Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/07055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07055 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-23-000457
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 1er mai 2016, M. [Y] [E] a contracté auprès de la société Cofidis un crédit renouvelable d’un montant maximal de 2 000 euros moyennant un taux d’intérêt de 18,41 % l’an en cas d’utilisation inférieure ou égale à 3 000 euros.
Le montant maximal autorisé a été porté à 3 000 euros suivant offre validée le 13 juin 2018 au taux d’intérêt de 19,26 % l’an et à 6 000 euros suivant offre acceptée le 24 juillet 2019.
Suivant offre préalable acceptée le 2 octobre 2020, M. [Y] [E] a contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel de 6 000 euros remboursable en une mensualité de 87,40 euros, puis 70 mensualités de 111,25 euros et une dernière échéance de 110,38 euros hors assurance au taux contractuel de 10,03 % l’an.
Les échéances du crédit étant demeurées impayées, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 5 juin 2023 par la société Cofidis d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre des deux contrats avec constat de déchéance du terme et à défaut résiliation du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 11 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre des deux contrats,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [E] à payer à la société Cofidis une somme de 1 251,05 euros au titre du contrat de crédit du 1er mai 2016,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— condamné M. [E] à payer à la société Cofidis une somme de 4 826,97 euros au titre du contrat de crédit du 2 octobre 2020,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la société Cofidis de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [E] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts au titre des deux contrats, le juge a relevé que la société Cofidis ne démontrait pas la remise de contrats dotés de bordereaux de rétractation.
S’agissant du crédit renouvelable, il a relevé également que plusieurs paragraphes du contrat étaient rédigés en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit en contradiction avec les termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation et que le prêteur ne démontrait pas avoir consulté le FICP tous les ans ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans.
Il a constaté que les créances dues au titre du capital s’élevaient aux sommes de 1 251,05 euros et 4 826,97 et que pour rendre effective et dissuasive la sanction, il fallait supprimer l’application du taux d’intérêts légal et de sa majoration.
Il a débouté la banque de la somme réclamée à titre d’indemnité de résiliation.
Par une déclaration enregistrée le 9 avril 2024, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 1 remises électroniquement le 25 juin 2024, l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— y faire droit et d’infirmer le jugement sauf quant au sort des dépens et frais irrépétibles,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [E] à lui payer les sommes de 5 474,41 euros au titre du prêt n° 002822A0FPQ, avec intérêts au taux contractuel de 10,03 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation et de 6 385,19 euros au titre du prêt n° 28992000222366, avec intérêts au taux contractuel de 18,41 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [E] à son obligation contractuelle de remboursement des deux crédits et de prononcer la résiliation judiciaire des contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner au paiement de la somme de 5 474,41 euros au titre du prêt n°002822A0FPQ et de celle de 6 385,19 euros au titre du prêt n° 28992000222366 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la déchéance de son droit à intérêts en indiquant qu’elle communique pour chaque contrat la correspondance transmise à l’emprunteur le 26 avril 2016 pour le crédit renouvelable et le 27 août 2020 pour le prêt personnel en précisant qu’il y a eu ensuite l’envoi d’une liasse contractuelle pour chaque avenant s’agissant du crédit renouvelable. Elle estime avoir transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, et surtout une FIPEN et que le fait que l’emprunteur ait retourné l’exemplaire prêteur à la banque justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur. Elle en conclut que conformément aux exigences de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023, elle prouve la remise de la FIPEN en versant aux débats un contrat signé par l’emprunteur, une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir eu la remise de la FIPEN, la FIPEN en cause, ainsi que la preuve incontestable d’un échange de courrier postal matérialisant l’échange des consentements et la remise de l’intégralité des documents.
S’agissant du crédit renouvelable, elle affirme que les offres de prêt versées aux débats sont tout à fait lisibles et qu’il est manifeste qu’aucun des caractères de l’offre de prêt n’est d’une taille inférieure à 2,82 millimètres en police informatique ni même d’ailleurs 3 millimètres en point Didot. Elle ajoute que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le FICP a été consulté, d’une part, à chaque offre de prêt, que ce soit l’offre de prêt initiale en 2016 (pièce n° 14 : les 26 avril et 9 mai 2016), les avenants de 2018 (pièce n° 18) et 2019 (pièce n° 22) et qu’elle justifie de l’envoi chaque année des lettres d’information annuelle, avec en outre une consultation du FICP à chaque fois.
Elle estime sa créance parfaitement fondée et demande, si par extraordinaire la juridiction saisie devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater que depuis la mise en demeure et l’assignation, l’emprunteur n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E] n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par acte délivré à étude le 27 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’offre de crédit renouvelable validée le 1er mai 2016 et ses avenants des 13 juin 2018 et 24 juillet 2019
Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet événement est notamment caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification. En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’historique de compte produit en pièce 24 que le plafond autorisé n’a jamais été dépassé de sorte que l’action doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit les liasses contractuelles qu’elle a envoyées à M. [E] les 26 avril 2016, 13 juin 2018 et 19 juillet 2019.
S’agissant de l’offre acceptée le 1er mai 2016
La liasse comprend 19 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28992000222366 qui est celui qui a été signé par M. [E], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en page 5, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 6, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 7 et 8, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 9, le mandat de prélèvement à compléter,
— en pages 11 et 12, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 13 et 14, les conditions de fonctionnement de la carte bleue,
— en pages 15 et 16, le contrat cadre des services de paiement,
— en page 17, une fiche d’information précontractuelle relative à l’assurance,
— en pages 18 et 19, la notice d’assurance.
M. [E] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 5/19, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 8/19.
Ce renvoi par M. [E] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/19 et la notice d’assurance qui porte le numéro 18 à 19/19 ainsi que tous éléments de cette liasse. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Le corps huit correspond à « 3'mm en points Didot » et il est admis qu’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
En l’espèce, il convient de relever que la vérification effectuée conduit à relever que l’offre est conforme à ces dispositions contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le prêteur communique également le résultat de consultation du FICP des 26 avril et 9 mai 2016 soit avant le premier déblocage des fonds, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteur.
S’agissant de l’offre du 13 juin 2018
La liasse comprend 15 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28992000222366 qui est celui qui a été signé par M. [E], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en page 5, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 6, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 7 et à'' 10, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 11 à 14, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 15, le contrat cadre des services de paiement.
M. [E] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 5/15, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 10/15.
Ce renvoi par M. [E] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/15 ainsi que tous éléments de cette liasse. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Le corps huit correspond à « 3'mm en points Didot » et il est admis qu’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
En l’espèce, il convient de relever que la vérification effectuée conduit à relever que l’offre est conforme à ces dispositions contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le prêteur communique également le résultat de consultation du FICP des 8 et 13 juin 2018 soit avant le premier déblocage des fonds, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteur.
S’agissant de l’offre acceptée le 24 juillet 2019
La liasse comprend 15 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28992000222366 qui est celui qui a été signé par M. [E], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en page 5, la fiche de dialogue renseignée,
— en page 6, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 7 et 10, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 11 à 14, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 15, le contrat cadre des services de paiement.
M. [E] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 5/15, l’exemplaire du contrat « renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 10/15.
Ce renvoi par M. [E] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/15 ainsi que tous éléments de cette liasse. Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation.
Le corps huit correspond à « 3'mm en points Didot » et il est admis qu’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
En l’espèce, il convient de relever que la vérification effectuée conduit à relever que l’offre est conforme à ces dispositions contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le prêteur communique également le résultat de consultation du FICP du 19 juillet 2019 soit avant le premier déblocage des fonds, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteur.
Les dispositions de l’article L. 311-16 devenu L. 312-75 du code de la consommation imposent au prêteur, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, de consulter tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
La société Cofidis produit les courriers de renouvellement du contrat initial accompagnés des justificatifs de consultation annuelle du FICP soit :
— courrier du 26 janvier 2017 et consultation FICP du 26 décembre 2016,
— courrier du 26 janvier 2018 et consultation FICP du 25 décembre 2017,
— courrier du 26 février 2019 et consultation du FICP du 28 janvier 2019,
— courrier du 26 mars 2020 et consultation FICP du 25 février 2020,
— courrier du 26 mars 2021 et consultation FICP du 26 février 2021.
Elle démontre également une vérification de solvabilité en 2016 puis en 2019, ce qui est conforme aux dispositions susvisées.
La société Cofidis n’encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 19 mars 2022 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 4 mars 2022.
Elle peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— échéances en retard pour 1 505,70 euros,
— le capital restant dû au 18 mars 2022 pour 4 435,39 euros, soit une somme totale de 5 941,09 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [E] condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,41 % l’an à compter du 19 mars 2022.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 435,71 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et du taux d’intérêts pratiqué et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’offre de prêt personnel du 2 octobre 2020
Au regard de sa date de conclusion, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification. En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non comparution des parties.
Il résulte de l’historique de prêt que 9 échéances ont été réglées soit selon la règle de l’imputation des paiements celles des 13 novembre 2020 au 13 juillet 2021, et la banque a assigné le 5 juin 2023 soit dans le délai de deux années à partir du premier incident de paiement non régularisé au 13 août 2021. Elle est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Cofidis produit la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. [E] le 27 août 2020 laquelle comprend 22 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat [Numéro identifiant 1] qui est celui qui a été signé par M. [E], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6, une information relative à l’assurance,
— en page 7, la fiche conseil en assurance,
— en page 8, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 9 à 12, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 13, le mandat de prélèvement,
— en page 14, une fiche intitulée « en toute transparence »,
— en pages 15 à 18, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 19 à 22, une notice d’information relative à l’assurance.
M. [E] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 8/22, l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 9 à 12/22.
Ce renvoi par M. [E] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/22 ainsi que tous éléments de cette liasse.
Le prêteur communique également le résultat de consultation du FICP du 6 octobre 2020 soit avant le premier déblocage des fonds, un historique de compte, les éléments d’identité, de domicile et de solvabilité de l’emprunteur.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 19 mars 2022 précédé d’un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 4 mars 2022.
La société Cofidis peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme du contrat régulière et de l’exigibilité de sommes dues.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— échéances en retard pour 722,55 euros,
— le capital restant dû au 18 mars 2022 pour 5 100,90 euros, soit une somme totale de 5 823,45 euros dont il convient de déduire la somme de 1 260 au titre des règlements intervenus soit un solde de 4 563,45 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [E] condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,03 % l’an à compter du 19 mars 2022.
La société Cofidis est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 449,13 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et du taux d’intérêts pratiqué et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n’est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [E] aux dépens de première instance et à régler une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et condamné M. [Y] [E] au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en son action ;
Dit n’ y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des deux contrats ;
Constate que la déchéance du terme a été mise en 'uvre de manière régulière au titre des deux contrats ;
Condamne M. [Y] [E] à payer à la société Cofidis les sommes suivantes :
— 5 941,09 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,41 % l’an à compter du 19 mars 2022 au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit renouvelable le 1er mai 2016 outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022 à titre d’indemnité de résiliation,
— 4 563,45 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,03 % l’an à compter du 19 mars 2022 au titre du solde du prêt personnel du 2 octobre 2020 outre la somme de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2022 à titre d’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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