Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 22/06013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 mai 2022, N° 21/01452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ CPAM DE SEINE-MARITIME |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06013 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5EH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01452
APPELANTE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
INTIMEE
CPAM DE SEINE-MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [8] (la société) d’un jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [V] [W] (l’assuré) dans ce dernier a été victime le 23 mars 2021 est reconnu par la caisse le 23 juin 2021.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal :
déclare la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime du 23 juin 2021 de prendre en charge l’accident déclaré par M. [V] [W] le 23 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels opposables à la SA [8] ;
déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamne la SA [8] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a exposé que les éléments du dossier permettent de démontrer l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail, le salarié ayant déclaré qu’à 15h50, le 23 mars 2021, il avait ressenti une douleur au genou gauche alors qu’il nettoyait le quai alors qu’il marchait et montait une petite marche. Le tribunal a retenu que les préposés de l’employeur ont eu immédiatement connaissance de cet accident et qu’un témoin avait vu l’assuré boiter légèrement tout en poursuivant sa journée de travail. Le tribunal a retenu qu’un autre témoin faisait état du fait qu’il avait constaté après 16 heures que l’assuré se tenait la jambe en disant avoir eu mal en s’étant cogné. Ce témoin précise qu’à son arrivée, l’assuré marchait correctement. Le tribunal a retenu que le certificat médical initial du 24 mars 2021 était compatible avec la description de l’accident fait par l’assuré. S’agissant des éléments de contestation de l’employeur, le tribunal a jugé que si l’assuré avait une sensibilité au genou qui le faisait boiter, ces éléments étaient insuffisants à établir que le faux mouvement effectué lors de la montée d’une marche 23 mars 2021 n’avait pas révélé ou aggravé cet état antérieur, de sorte que la société n’apportait pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 16 mai 2022 à la SA [8] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 juin 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [8] demande à la cour de :
constater que la matérialité de l’accident dont aurait été victime M. [V] [W] le 23 mars 2021 n’est pas établie par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime autrement que par les allégations de ce dernier ;
par conséquent :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 mai 2022 ;
déclarer inopposable à la SA [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont aurait été victime M. [V] [W] le 23 mars 2021 ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime de l’intégralité de ses demandes.
La SA [8] expose que l’assuré a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le mardi 23 mars 2021 à 15h50 ; qu’en montant une petite marche, il aurait ressenti une douleur au genou gauche ; qu’il n’y a pas de témoin du fait accidentel allégué ; que le témoin désigné par l’assuré indique clairement dans son questionnaire qu’il n’a pas vu l’accident se produire ; que l’assuré a donné plusieurs versions du prétendu accident ; qu’il a tout d’abord déclaré à son employeur qu’il avait ressenti une douleur au genou gauche alors qu’il marchait ; qu’il lui a ensuite indiqué que cette douleur était liée à la montée d’une « petite marche » ; que dans son questionnaire, il évoque finalement une marche de 40 cm ; qu’à d’autres salariés, il a déclaré que ses douleurs procédaient d’un claquement ou d’un claquage sans gravité ; qu’il a enfin fait état d’un choc auprès d’une autre salarié en déclarant « s’être cogné » le genou ; qu’il n’a pas interrompu son travail dans les suites du prétendu accident ; qu’il n’a consulté un médecin que le lendemain, le mercredi 24 mars 2021 ; qu’il présentait d’ailleurs manifestement un état pathologique antérieur au niveau de son genou gauche attesté par une autre salariée.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu 10 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
dire que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [V] [W] le 23 mars 2021 est bien opposable à la SA [8] ;
débouter la SA [8] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SA [8] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SA [8] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime expose que la réalité d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail est bien établie ; que le 23 mars 2021, les horaires de travail de l’assuré étaient les suivants : 09h00 – 17h00 ; que vers 15h50, c’est-à-dire pendant ses horaires de travail, l’assuré procédait au nettoyage du quai lorsqu’il a ressenti une douleur au genou gauche « en marchant et en montant sur une petite marche » ; que l’employeur a eu connaissance du fait accidentel le jour même à 16h00 ; soit aussitôt après sa réalisation ; que ce dernier a mentionné M. [F] [H] comme première personne avisée du fait accidentel ; que l’employeur a précisé comme siège et nature des lésions connus le jour même du fait accidentel « Genou gauche ' douleur » ; qu’il a précisé que le fait accidentel a eu pour conséquence la prescription d’un arrêt de travail ; que l’assuré a précisé les circonstances du fait accidentel comme suit : « Je suis monté sur une marche d’environ 40 cm pour atteindre une vanne d’arrivée d’eau afin de remplir la machine à laver le sol, lorsque j’ai ressenti une forte douleur et craquement dans mon genou gauche ce qui me bloqua sur la marche pendant 5 mins en équilibre le temps que le genou se débloque » ; que M. [K] qui a été sollicité lors de l’instruction du dossier comme personne pouvant attester de l’état de santé de l’assuré avant et après l’accident a confirmé être passé devant le poste de travail de l’assuré après 16 heures et avoir constaté que ce dernier se tenait la jambe ; qu’il a d’ailleurs précisé « comme il souffrait, il est parti voir un agent de la sécurité pour qu’il puisse se rendre à l’infirmerie » ; qu’il a confirmé avoir vu l’assuré avant et après l’accident litigieux et a précisé « oui, je l’ai vu à mon arrivée à l’usine, il marchait bien, c’est pour ça, en le voyant se tenir la jambe par la suite ça m’a interpellé et je lui ai demandé ce qu’il avait » ; que l’assuré a été trouvé les responsables afin de remplir le cahier de déclaration d’accident à l’infirmerie ; que le responsable a confirmé avoir été informé immédiatement par l’assuré de cette douleur ; que le certificat médical initial, établi le 24 mars 2021, c’est-à-dire dès le lendemain du fait accidentel, fait état d’un « traumatisme du genou gauche sur faux mouvement, avec craquement et impotence fonctionnelle », lésion qui est parfaitement concordante avec l’accident déclaré ; que la jurisprudence ne fait pas de la présence d’un témoin oculaire un élément indispensable à la prise en charge d’un accident du travail dès lors qu’existent des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes de la survenance aux temps et lieu du travail de l’accident déclaré, comme c’est le cas en l’espèce ; qu’il ne peut être reproché à un salarié d’avoir continué à travailler jusqu’à 17h00 en pensant raisonnablement que ses douleurs survenues au genou vers 15h50 alors qu’il montait une marche allaient s’estomper ce qui n’a pas été le cas, puisque l’assuré a été contraint de consulter son médecin traitant dès le lendemain 24 mars 2021 ; que ses déclarations n’ont jamais été contradictoires ; qu’en tout état de cause des témoins constataient la douleur survenue au temps et au lieu de travail ; que s’agissant de l’allégation d’un état pathologique préexistant, son existence ne s’oppose pas à la reconnaissance d’un accident du travail qui l’aurait révélé ; que la société ne démontre pas que cet état pathologique ait été l’unique cause de l’apparition de la lésion.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, la société a établi le 25 mars 2021 une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 23 mars 2021 à 15h50 sur le site de la société [7]. Selon les déclarations de l’assuré, alors qu’il effectuait le nettoyage quotidien du quai propre, il aurait ressenti une douleur au genou gauche en marchant et en montant sur une petite marche. L’accident est survenu dans leurs horaires de travail de l’assuré, entre neuf heures et 17 heures, et l’employeur a été au courant par ses préposés dès 16 heures. L’assuré déclare en outre que la première personne avisée a été M. [F] [H], son responsable.
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, l’employeur a indiqué que l’assuré n’avait pas été très clair sur la nature de la lésion qui était survenue, un craquement ou un claquage alors qu’un boitement avait été observé la veille de l’accident. L’assuré précise qu’il était monté sur une marche d’environ 40 cm pour atteindre une vanne d’arrivée d’eau afin de remplir la machine à laver le sol et qu’il a ressenti une forte douleur et un craquement dans son genou gauche ce qui l’a bloqué sur la marche pendant cinq minutes, le temps que son genou se débloque. Il indique avoir immédiatement avisé son responsable direct qui n’a pas tenu compte de la blessure. Il est donc allé voir le responsable d’atelier qui lui a désigné un SST pour remplir le cahier de déclaration d’accident à l’infirmerie.
Le responsable, M. [F] [H] confirme avoir été averti par l’assuré du fait que ce dernier avait ressenti une douleur au genou en montant une marche. Il souligne que l’assuré boitait légèrement au moment où il l’avait avisé de son accident et qu’il avait ensuite continué sa journée de travail.
M. [E] [K] atteste du fait que lorsque l’assuré était arrivé à l’usine, ce dernier marchait normalement et qu’il avait été interpellé de le voir se tenir la jambe après 16 heures. Il précise que l’assuré lui a indiqué s’être cogné.
Le certificat médical initial daté du 24 mars 2021 mentionne un traumatisme du genou gauche sur faux mouvement avec craquement et impotence fonctionnelle et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 4 avril 2021 inclus.
S’agissant de la diversité des discours tenus par l’assuré sur son accident, ce fait est rapporté par la société qui ne cite aucun témoin des propos tenus. La pièce n° 3 de la société n’est donc pas probante.
L’employeur conteste les faits en produisant une attestation de Mme [J] [Z] qui indique avoir vu l’assuré le 22 mars 2021 vers 11 heures qui boitait devant le bâtiment dans la cour de l’usine.
Selon une pièce signée par l’assuré, et des responsables de l’entreprise et un autre salarié, en pièce n° 11 du dossier de plaidoirie de la société, l’assuré a reconnu que son genou était sensible depuis longtemps et le faisait boiter régulièrement.
Il résulte des éléments que la caisse démontre la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail dès lors que, antérieurement à l’heure indiquée des faits, le salarié marchait normalement, selon un témoin, et que, immédiatement postérieurement aux faits, le responsable hiérarchique a constaté que l’intéressé boitait, ce qui atteste de cette lésion au genou, médicalement constatée le lendemain.
Ce faisceau d’indices est suffisant pour établir la présomption d’imputabilité de la lésion travail et il appartient à la société de démontrer la cause étrangère.
Le seul fait de démontrer l’existence d’un état pathologique préexistant, à savoir une lésion antérieure au même genou, n’est pas suffisant pour exclure la prise en compte de la lésion au titre de la législation professionnelle dès lors que le témoignage recueilli de M. [K] démontre qu’à sa prise de poste, l’assuré marchait normalement, de telle sorte que cet état a bien été aggravé par le travail, et qu’il doit être pris intégralement en charge au titre de la législation professionnelle. Le caractère anormal du geste, ou non, est sans incidence sur la solution du litige.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SA [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SA [8] ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la SA [8] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA [8] aux dépens.
La greffière Le président
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