Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 26 déc. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4OG
O R D O N N A N C E N° 2025 – 25-756
du 26 Décembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] X SE DISANT [N]
né le 19 Janvier 2002 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Jauffré CODOGNES, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [O] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour représentant Monsieur [J] [U], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny BROCHARD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 Août 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [F] X SE DISANT [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 décembre 2025 de Monsieur [F] X SE DISANT [N], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2025 à 14h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Décembre 2025, par Maître Jauffré CODOGNES, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [F] X SE DISANT [N], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h23.
Vu les courriels adressés le 26 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 26 Décembre 2025 à 15 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence , entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises par courriel en date du 26 septembre 2025 à 15h34 de Monsieur le représentant de la préfecture tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu la note d’audience du 26 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 décembre 2025, à 12h23, M. X se disant [F] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 décembre 2025 notifiée à 14h59, soit dans le délai prévu aux articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que l’appel est recevable.
Sur la régularité de la procédure pénale :
Sur la régularité du contrôle d’identité :
En vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale, 'les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.'
En l’espèce, M. X se disant [F] [N] invoque l’irrégularité du contrôle d’identité l’ayant conduit à faire l’objet d’une mesure de retenue administrative.
Cependant, il résulte des éléments versés à la procédure que les services de police sont intervenus au domicile de l’intéressé sur un appel téléphonique d’une voisine ayant entendu une dispute violente entre M. X se disant [F] [N] et sa compagne.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’interprète pendant la procédure pénale :
En l’espèce, M. X se disant [F] [N] n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète lors de son audition devant les services de police. En outre, il résulte des éléments versés à la procédure qu’il a répondu à l’ensemble des questions qui lui ont alors été posées en français. De même, lors de l’audience devant le premier juge, ni lui ni son conseil n’ont formalisé de demande d’interprète et M. X se disant [F] [N] s’est exprimé en français sans qu’il ait été relevé de difficultés d’élocution ou de compréhension. Aucun grief ne saurait dès lors être retenu lié au défaut d’interprète.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de convocation :
M. X se disant [F] [N] soutient ne pas avoir reçu de convocation à l’audience devant le premier juge, ce qui l’a empêché d’y faire venir sa famille.
Cependant, force est de constater que l’intéressé était présent lors de l’audience et que par suite, il se trouvait en mesure d’informer son entourage de la tenue des débats. Aucun grief ne saurait dès lors être caractérisé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de notification du droit au silence :
M. X se disant [F] [N] soutient qu’il n’a pas reçu notification de son droit au silence dans le cadre de l’audience devant le premier juge.
Il convient à cet égard de rappeler que s’agissant d’une procédure civile, il n’y a pas lieu de notifier à l’intéressé son droit au silence.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Sur la légalité interne de l’acte:
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Le contrôle du juge porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration. Rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité, mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Dans le cas d’espèce, M. X se disant [F] [N] soutient qu’il mène en France une vie de famille, a une compagne et attend un enfant.
Toutefois, étant au demeurant observé qu’aucune pièce justificative n’est versée aux débats de nature à démontrer la réalité des allégations de l’intéressé relatives à sa situation familiale, la mesure de rétention administrative se fonde sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, l’absence de démarches en vue de régulariser sa situation, un refus réitéré d’exécuter des mesures d’éloignement.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En application de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. X se disant [F] [N] ne justife pas avoir remis un passeport valide à un service de police ou de gendarmerie.
Il convient dès lors de rejeter la demande d’assignation à résidence formulée par M. X se disant [F] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée en toute ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2025 à 19h20.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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