Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 2 déc. 2025, n° 23/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 avril 2023, N° 19/02594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DÉCEMBRE 2025
N° RG 23/02829 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJW3
[B] [X] [K]
[C] [K] épouse [N]
c/
[H] [K]
[W] [O]
[M] [O] [A]
[F] [K]
[I] [Z]
[S] [O]
[J] [K]
[T] [K]
S.A. [48]
Entreprise [38]
Société [46]
S.A. [30]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGOULÊME (RG n° 19/02594) suivant déclaration d’appel du 14 juin 2023
APPELANTES :
[B] [X] [K]
née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[C] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 14] 1956 à [Localité 39]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 19]
Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sébastien GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[H] [K]
née le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
[F] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 42]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[J] [K]
né le [Date naissance 17] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[T] [K]
né le [Date naissance 20] 1944 à [Localité 42]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
Représentés par Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
[W] [O]
née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 40]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23]
[M] [O] [A]
née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 40]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25]
[S] [O]
né le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 37]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 21]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [48]
dont le siège social est [Adresse 12]
Représentée par Me Marie TASTET de la SARL MAC LAW, avocat au barreau de BORDEAUX
Entreprise [38]
dont le siège social est [Adresse 26]
Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société [46]
dont le siège social est [Adresse 13]
Représentée par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. [30]
dont le siège social est [Adresse 22]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [L] [K] née [E] est décédée le [Date décès 8] 2015 et M. [D] [K] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour leur succéder leurs deux filles :
— Mme [C] [K]
— Mme [B] [K].
M. [D] [K] avait souscrit de son vivant différents contrats d’assurance-vie auprès des S.A. [31], [38], [46] et [33], au bénéfice de ses frères, neveux et nièces.
S’opposant au dénouement de ces contrats d’assurance-vie, Mme [C] [K] et Mme [B] [K] ont, par actes des 3, 4, 5, 6, 12 et 18 décembre 2019, assigné M. [I] [Z], M. [J] [K], Mme [H] [K], M. [F] [K], M. [T] [K], M. [S] [O], Mme [W] [O], Mme [M] [O] ainsi que les sociétés [30], [33], [38] et [46] auprès du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir ordonner la réintégration des capitaux portés sur les contrats d’assurance-vie à l’actif de la succession de M. [D] [K] et Mme [L] [K].
Mme [Y] [K], soeur du de cujus, a également été assignée en intervention forcée par acte du 7 avril 2022.
2- Décision entreprise
Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté Mme [C] [K] et Mme [B] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— autorisé les compagnies d’assurance [30], [47], [38] et [44] à verser les fonds aux bénéficiaires désignés sous réserve de l’accomplissement des formalités préalables, notamment fiscales, selon les dispositions de l’article 990 I du code général des impôts,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [C] [K] et Mme [B] [K] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 14 juin 2023, Mme [C] [K] et Mme [B] [K] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
4- Prétentions des appelantes
Selon dernières conclusions du 19 février 2024, Mme [C] [K] et Mme [B] [K] demandent à la cour de :
— juger recevables et bien fondées Mme [C] [K] et Mme [B] [K] en leur appel de la décision déférée,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré sur les chefs dont appel,
En conséquence, statuant à nouveau,
— juger que le montant des capitaux portés sur les contrats d’assurance vie souscrits par feu [D] [K] devront être réintégrés à l’actif de la succession de feu [D] [K] et [L] [E],
En tant que de besoin,
— condamner la société [30] à régler directement entre les mains de Maître [P] [G], notaire à [Localité 49], en charge de la succession de [L] [E] et [D] [K], le montant des capitaux portés aux contrats ainsi désignés :
* Expantiel n° 50005141849988
* Formule autonomie – contrat n° 0050005191352688
* Librepargne – contrat n° 0050005137968288
* Libre investissement – contrat n° 0050005070901588
* Libre investissement – contrat n° 0050005161446488
* Libre investissement – contrat n° 0050005161453888
* Objectif – contrat n° 0050005138259988
— condamner la société [43] à régler directement entre les mains de Maître [P] [G], notaire à [Localité 49], en charge de la succession de [L] [E] et [D] [K], le montant des capitaux portés aux contrats ainsi désignés :
* MMA multi support n° 01371841 :
* MDM Initiative n° 00X29728,
— condamner la société [36] à régler directement entre les mains de Maître [P] [G], notaire à [Localité 49], en charge de la succession de [L] [E] et [D] [K], le montant des capitaux portés au contrat [41] n° 1R30010132Z,
— condamner M. [J] [K] à régler directement entre les mains de Maître [P] [G], notaire à [Localité 49], en charge de la succession de [L] [E] et [D] [K], la somme de 9.655,28 euros au titre du contrat d’assurance-vie «Predige», n° 82402273802901,souscrit auprès du [34].
— condamner M. [J] [K] et madame [H] [K] à régler directement entre les mains de Maître [P] [G], notaire à [Localité 49], en charge de la succession de [L] [E] et [D] [K], le montant du capital réglé par [28] au titre du contrat «Figures libres» n° 8119200504,
— condamner M. [F] [K] à régler directement entre les mains de Maître [P] [G], notaire à [Localité 49], en charge de la succession de [L] [E] et [D] [K], la somme de 34 921,25 euros au titre du contrat MDM Initiative n° 00X29728,
— condamner in solidum les intimés à régler à Mme [C] [K] et Mme [B] [K] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
5- Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 8 décembre 2023, M. [I] [Z], M. [T] [K], Mme [H] [K], M. [F] [K] et M. [J] [K] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner les appelantes à verser à Mme [H] [K], M. [F] [K], M. [J] [K], M. [T] [K] et M. [I] [Z] chacun la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les appelantes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 30 novembre 2023, Mme [M] [O], M. [S] [O] et Mme [W] [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les appelantes à payer à Mme [M] [O], M. [S] [O] et Mme [W] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 20 novembre 2023, la S.A. [30] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Par conséquent,
A titre principal
— juger que les règles applicables en matière de liquidation de communauté ne sont nullement opposables à la compagnie [30],
— juger que la cause des clauses bénéficiaire est parfaitement licite,
— juger que M. [D] [K] a exprimé une volonté claire et sans équivoque lors de la rédaction des clauses bénéficiaire et de leur modification,
— juger que les appelantes sont mal fondées à solliciter la nullité des clauses bénéficiaire et modifications des clauses bénéficiaires des différents contrats souscrits par M. [D] [K] auprès de la compagnie [30] tant sur le fondement de l’article 1401 du code civil, 1131 du code civil que de l’article L.132-8 du code des assurances,
— juger valables les clauses bénéficiaires et modifications des clauses bénéficiaires réalisées à la demande de M. [D] [K] auprès de la compagnie [30],
— par conséquent, débouter les appelantes et en tant que de besoin toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes présentées à l’encontre de la compagnie [30],
A titre subsidiaire, si par impossible la cour estime que les véritables bénéficiaires des contrats sont les appelantes :
— juger que seuls M. [J] [K] et Mme [H] [K] devraient être condamnés au versement du capital du contrat «Figures libres» n° 0000008119200504 au profit des appelantes en leur qualité de seuls détenteurs des fonds,
— à défaut, juger s’il est reconnu aux appelantes la qualité de bénéficiaire que la compagnie [30] aurait alors remis par erreur à M. [J] [K] et Mme [H] [K] le capital du «Figures libres» n° 0000008119200504 revenant à Mesdames [C] et [B] [K],
— juger recevable l’action en répétition de l’indu exercée par la concluante à l’égard de M. [J] [K] et Mme [H] [K],
— condamner M. [J] [K] et Mme [H] [K] à relever indemne la concluante des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du contrat «Figures libres» n° 0000008119200504 ou à défaut restituer à la concluante les sommes perçues au titre du contrat susvisé,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les appelantes au paiement de la somme de 4.000 euros au profit de la compagnie [30] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon dernières conclusions du 12 décembre 2023, la S.A. [46] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter toutes autres parties à la présente procédure de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société [46],
Ajoutant au jugement déféré :
— condamner les appelantes aux entiers dépens d’appel,
— condamner les appelantes à payer à la société [46] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Selon dernières conclusions du 8 décembre 2023, la S.A. [38] demande à la cour de :
— donner acte à la S.A. [38] qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur les demandes de rapport à la succession et/ou de requalification,
— dire que la somme bloquée au titre du contrat [41] n°1R30010132Z s’élève à 225.341,40 euros, dont il conviendra de déduire les éventuels prélèvements sociaux et les droits fiscaux au moment du règlement,
En conséquence,
— donner acte à la S.A. [38] qu’elle règlera le capital-décès, sous déduction des éventuels prélèvements sociaux ou fiscaux, entre les mains des bénéficiaires qui seront désignés définitivement par la cour ou entre les mains du notaire désigné,
— confirmer le jugement en ce qu’il a conditionné le versement des fonds à l’accomplissement des éventuelles formalités prescrites, notamment fiscales selon les dispositions de la l’article 990 I du CGI,
— débouter tout contestant en ses demandes plus amples,
— condamner tout succombant à verser à la S.A. [38] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Selon dernières conclusions du 12 octobre 2023, la S.A. [33] demande à la cour de :
— mettre hors de cause la société [47], intimée à l’encontre de laquelle aucune demande n’est présentée,
— en toute hypothèse, rejeter toute demande qui serait dirigée contre la société [47] qui ne détient plus aucune somme au titre du contrat «Predige», n° 824 02273802901, de M. [D] [K], réglé à M. [J] [K],
— condamner toute partie perdante à verser à la société [47] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du code de procédure civile, être directement recouvrés par Maître Marie Tastet, avocat au Barreau de Bordeaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la réintégration des capitaux décès et des primes à la succession de [D] [K] et [L] [E]
7- Les appelantes soutiennent que les capitaux issus des contrats d’assurance vie souscrits doivent être réintégrés à l’actif de la succession de leur père ouverte en l’étude de Maître [G], notaire à [Localité 49], ainsi que de leur mère [L] [E] et ce sur trois fondements juridiques :
— le montant des capitaux portés sur les contrats d’assurance vie souscrits par feu [D] [K] doit au visa de l’article 1401 du code civil être réintégré à l’actif de la succession de celui-ci mais également de feue [L] [E] au motif que les primes d’assurance ont été réglées par le biais de la communauté de leurs parents. S’agissant de biens communs, [D] [K] ne pouvait pas disposer librement de ces contrats (au moins pour la moitié), ils ne peuvent donc profiter en totalité aux bénéficiaires.
— l’objet de la souscription de ces contrats d’assurance repose sur une cause illicite celle de les priver de leurs droits d’héritiers dont l’origine est dans les mauvaises relations entretenues avec leur père. Celle-ci doit avoir pour conséquence la nullité des contrats souscrits,
— l’absence d’une volonté certaine et non équivoque de feu [D] [K] de modifier les clauses bénéficiaires au profit de ses neveux et nièces doit conduire à la même nullité, dès lors que ces contrats étaient géré par [S] [O], à la fois collaborateur [28] et neveu du de cujus.
8- Les consorts [Z] et [K] concluent au rejet des moyens avancés par les appelantes en affirmant que :
— c’est vainement que sur le fondement des dispositions de l’article 1401 du Code Civil, elles font valoir que les contrats souscrits l’auraient été via des fonds communs à réintégrer à la communauté, car non seulement celles-ci ne rapportent nullement la preuve du caractère commun des dits fonds mais de surcroît il résulte de l’article 1437 du code civil que seul un époux peut être tenu de verser une récompense à la communauté.
— Le tiers bénéficiaire (les concluants) n’est pas successible au sens de 1437 du code civil. L’assurance vie est une stipulation pour autrui.
Les demandes de Mmes [C] et [B] [K] ne sauraient donc prospérer à l’encontre des banques et des assurances ni des bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
— les appelantes ne peuvent valablement soutenir que ces contrats auraient une cause illicite ni qu’ils ne seraient pas l’expression de la volonté du défunt dès lors qu’il est constant qu’il n’y a pas de droit à l’héritage et qu’il n’est pas contesté que les relations étaient mauvaises entre feu M. [D] [K] et ses filles, qui en conviennent. Le changement de bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur qui suppose seulement qu’il ait la capacité d’exercer son droit, comme en l’espèce.
9- M. [S] [O], Mme [W] [O] et Mme [M] [O] [A] concluent au rejet des demandes formées en affirmant qu’en aucun cas le tiers bénéficiaire du contrat d’assurance vie ou l’assureur ne peut être soumis à récompense au profit de la communauté de l’assuré souscripteur. Les appelantes fondent alors leur demande sur 'la construction jurisprudentielle’ issue de l’arrêt dit 'Praslicka’ rendu par la Cour de cassation le 31 mars 1992, cependant leurs demandes ne peuvent pas davantage prospérer sur ce fondement car dans l’arrêt de principe 'Praslicka', c’est le mari qui doit récompense à la communauté et il ne consacre aucun droit à 'réintégration’ à la succession du capital versé sur une assurance vie même au moyen de deniers communs.
Seul l’article L132-13 du code des assurances permet aux héritiers qui s’estiment lésés de revendiquer les primes versées par leur auteur. Or les appelantes n’ont pas agi sur ce fondement.
Ils soutiennent qu’elles seront également déboutées de leur action en nullité pour cause illicite, car si M. [D] [K] entretenait de mauvaises relations avec ses filles, il n’est pas contraire aux bonnes m’urs ou à l’ordre public de désigner ses frères et s’urs ou ses neveux et nièces comme bénéficiaires de contrats d’assurance.
Enfin rien dans les éléments produits par les appelantes ne permet d’affirmer que la volonté de leur père aurait été viciée lors de la souscription des dits contrats.
10- La société [46], demande la confirmation du jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions aux motifs que ni la cause illicite du contrat ni le défaut de volonté du défunt ne sont établis et que par ailleurs à ce jour, l’unique prétention des appelantes à son encontre tient à sa condamnation 'en tant que de besoin’ (sic.) à régler directement entre les mains du notaire en charge de la succession de [L] [E] et [D] [K], le montant des capitaux portés aux contrats désignés [45] n° 01371841 et MDM INITIATIVE n° 00X29728.
Il est toutefois évident que les appelantes ne sont pas fondées à réclamer à la concluante, tiers aux opérations de liquidation du régime matrimonial de leurs parents décédés, une quelconque condamnation à verser au notaire en charge de la succession de ces derniers, une somme au titre de la part de leur mère dans le partage de communauté dès lors que :
— Seul un époux peut être tenu de verser une récompense à la communauté par application de l’article 1437 du code civil ;
— En aucun cas, le tiers bénéficiaire du contrat d’assurance vie ou l’assureur ne peut être soumis à récompense au profit de la communauté de l’assuré souscripteur.
11- La compagnie [30] soutient qu’aucune action ne saurait prospérer à son encontre en sa qualité d’assureur. En tout état de cause les différents fondements des appelantes sont inopérants.
Le contrat d’assurance vie relève du régime spécifique de la stipulation pour autrui.
Ainsi qu’en dispose l’article L 132-12 du Code des assurances, le capital ou la rente stipulé payable lors du décès de l’assuré au bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré, il s’agit donc d’un contrat par nature en dehors de toute succession.
Les appelantes ne démontrent pas la preuve du caractère commun des fonds ayant servi à alimenter les contrats en litige.
L’article 1401 du code civil ne prévoit pas la nullité de l’acte souscrit par le biais de fonds communs, de telle sorte que les appelantes ne sont pas fondées à demander la nullité de la clause bénéficiaire sur ce fondement. en matière d’assurance vie, la seule action possible pour contester le versement d’un capital auprès d’un tiers est l’existence de primes manifestement exagérées, non démontrées en l’espèce.
La cause illicite des contrats ne résiste pas à l’examen des éléments du dossier eu égard aux mauvaises relations entre père et filles, étant au demeurant rappelé que la désignation d’un bénéficiaire est strictement personnelle et propre au souscripteur.
En l’espèce preuve n’est pas apportée que le choix de feu M. [K] n’aurait pas été libre et éclairé.
12- La SA [47] rejoignant les développements des autres intimés indique q’il n’y a pas lieu à réintégration des fonds versés dès lors que seul l’époux ou sa succession peut être redevable d’une récompense à la communauté. En aucun cas, le tiers bénéficiaire du contrat d’assurance vie ou l’assureur ne peut être soumis à récompense au profit de la communauté de l’assuré souscripteur. En tout état de cause aucune demande n’est formulée à son encontre de sorte qu’elle entend être mise hors de cause.
13- La compagnie [38] s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la détermination du ou des bénéficiaires des fonds issus du contrat [41] n° 1R30010132Z ou sur le sort des fonds détenus par [38]. Pour autant, il sera rappelé que conformément à l’article L.132-12 du Code des assurances, le capital-décès ne fait pas partie de la succession et que le droit du bénéficiaire existe dans son patrimoine dès le jour de la stipulation.
Elle ajoute qu’au titre du Contrat [38], si la désignation de bénéficiaire du 9 décembre 2015 devait être invalidée, il faudrait en revenir à la précédente désignation de bénéficiaire du 22 décembre 1998 qui désigne toujours [H] et [J] [K], soit les mêmes bénéficiaires qu’en 2015 (cf Pièce [K] n° 26 ' pièces n° 7 et 8).
Ces deux désignations des mêmes bénéficiaires à 17 ans d’écart semblent difficilement pouvoir être valablement remises en cause.
Sur ce,
14- L’article 1402 du code civil dispose que 'Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.'
L’article L. 132-13 du code des assurances prévoit que : 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces régles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.
Il résulte de la combinaison des articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et applicable en l’espèce, que le contrat, fondé sur une cause illicite, contraire aux bonnes moeurs on a l’ordre public, est nul. En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que le contrat est nul lorsque son mobile déterminant est illicite.
15- En l’espèce, c’est par de justes motifs que les débats en cause d’appel ne sont pas venus les mettre en cause, que les premiers juges ont débouté les appelantes de l’ensemble de leurs demandes en considérant que :
— C’est vainement que les appelantes sollicitent l’intégration de la valeur de rachat de contrats d’assurance vie au motif qu’ils ont été alimentés par des fonds communs, dès lors que la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie au jour du décès est prise en compte pour moitié dans la succession du conjoint décédé, ce qui est le cas dans le présent litige au regard des termes de la déclaration de succession de Mme [L] [E] du 26 octobre 2016, selon laquelle entre dans l’actif de communauté ' la valeur de rachat du contrat d’assurance vie non dénoué’ souscrit par le conjoint survivant an moyen de deniers communs auprès de la Compagnie [29], soit 224 898 €.
— Le bénéficiaire de l’assurance sur la vie, au décès du souscripteur, dispose d’un droit propre et direct sur les prestations assurées qui sont réputées n’avoir jamais appartenu au souscripteur et ne font pas partie de la succession. Il ne saurait donc y avoir réintégration des sommes objets des contrats visés dans l’actif de la succession des consorts [K].
— Les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, caractère qui s’apprécie au moment du versement, au regard de l’age, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de ce contrat pour ce dernier. Or les appelantes ne produisent aucun élément de nature à démontrer que les primes d’assurance vie versées par M. [K] ont un caractère manifestement exagéré. Elles ne l’ont d’ailleurs pas soutenu.
— C’est vainement que les appelantes soutiennent la cause illicite des contrats souscrits pour avoir choisi comme bénéficiaires ses neveux et nièces avec pour volonté et conséquence de les déshériter dès lors qu’elles admettent que de ne pas désigner ses héritiers bénéficiaires de contrats d’assurance vie ne constitue pas en soi une cause illicite, le souscripteur ayant la totalité liberté du choix dès lors que les fonds échappent à toute succession.
— En tout état de cause il ressort des pièce produites que les époux [K] avaient donné la nue-propriété d’un ensemble immobilier à leur fille [B], témoignant ainsi de leur volonté de préserver ses intérêts.
— Enfin le défaut de volonté libre et éclairé de feu M. [K] soutenu par les appelantes au motif que ces contrats étaient gérés directement par M. [S] [O], collaborateur chez [28] et neveu du défunt n’est pas pertinent dès lors que les contrats d’assurance vie ont été souscrits auprès de trois compagnies d’assurance différentes tandis qu’aucune action tant civile que pénale n’a été intentée antérieurement à l’instance et aucune pièce n’est produite tendant à établir l’incapacité de M. [K] de signer ces documents contractuels de manière éclairée.
La cour ajoute que preuve n’est pas apportée d’une quelconque manoeuvre frauduleuse réalisée par M. [O] qui aurait été de nature à convaincre son oncle de le gratifier.
Par suite, par motifs adoptés, le jugement est confirmé pour avoir débouté Mmes [C] et [B] [K] de leur demande de réintégration du montant des capitaux portés sur les contrats d’assurance vie souscrits par feu [D] [K] à l’actif de la succession de leurs parents, [D] [K] et [L] [E], et de leurs demandes de condamnations formées à l’encontre des sociétés d’assurance [28], [43] et [35], et de M. [J] [K], Mme [H] [K] et M. [F] [K].
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société [47] ([32]) telle qu’elle le réclame car si en cause d’appel aucune demande n’est formulée à son encontre, elle a été valablement attraite devant le premier juge par les appelantes qui entendaient contester le versement des capitaux.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Echouant dans leur recours, les appelantes seront condamnées aux entiers dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Si les premiers juges ne les avaient pas condamnées à verser des indemnités au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés, il convient en revanche de faire droit aux demandes présentées par les intimés à ce titre pour les sommes telles retenues dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 27 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [C] et [B] [K] aux entiers dépens ;
Les condamne in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1.000 euros chacun à l’ensemble des intimés.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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