées des 8 et 9 janvier 2019. Ce contrat a été suivi de 36 autres contrats à durée déterminée ou contrats de mission temporaire, le dernier expirant le 26 février 2020.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2021 et déposée à l’encontre de la, [9], de la SAS, [5] et de la SA, [1], soutenant que les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission temporaire devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée, que le temps partiel devait être requalifié en temps complet, que des rappels de salaire lui étaient dus et que la rupture de ces contrats s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
« Dit et juge que les demandes en requalification de M., [U], [E] ne sont pas prescrites, et totalement recevables,
Déboute les Sociétés, [10],, [11], [1] et SAS, [12], [Cadastre 1] de leurs demandes de prescription à l’encontre de M., [U], [E],
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la, [9] :
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M., [U], [E] au service de la, [13], [Localité 6], [4], en un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet au 15 octobre 2007,
Fixe le salaire brut moyen de référence de M., [U], [E] au sein de la, [13], [Localité 6], [4] à 301,64 euros,
Dit et juge que l’expiration de la relation de travail de M., [U], [E] au sein de la, [9] en date du 1er mars 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamne la, [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M., [U], [E], les sommes suivantes :
* 3 000 euros nets à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 15 octobre 2007,
* 2 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 603,28 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 60,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 809,84 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la SPL, [1] et de la SAS, [5] :
Dit et juge que M., [U], [E] a occupé un emploi durable au sein de la SPL, [1] à effet du 8 janvier 2019 jusqu’au 26 février 2020,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée de M., [U], [E] au sein de la SPL, [1], en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 8 janvier 2019,
Met hors de cause la SAS, [5] au titre de sa responsabilité sur la requalification des contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée de M., [U], [E] à compter du 8 janvier 2019, n’ayant aucune implication pour la journée du 11 décembre 2019,
Fixe le salaire brut moyen de référence de M., [U], [E] au sein de la SPL, [1] à 626,30 euros,
Dit et juge que l’expiration de la relation de travail de M., [U], [E] au sein de la SPL, [1] en date du 26 février 2020 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamne la SPL, [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M., [U], [E] les sommes suivantes :
* 1 000 euros bruts à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée prenant effet au 8 janvier 2019,
* 626,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 62,63 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
* 700 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 313,15 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 600 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur les demandes dirigées à l’encontre de la, [9], la SPL, [1] et de la SAS, [5],
Dit et juge recevables et non prescrites les demandes de M., [U], [E] au titre des rappels de salaires correspondants à un temps complet au titre de la période du 7 novembre 2017 au 26 février 2020,
Requalifie les contrats de travail à temps partiel de M., [U], [E] au sein des sociétés, [9],, [14] et SAS, [12] 045 en contrats de travail à temps complet,
Dit et juge fondée la demande de M., [U], [E] au titre de condamnations solidaires des Sociétés, [9],, [11], [1] et la SAS, [5],
Constate l’absence de toute rémunération par les Sociétés, [9],, [11], [1] et SAS, [12] 045 de prime de 13ème mois à M., [U], [E],
Dit et juge fondée la demande de M., [U], [E] au titre du rappel de prime de 13ème mois,
En conséquence,
Condamne la, [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M., [U], [E] les sommes suivantes :
* 1 963,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 7 novembre au 31 décembre 2017,
* 196,39 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
* 15 577,39 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018,
* 226,37 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
Condamne solidairement la, [9], SPL, [1] et SAS, [12] 045 prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice à verser à M., [U], [E] les sommes suivantes :
* 12 977,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019,
* 1 297,79 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
* 1 793 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 26 février 2020,
* 179,30 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
* 2 280,17 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période du 1er janvier 2019 au 26 février 2020,
* 228,02 euros bruts au titre de congés payés y afférents,
Ordonne à la, [9], la SPL, [1] et la SAS, [12] 045 prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice à remettre à M., [U], [E] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformes à la décision ci-dessus,
Fixe l’astreinte relative à la remise de documents sociaux ci-dessus énoncés par la, [9], la SPL, [1] et la SAS, [12] 045 prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice à M., [U], [E] à 30 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour suivant notification du présent jugement,
Ne se réserve pas le droit de liquider ladite astreinte,
Ordonne aux Sociétés, [9], la SPL, [1] et la SAS, [12] 045 prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice à régulariser la situation de M., [U], [E] envers tous les organismes sociaux auprès desquels des cotisations se doivent d’être acquittées,
Fixe l’astreinte relative à la régularisation de la situation de M., [U], [E] auprès des organismes sociaux par les Sociétés, [9],, [14] et SAS, [12] 045 prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice à 30 euros par jour de retard, à compter du 45ème jour suivant notification du présent jugement,
Ne se réserve pas le droit de liquider ladite astreinte,
Condamne la, [9], la SPL, [1] et la SAS, [12], [Cadastre 1] prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice à payer solidairement à M., [U], [E] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la, [15] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SPL, [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS, [5] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la, [16], [10], la SPL, [1] et la SAS, [5] de toutes autres demandes, plus ample ou contraire,
Condamne solidairement la, [13], [10], la SPL, [1] et la SAS, [5] prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice, aux entiers dépens de l’instance ».
Par déclaration enregistrée au RPVA le 21 mars 2023, la société, [14] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 décembre 2023, la société, [14] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
A jugé que les demandes en requalification de M., [U], [E] n’étaient pas prescrites, et totalement recevables,
L’a déboutée de sa demande de prescription à l’encontre de M., [U], [E],
A dit et jugé que celui-ci avait occupé un emploi durable en son sein
du 8 janvier 2019 au 26 février 2020,
A requalifié les contrats de travail à durée déterminée de ce dernier en son sein en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 8 janvier 2019 et jugé que l’expiration de la relation de travail du 26 février 2020 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’a condamnée à verser à M., [U], [E] des sommes au titre de la requalification et de ses conséquences,
A dit et jugé recevables et non prescrites les demandes de M., [U], [E] au titre des rappels de salaires correspondants à un temps complet au titre de la période du 7 novembre 2017 au 26 février 2020,
A requalifié les contrats de travail à temps partiel de M., [U], [E] en son sein en contrats de travail à temps complet, jugé fondée la demande de ce dernier au titre de condamnations solidaires des trois sociétés et constaté l’absence de toute rémunération par celles-ci de la prime de 13ème mois et condamné les mêmes solidairement à lui verser ladite prime ainsi que le rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et son accessoire ainsi que le rappel de salaire du 1er janvier au 26 février 2020 et son accessoire, outre la prime de 13ème mois pour cette dernière période et son accessoire,
Lui a ordonné de remettre à M., [U], [E] les documents sociaux rectifiés conformes à la décision ci-dessus sous astreinte et ordonné ma régularisation de sa situation sous astreinte ;
L’a condamnée solidairement avec les deux autres sociétés de lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes ses autres demandes ;
L’a condamnée solidairement avec les deux autres sociétés aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, de :
Juger que la prescription des demandes de M., [E] au titre de la rupture du contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis) est acquise ;
Juger que M., [E] ne démontre aucune entente illicite ni aucun manquement conjoint entre elle-même et la SAS, [5] de nature à justifier sa demande de condamnation in solidum ;
Juger qu’elle a parfaitement respecté les conditions de recours au contrat à durée déterminée ;
Juger que l’accroissement temporaire d’activité est à l’origine de la mise à disposition et du recours au contrat à durée déterminée de M., [E] en son sein ;
Juger que M., [E] ne démontre à aucun moment être resté à sa disposition pendant ses périodes d’inactivités ;
Juger qu’il ne justifie d’aucun préjudice ;
Débouter par conséquent M., [E] de l’ensemble de ses demandes ;
Le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à 2 000 euros en appel ;
Le condamner aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire si la cour devait entrer en voie de condamnation contre elle, de :
Juger que M., [E] ne démontre aucune entente illicite entre les sociétés défenderesses ni aucun manquement conjoint entre elle-même et la SAS, [5] de nature à justifier sa demande de condamnation in solidum;
Juger que l’ancienneté de M., [E] pouvant lui être opposée se limite à 1 an et 1 mois ;
Juger que le salaire moyen de M., [E] pouvant lui être opposé ne pourrait excéder la somme de 1 090,87 euros ;
Juger que M., [E] était, au jour du terme de son CDD avec elle, engagé professionnellement avec une autre société et ce jusqu’au 1er mars 2020 et qu’il ne justifie pas être resté à sa disposition pendant ses périodes d’inactivités ;
Juger que M., [E] ne justifie d’aucun préjudice ;
Le débouter de sa demande de condamnation in solidum ;
Limiter la condamnation à titre de rappel de prime de 13ème mois à hauteur de 545,43 euros ;
Confirmer les condamnations prononcées à son égard au titre de l’indemnité de requalification (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (700 euros soit un mois de salaire), au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (313,15 euros, soit deux mois de salaire), à titre d’indemnité compensatrice de préavis (626,30 euros) et à titre de congés payés y afférents (62,63 euros) ;
Débouter M., [E] du reste de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2024, M., [U], [E] demande à la cour :
Sur l’appel principal de la SPL, [1], de confirmer le jugement ;
Sur son appel incident, l’appel incident de la SAS, [5] et de la, [9], d’infirmer le jugement :
S’agissant de son salaire brut moyen de référence au sein de la, [9], des condamnations de sommes au titre de l’indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
S’agissant de la mise hors de cause la SAS, [5] au titre de sa responsabilité sur la requalification des contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2019 ;
S’agissant de son salaire brut moyen de référence au sein de la SPL, [1], des condamnations de cette dernière à lui payer des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
S’agissant du prononcé des astreintes ;
S’agissant des condamnations solidaires à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, de :
Condamner la, [9] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros net à titre d’indemnité visée par l’article L. 1245-2 du code du travail,
* 40 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 946,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 394,64 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 12 164,94 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamner la SPL, [1] et la SAS, [12] 045 à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3 000 euros net à titre d’indemnité visée par l’article L. 1245-2 du code du travail,
* 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 946,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 394,64 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 1 068,83 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ;
Fixer l’astreinte relative à la remise des documents sociaux par la, [9], la SPL, [1] et la SA, [12] 045 à 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
Fixer l’astreinte relative à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux par la, [9], la SA, [1] et la SA, [12] 045 à 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
Condamner la, [9], la SA, [1] et la SA, [12], [Cadastre 1] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, en cause d’appel, la, [9], la SA, [1] et la SA, [12], [Cadastre 1] à lui payer, en cause d’appel la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser les entiers dépens à la charge de la, [9], la SA, [1] et la SA, [12], [Cadastre 1].
Suivant ses dernières conclusions, remises au greffe le 27 décembre 2023, la SA, [10] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, de constater la prescription de l’action relative à la rupture des relations contractuelles, de rejeter toutes les demandes de M., [E] ;
A titre subsidiaire, de juger qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail de M., [E] en contrat de travail à temps complet ;
En toute hypothèse, de :
Constater que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Débouter la SPLS, [1] de toutes ses demandes ;
Condamner M., [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 20 décembre 2023, la société, [5] demande à la cour :
A titre principal, de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la Société, [5] au titre de la requalification des contrats de mission et contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M., [E] dirigées à son encontre et à l’encontre de la société, [1] et des conséquences de cette requalification notamment au titre d’une condamnation solidaire ;
La mettre en conséquence hors de cause ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec les Sociétés, [10] et, [1] à verser à M., [E] des sommes au titre d’un rappel de salaire, d’un rappel de prime de 13ème mois alors que ses relations de travail ont été requalifiées en CDI avec les Sociétés, [10] et, [1] et que M., [E] est défaillant pour solliciter ces rappels ;
Statuant à nouveau :
La mettre hors de cause au titre des demandes de rappels de salaire et rappel de prime de 13ème mois ;
Débouter M., [E] de toutes ses demandes de condamnation solidaire à son encontre au titre d’un rappel de salaire et d’un rappel de prime de 13ème mois ;
A titre subsidiaire, s’il devait y avoir un partage de responsabilité entre les Sociétés défenderesses au titre d’un rappel de salaire et prime de 13ème mois, de :
Juger que celui-ci devrait se faire au regard des durées de mise à disposition et des liens contractuels entre les différentes Sociétés mais en aucun cas sur toute la période sans distinction ;
En tout état de cause, de :
Débouter M., [E] de l’ensemble de ses demandes de condamnations solidaires à son encontre maintenues en cause d’appel ;
La mettre hors de cause ;
Condamner M., [E] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2025.
MOTIFS
I- La relation de travail avec la, [7].
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la, [17], [10] en contrats de travail à durée indéterminée.
Le salarié sollicite la requalification des contrats à durée déterminés conclus avec la, [7] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007, date du premier contrat, aux motifs que :
— aucun contrat de travail n’a été signé à au moins 22 reprises sur la période comprise entre le 2 novembre 2017 et le 24 octobre 2019,
— deux motifs de recours ont figuré dans les contrats à compter du 12 octobre 2007 jusqu’en septembre 2008, rendant le motif du recours imprécis,
— l’absence du caractère temporaire de l’emploi concerné sur la période comprise entre l’année 2007 et l’année 2020 est établie,
— l’accroissement temporaire d’activité n’est pas justifié dès le 12 octobre 2007,
— les embauches successives ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement qui a jugé que la demande n’était pas prescrite et qui a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. S’il ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions la fin de non-recevoir qu’il invoque pourtant au titre des motifs, il y a toutefois lieu de statuer sur ce point.
En vertu de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.1245-1 du même code, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il résulte de ces dispositions légales que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du contrat ou en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat, et que le salarié est en droit lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontrant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, l’action n’est pas prescrite en ce que le terme du dernier des contrats à durée déterminée est intervenu le 1er mars 2020 (pièce n°172) alors que la saisine du conseil de prud’hommes date du 5 juillet 2021, soit avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur le fond, l’employeur soutient qu’en raison de son domaine d’activité précisé dans ses statuts (« gestion directe ou déléguée, exploitation, animation de tous services publics et équipements publics ou privés ainsi que toute activité de nature privée à vocation de spectacles, congrès, séminaires, salons, expositions touristiques ou culturelles, événements sportifs »), de son adhésion à la convention collective, [8] et de l’accord national du 5 juillet 2001 (« le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d’un événement ou d’une manifestation par prestation à la vacation. L’emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur et notamment les articles L.122-1 et D.121-2 du code du travail » ; « le contrat de travail (entre l’employeur et le vacataire) est appelé contrat d’intervention Il a pour objet l’exécution de tâches liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement des manifestations. Les contrats d’intervention sont par nature indépendants les uns des autres. »), la société est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.1242-2 3° du code du travail.
L’article L.1242-2 du code du travail prévoit qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont notamment l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois à caractère saisonnier dans certains secteurs d’activité énumérés par l’article D.1242-1 en vigueur jusqu’au 24 mars 2025, tels que en particulier les spectacles, l’action culturelle et l’audiovisuel, pour lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature temporaire de ces emplois.
L’article L.1242-12 alinéa 1er du même code dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
Or en l’espèce, le premier contrat de travail à durée déterminée du 12 octobre 2007 portant sur les journées du 15 au 21 octobre 2007 fait état du « caractère temporaire de l’emploi de technicien électricien dans le secteur des foires, salons et congrès, et ceci à l’occasion d’un accroissement temporaire d’activité lié à :, [Adresse 8], [Localité 6], [Adresse 9] ».
Dès lors que l’employeur a visé un double motif, ce premier contrat ne comporte pas la définition précise de son motif et est par conséquent réputé conclu pour une durée indéterminée.
Au surplus, le caractère par nature temporaire de l’emploi confié à un salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage doit être justifié par des éléments concrets.
Or en l’espèce, l’employeur ne fait valoir aucun argument et ne produit aucune pièce justifiant que l’emploi de technicien électricien du salarié était temporaire par nature, alors que 138 contrats de travail à durée déterminée, couvrant chacun un ou plusieurs jours, entre le mois d’octobre 2007 et le 1er mars 2020, ont été conclus sur cette période et que l’employeur ne conteste pas employer de façon permanente des techniciens électriciens.
Dès lors, la, [7] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet.
Le salarié sollicite la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet.
L’employeur soulève la prescription triennale de l’action, estimant que le salarié ne saurait prétendre à des rappels de salaire à ce titre sur la période antérieure à mars 2017.
L’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail aux termes duquel l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 5 juillet 2021, son contrat de travail ayant été rompu le 1er mars 2020, l’action en paiement de sa créance salariale est recevable pour la période postérieure au 1er mars 2017.
Sur le fond, le salarié fait valoir que, du fait de la requalification à durée indéterminée, la requalification à temps complet doit être prononcée, qu’il a travaillé au cours de périodes non-couvertes par un contrat de travail, que la fréquence de ses contrats témoigne d’une activité professionnelle continue qui impose la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, que la quasi-totalité des contrats ont été signés le vendredi pour le lundi suivant, que certains ont été signés le jour-même, l’obligeant à se tenir à sa disposition de l’employeur entre les contrats et enfin que seules les journées travaillées au sein de la période d’emploi étaient payées.
La, [7] conteste le fait que le salarié ait dû se maintenir à sa disposition permanente et affirme que le salarié choisissait les dates auxquelles il souhaitait travailler. Il ajoute que ce dernier n’établit pas qu’il s’est tenu à sa disposition puisqu’il était embauché par d’autres sociétés notamment des sociétés d’intérim et que son profil, [S] fait apparaître qu’il travaille pour différents employeurs depuis 2015.
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Le salarié établit que, sur les 138 contrats conclus avec la, [9] entre le 15 octobre 2007 et fin février 2020, 78 contrats ont été signés le vendredi pour le lundi (dont 8 au cours de la période non prescrite), 12 contrats ont été signés le jour même (dont 9 au cours de la période non prescrite), le contrat commençant le 6 septembre 2010 n’a été signé que le 8 septembre 2010, il a travaillé sans contrat écrit à au moins 9 reprises depuis mars 2017 et des modifications des contrats en cours sont intervenues de façon régulière jusqu’au 24 octobre 2019 inclus puisqu’au vu des bulletins de salaire correspondants, des journées de travail supplémentaires étaient payées sans contrat écrit (notamment 4 jours en décembre 2017, 1 jour en février 2018, et 6 jours entre le 29 avril 2018 et le 24 octobre 2019 inclus).
Il se déduit de ce qui précède que, pendant 13 années, le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité d’anticiper les périodes travaillées avec la société, [9] et, que pour honorer ses 138 engagements répartis sur la période concernée à raison de plusieurs semaines par mois, sans rythme ni coupure prévisible (par exemple, pas de contrat du 15 février au 1er mars 2018, du 3 mars au 19 avril 2018, du 19 avril au 2 mai 2018,), et conclus parfois le vendredi pour le lundi ou pour le jour même, voire sans contrat écrit, le salarié devait se tenir constamment à la disposition de la, [9]; ce, même s’il a travaillé parallèlement au profit de la SPL, [1] depuis 2019.
La, [9] sera par conséquent condamnée à payer au salarié, sur la base d’une durée du travail contractuelle à temps complet, les sommes suivantes, après comparaison entre les montants dus et le montants perçus portant sur la période non prescrite au titre des périodes interstitielles :
— du 7 novembre 2017 au 31 décembre 2017 :
* 1 963,87 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 196,39 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— pour l’année 2018 :
* 15 577,39 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 1 557,74 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Pour les années 2019 et 2020, la réclamation salariale, bien fondée en son principe, sera examinée ci-après au titre des demandes solidaires formées par le salarié à l’encontre des deux employeurs.
Sur l’indemnité de requalification :
Le salarié sollicite, en application de l’article L.1245-2 du code du travail, une indemnité à hauteur de 10 000 euros eu égard à ses 12 ans et 4 mois d’ancienneté et de la grande précarité dans laquelle il a été maintenu.
L’employeur conclut au rejet de la demande du salarié.
Le salaire mensuel s’établit après requalification et prise en compte des périodes interstitielles à la somme de 1 973,225 euros.
Au vu de la durée de la relation de travail et des durées variables des contrats de travail à durée déterminée ne dépassant que rarement la semaine de travail, l’indemnité de requalification sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, issu de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’employeur soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, exposant que le dernier contrat a pris fin le 21 février 2020, que la saisine date du 5 juillet 2021 et qu’elle aurait dû intervenir moins d’un an après la fin du contrat.
Le salarié rétorque à tort que la prescription de deux ans lui est applicable et qu’en tout état de cause, le délai d’un an ne peut lui être opposé faute pour l’employeur de lui avoir notifié la rupture du contrat, en sorte que la prescription d’un an n’a pas couru.
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié au salarié.
La rupture étant acquise au terme du contrat improprement qualifié à durée déterminée, le moyen invoqué par le salarié tiré de l’absence de notification n’est pas fondé (Sociale 24 avril 2024 N° 23-11.824).
La relation de travail ayant pris fin le 1er mars 2020, l’action ayant été engagée le 5 juillet 2021, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement, lesquels sont de nature indemnitaire, est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit ces demandes non-prescrites et recevables et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à ce titre.
En revanche, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, qui ont la nature de créances salariales, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail, lequel dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La saisine de la juridiction prud’homale ayant interrompu le cours de ce délai triennal, l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes non-prescrites et recevables.
Au vu du salaire reconstitué de 1 973,225 euros, le jugement sera réformé sur le montant alloué lequel sera porté à 3 946,45 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,64 euros brut à titre de congés payés y afférents 2 000 euros.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois :
L’employeur n’établit pas avoir réglé au salarié la prime de 13ème mois prévue par la convention collective, [8] et l’article 8 de l’accord d’entreprise du 15 janvier 1999 au titre de la période non prescrite du 7 novembre 2017 au 26 février 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié était bien-fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié soutient que la, [9] a volontairement maintenu une population de salariés dans une très grande précarité en ne leur faisant signer que des contrats de travail à durée déterminée mentionnant un motif frauduleux, que lui-même était souvent à la disposition quasi exclusive de cette société qui est le plus important employeur de la région dans le domaine des spectacles et qu’il était ainsi dans l’attente d’être appelé pour travailler quelques heures par semaine sans pouvoir protester et qu’il ne connaissait ni ses jours ni ses horaires de travail.
Le conseil de prud’hommes a fixé à 1 000 euros les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’il avait été fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 et que cette situation avait entraîné un préjudice pour le salarié.
L’employeur estime que ce préjudice a déjà été réparé par la requalification du contrat et qu’il ne justifie d’aucun autre préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le principe du non-respect par l’employeur de son obligation de loyauté. En effet, le salarié a été maintenu dans une situation de précarité résultant des contrats à durée déterminée successifs.
Il sera toutefois infirmé sur le montant, lequel sera porté à 4 000 euros.
II – La relation de travail avec la SPL, [1] :
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée et de mission temporaire conclus avec la SPL, [1] en contrats de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, le salarié sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux motifs que :
— aucun contrat écrit n’a été signé pour la journée du 11 décembre 2019 travaillée et pour laquelle un bulletin de salaire a été établi,
— l’accroissement temporaire d’activité n’est pas justifié dès le 18 janvier 2019,
— le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné n’est pas établi depuis cette date,
— les embauches successives ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement qui a jugé que la demande n’était pas prescrite et qui a ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis. S’il ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions la fin de non-recevoir qu’il invoque pourtant au titre des motifs, il y a toutefois lieu de statuer sur ce point.
En vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le point de départ de cette prescription est fixé au terme du contrat ou au terme du dernier contrat en cas de contrats successifs lorsque la demande de requalification est fondée sur le motif du recours au contrat.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d’une action en requalification d’une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice, les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d’inactivité, ces dernières n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l’espèce, l’action n’est pas prescrite en ce que le terme du dernier des contrats à durée déterminée d’usage ' intermittent du spectacle est intervenu le 26 février 2020 (pièce n°171) alors que la saisine du conseil de prud’hommes date du 5 juillet 2021, soit avant l’expiration du délai de deux ans.
Sur le fond, la société soutient pour l’essentiel qu’en raison de son domaine d’activité précisé dans ses statuts (« la gestion, l’exploitation et le développement d’équipements ', [Adresse 1] de, [Localité 6] ', [Adresse 10] participant à l’attractivité et à la promotion du territoire de ces actionnaires en matière d’événementiel », de son activité nécessairement fluctuante en fonction de la programmation des spectacles, congrès, séminaires, expositions et événements touristiques, des pics d’activité certes non-exceptionnels mais temporaires, d’un accroissement cyclique, ni durable ni constant et du fait que le « caractère temporaire de l’emploi occupé s’évince de la succession d’événements de nature différente et non durable » – ce, d’autant que le salarié n’a effectué que 689,54 heures de travail en 2019 et 101,05 heures de travail en 2020 et qu’il n’a effectué aucune mission au cours de plusieurs périodes, entre janvier 2019 et février 2020 -, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L.1242-2 3° du code du travail.
Selon l’article L.1251-6 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants », notamment, l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Or en l’espèce, le premier contrat de mission temporaire signé le 8 janvier 2019 avec la société, [5] pour une mise à disposition auprès de la société utilisatrice la SPL, [1] pour les journées des 8 et 9 janvier 2019, fait état de l’accroissement temporaire d’activité lié au salon de l’enseignement supérieur.
Le caractère par nature temporaire de l’emploi confié à un salarié dans le cadre d’un contrat de mission temporaire doit être justifié par des éléments concrets.
Or en l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce justifiant que l’emploi d’électricien du salarié était temporaire par nature, alors que 36 contrats de mission temporaire ou à durée déterminée, couvrant chacun un ou plusieurs jours, entre le mois de janvier 2019 et le 26 février 2020, ont été conclus sur cette période et que l’employeur ne conteste pas employer de façon permanente des électriciens.
Dès lors, la SPL, [1] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet :
Le salarié sollicite la requalification de la relation de travail à temps partiel en relation à temps complet.
L’employeur soulève la prescription triennale de l’action, estimant que le salarié ne saurait prétendre à des rappels de salaire à ce titre sur la période antérieure à mars 2017.
Effectivement, l’action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Sur le fond, le salarié fait valoir que, du fait de la requalification à durée indéterminée, la requalification à temps complet doit être prononcée, qu’il a travaillé au cours de périodes non-couvertes par un contrat de travail, que la fréquence de ses contrats témoigne d’une activité professionnelle continue qui impose la requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps complet, que la quasi-totalité des contrats ont été signés le vendredi pour le lundi suivant, que quatre l’ont été deux jours avant, cinq la veille pour le lendemain et onze le jour-même, l’obligeant à se tenir à sa disposition de l’employeur entre les contrats et enfin que seules les journées travaillées au sein de la période d’emploi étaient payées.
La SPL, [1] conteste le fait que les contrats aient été signés au dernier moment et rétorque que le salarié n’établit pas qu’il s’est tenu à sa disposition au cours des missions et/ou au cours des périodes interstitielles, qu’il n’a pas travaillé pour elle pendant plusieurs périodes, qu’il ne produit aucune attestation de pôle emploi relative aux versements liés à son statut d’intermittent du spectacle et qu’il a, pendant la période à laquelle il travaillait pour elle, également travaillé pour la, [13], [Localité 6], [4].
Contrairement à ce qu’affirme le salarié, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Il en résulte que le salarié, engagé par plusieurs contrats à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Le salarié a conclu avec la SPL, [1], à la fois des contrats de mission temporaire et des contrats à durée déterminée d’usage (intermittent du spectacle).
S’agissant des contrats de mission temporaire, il ressort notamment des premiers contrats de mission temporaire d’une part, qu’ils ont été signés respectivement les 12, 14, 21 et 29 janvier 2019 alors que le salarié prenait son poste respectivement les 12 et 14, 21 et 29 janvier 2019, soit le jour même de la signature de chacun de ces contrats et d’autre part, qu’ils font référence à l’horaire collectif fixé à 35 heures tout en précisant que les horaires sont variables suivant planning, non produit.
S’agissant des contrats à durée déterminée d’usage, aucun d’entre eux ne mentionne la répartition des horaires ou même le temps de travail prévu contrairement aux dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail.
Il se déduit de ce qui précède que, pendant un peu plus d’une année, le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité d’anticiper les périodes travaillées avec la société, [14] et, que pour honorer ses 36 engagements répartis sur la période concernée à raison de plusieurs semaines par mois, sans rythme ni coupure prévisible (pas de contrat du 13/04/2019 au 24/052019, du 24/05/2019 au 18/06/2019, du 24/06/2019 au 13/08/2019, du 5/11/2019 au 11/12/2019 et du 11/12/2019 et le 8/07/2020), et conclus parfois le vendredi pour le lundi (9 contrats à durée déterminée), ou pour le jour même (4 contrats de mission), voire sans contrat écrit (contrat du 11 décembre 2019), le salarié devait se tenir constamment à la disposition de la société, [11], [1] ; ce, même s’il travaillait également parallèlement au profit de la, [13], [Localité 6], [4].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié était bien-fondé en sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles dont le montant sera déterminé ci-après.
Sur l’indemnité de requalification :
En vertu de l’article L.1245-41 du code du travail, s’il est fait droit à la demande de requalification du contrat mission temporaire en contrat à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le salarié sollicite une indemnité à hauteur de 3 000 euros eu égard à ses « 2 ans et 1 mois » d’ancienneté et de la grande précarité dans laquelle il a été maintenu.
La société utilisatrice conclut au rejet de la demande du salarié et précise que l’ancienneté n’est que de 1 an et 1 mois en son sein, que les missions cumulées exercées n’excèdent pas 12 mois et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Le salaire mensuel s’établit après requalification et prise en compte des périodes interstitielles à la somme de 1 973,225 euros.
Au vu de la durée de la relation de travail et des durées variables des contrats de travail à durée déterminée ne dépassant que rarement la semaine de travail, l’indemnité de requalification doit être fixée à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera réformé sur le montant de l’indemnité de requalification allouée.
Sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, issu de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société utilisatrice soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, exposant que le dernier contrat a pris fin le 26 février 2020, que la saisine date du 5 juillet 2021 et qu’elle aurait dû intervenir moins d’un an après la fin du contrat.
Le salarié rétorque à tort que la prescription de deux ans lui est applicable et qu’en tout état de cause, le délai d’un an ne peut lui être opposé faute pour l’employeur de lui avoir notifié la rupture du contrat, en sorte que la prescription d’un an n’a pas couru.
L’employeur a cessé de fournir du travail et de verser un salaire au salarié à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l’arrivée du terme d’un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu’un courrier de licenciement faisant état d’une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié au salarié.
La rupture étant acquise au terme du contrat improprement qualifié à durée déterminée, le moyen invoqué par le salarié tiré de l’absence de notification n’est pas fondé.
La relation de travail ayant pris fin le 26 février 2020, l’action ayant été engagée le 5 juillet 2021, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de licenciement, de nature indemnitaire, est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit ces demandes non-prescrites et recevables et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à ce titre.
En revanche, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, qui ont la nature de créances salariales, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail, lequel dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La saisine de la juridiction prud’homale ayant interrompu le cours de ce délai triennal, l’action en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes non-prescrites et recevables.
Au vu du salaire brut moyen de référence de 1 973,23 euros brut, l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à la somme de 3 946,45 euros brut outre la somme de 394,64 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé s’agissant du principe des sommes dues mais infirmé s’agissant du montant dû de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois :
L’employeur n’établit pas avoir réglé au salarié la prime de 13ème mois prévue par la convention collective, [8] et l’article 8 de l’accord d’entreprise du 15 janvier 1999 au titre de la période non prescrite du 7 novembre 2017 au 26 février 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le salarié était bien-fondé en sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié soutient que la, [9] a volontairement maintenu une population de salariés dans une très grande précarité en ne leur faisant signer que des contrats de travail à durée déterminée mentionnant un motif frauduleux, que lui-même était souvent à la disposition quasi exclusive de cette société qui est le plus important employeur de la région dans le domaine des spectacles et qu’il était ainsi dans l’attente d’être appelé pour travailler quelques heures par semaine sans pouvoir protester et qu’il ne connaissait ni ses jours ni ses horaires de travail.
Le conseil de prud’hommes a fixé à 1 000 euros les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’il avait été fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2007 et que cette situation avait entraîné un préjudice pour le salarié.
L’employeur estime que ce préjudice a déjà été réparé par la requalification du contrat et qu’il ne justifie d’aucun autre préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le principe du non-respect par l’employeur de son obligation de loyauté. En effet, le salarié a été maintenu dans une situation de précarité résultant des contrats à durée déterminée successifs.
Il sera toutefois infirmé sur le montant, celui-ci étant porté à 3 000 euros.
III ' La demande de condamnation in solidum de la SAS, [5] et de la SPL, [1].
La SAS, [5] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause au titre de sa responsabilité sur la requalification des contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2019 et l’infirmation des dispositions l’ayant condamnée solidairement avec la SPL, [1] à payer des sommes au salarié au titre du rappel de salaire portant sur l’année 2019 et l’année 2020, du rappel de prime de 13ème mois du 1er janvier 2019 au 26 février 2020 et à délivrer des documents sous astreinte.
Certes, il a été constaté que le caractère temporaire de l’emploi du salarié au sein de la société n’était pas établi alors que celle-ci employait des électriciens de manière permanente et qu’elle avait recours non seulement aux contrats de mission temporaire mais également, et surtout, aux contrats à durée déterminée.
Mais l’entreprise de travail temporaire verse aux débats la liste des contrats de missions conclus avec le salarié et l’entreprise utilisatrice. Il en résulte qu’elle a mis le salarié à disposition de la société utilisatrice à 25 reprises entre janvier 2019 et janvier 2020 et que ces mises à dispositions ne se sont pas faites en continu (seulement 2 contrats en février 2019 pour 3 jours de travail, seulement 2 contrats en mars 2019 pour 2 jours de travail, aucun contrat en avril et mai 2019, seulement 4 contrats en juin 2019 pour un total de 7 jours, aucun contrat en juillet et août 2019, seulement 2 contrats en septembre 2019 pour 4 jours, aucun contrat en octobre 2019, 5 contrats en novembre 2019 pour 10 jours, 3 contrats en décembre 2019 pour 6 jours et 2 contrats en janvier 2020 pour 2 jours de travail).
Dès lors, il ne saurait lui être reproché d’avoir participé à faire travailler le salarié à des tâches permanentes et à pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Au surplus, il ne lui est pas reproché par le salarié d’avoir commis d’autres manquements relevant de ses obligations propres.
Il s’ensuit que l’entreprise de travail temporaire n’a pas à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en temps complet.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société de travail temporaire mais infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la SAS, [5] avec la, [9] et, [11], [1] ' étant précisé qu’il n’est pas allégué de contrats de mission temporaire au profit de la, [9] ' à payer au salarié un rappel de salaire et de prime de 13ème mois, à délivrer les documents sociaux ainsi qu’à régulariser la situation du salarié, sous astreinte, à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
IV – Sur la demande de condamnation in solidum des sociétés, [9] et, [11], [1].
Il ressort des éléments de la cause qu’à compter du mois de janvier 2019 et nonobstant la scission de l’employeur initial en deux sociétés parfaitement distinctes, force est de constater que le salarié a continué à fournir sa prestation de travail selon les mêmes modalités que par le passé de sorte que du 1er janvier 2019 au 1er mars 2020, M., [E] a alternativement conclu des contrats de travail à durée déterminée au profit de chacune de ces deux sociétés, voire des contrats de mission.
Compte tenu de la continuité des modalités de sa prestation de travail, le plaçant dans l’obligation de se tenir constamment à disposition, non plus du seul employeur initial, mais des deux sociétés,, [9] et, [14], et le salarié ne sollicitant pas sur cette période litigieuse un double rappel de salaire, les premiers juges ont pu, à bon droit, retenir que ces sociétés seraient tenues, non pas solidairement, mais in solidum des sommes suivantes :
Au titre du rappel de salaire :
— pour l’année 2019 :
* 12 977,87 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 1 297,79 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— du 1er janvier au 1er mars 2020 :
* 1 793 euros brut à titre de rappel de salaire,
* 179,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Au titre de la prime de treizième mois :
Au vu des bulletins de salaire produits, les sociétés seront condamnées à lui payer la somme de 2 263,73 euros brut, outre celle de 226,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payé y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
V – Sur les demandes accessoires :
Les deux sociétés condamnées devront, chacune en ce qui la concerne, d’une part, délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, et d’autre part, procéder à la régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire de prononcer des astreintes.
Chacune d’entre elles sera condamnée à payer au salarié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application de cet article au profit de la société de travail temporaire.
Enfin, chacune des deux sociétés condamnées sera tenue, à hauteur de moitié, aux dépens de l’instance prud’homale et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 17 février 2023 du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a :
— jugé que les demandes au titre de la rupture n’étaient pas prescrites et condamné en conséquence les sociétés, [9] et, [14] à verser à M., [E] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités conventionnelles de licenciement,
— prononcé une condamnation à l’encontre de la SAS, [5],
— prononcé une condamnation solidaire à l’encontre des sociétés, [9] et, [11], [1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé des astreintes,
— statué sur le montant :
' de l’indemnité de requalification à la charge de la société, [14],
' des dommages-intérêts alloués à M., [E] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
' des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents mises à la charge des sociétés, [9] et, [14],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes formées contre la SAS, [5] qui a été mise hors de cause ;
Juge prescrites les demandes au titre de la rupture des contrats requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée entre M., [E] et d’une part, la, [9] et d’autre part, la SPL, [1] et les demandes subséquentes portant sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités conventionnelles de licenciement ;
Condamne la, [9] à payer à M., [E] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 946,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Condamne la SPL, [1] à payer à M., [E] les sommes suivantes :
— 2 000 euros d’indemnité de requalification,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 946,45 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 394,64 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer des astreintes assortissant les obligations de délivrance des documents rectifiés et de régularisation de la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Confirme le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la, [13], [10] à payer à M., [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la SPL, [1] à payer à M., [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS, [12] 045 ;
Condamne la, [9] et la SPL, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, chacune à hauteur de moitié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vietnam ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Détention ·
- Garantie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Titre ·
- Accessoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Départ volontaire ·
- Accord ·
- Service ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Plan ·
- Transfert ·
- In solidum
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Juge des référés ·
- Indivision ·
- Nationalité française ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Héritier ·
- Contestation sérieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Voyageur ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Gens du voyage
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garde à vue ·
- Siège ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Mauritanie ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Détention
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Ville ·
- Action ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Domaine public ·
- Expert ·
- Prescription
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Banque ·
- Plateforme ·
- Crypto-monnaie ·
- Devoir de vigilance ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Compte ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
- Accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.