Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Besançon, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00994 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPRU
N° de minute : 114/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [Z] [Y]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 4] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Besançon prononçant à l’encontre de M. [Y] [Z] [Y] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 mars 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Y] [Z] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h15 ;
VU le recours de M. [Y] [Z] [Y] daté du 7 mars 2025, reçu et enregistré le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 8 mars 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [Z] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Mars 2025 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [Y] [Z] [Y], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 8 mars 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [Z] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Mars 2025 à 16h58 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 mars 2025 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [X] [W], interprète en langue somali interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Y] [Z] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [W], interprète en langue somali interprète ayant prêté serment, par téléphone, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. [Y] [Z] [Y] le 10 mars 2025 (à 16H58) à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 10 mars 2025 (à 10H47), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. [Y] [Z] [Y] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 mars 2025 ayant déclaré son recours recevable mais l’ayant rejeté et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 8 mars 2025 (première prolongation).
S’agissant de la régularité de la procédure de rétention
— Sur l’état de vulnérabilité
M. [Y] [Z] [Y] fait valoir que l’Administration n’a pas suffisamment motivé l’arrêté de rétention s’agissant de son état de vulnérabilité, présentant des troubles psychiques et ayant eu un suivi médical et psychiatrique en 2022, étant ajouté qu’il est « de notoriété commune que les personnes transitant par la Lybie y subissent des traitements inhumains ou dégradants », comme ce fût le cas pour lui pendant 4 ans.
Toutefois, l’administration, après avoir repris la chronologie de son parcours judiciaire et évoqué son irresponsabilité pénale reconnue en février 2022 – suivie d’une hospitalisation d’office ' outre un jugement du 14 décembre 2022 ayant retenu sa responsabilité pénale et l’ayant condamné à une interdiction définitive du territoire français, a consacré un paragraphe de sa décision à l’état de santé et de vulnérabilité de l’intéressé, considérant que rien, parmi ses déclarations et les documents qu’il a remis, ne permettait d’affirmer que son état était incompatible avec un placement au CRA, l’intéressé pouvant demander une évaluation de sa vulnérabilité.
Dès lors, l’administration a suffisamment motivé sur la question de son éventuel état de vulnérabilité dans l’arrêté de placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’irrégularité de la notification de ses droits issus de l’article R 751-8 du CESEDA
M. [Y] [Z] [Y] soutient que, lors de son placement en rétention le 5 mars 2025, il n’a pas été informé de la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité.
La cour relève que, en annexe de son appel, l’intéressé a produit un document intitulé « demande de saisine du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » daté du 28 juillet 2023, par lequel il avait précisément demandé un certificat médical et une évaluation de sa vulnérabilité lorsqu’il avait été placé en centre de rétention à [3], ce qui rend totalement inopérant ce moyen qui sera donc rejeté, l’intéressé étant parfaitement au fait des possibilités qui lui sont offertes et ne subissant aucun grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention
M. [Y] [Z] [Y] fait valoir qu’il a été assisté d’un interprète en langue allemande lors de la notification de la rétention, langue qu’il ne parle pas et ne comprend pas suffisamment, sa langue étant le somali.
Lors de sa remise par les autorités allemandes, il avait demandé aux policiers français à être assisté par un interprète allemand et une audition détaillée sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé a pu se tenir dans cette langue.
Enfin, il résulte de la fiche pénale de la Maison d’arrêt de [Localité 1] (où il a été incarcéré pendant un an) dossier que la langue parlée déclarée par l’intéressé est l’allemand.
Dès lors, c’est dans cette langue que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été faite et la cour constate que, contrairement à ce qui est soutenu, l’intéressé comprend l’allemand et qu’il ne démontre pas avoir subi un grief.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
M. [Y] [Z] [Y] fait valoir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de sa vulnérabilité.
Or, comme l’a justement indiqué le premier juge, dont nous adoptons la motivation, l’administration, après avoir repris la chronologie de son parcours judiciaire et évoqué son irresponsabilité pénale reconnue en 2022 – suivie d’une hospitalisation d’office ' mais un jugement du 14 décembre 2022 ayant retenu sa responsabilité pénale et l’ayant condamné à une interdiction définitive du territoire français, a consacré un paragraphe de sa décision à l’état de santé et de vulnérabilité de l’intéressé, considérant que rien, parmi ses déclarations et les documents qu’il avait remis, ne permettait d’affirmer que son état était incompatible avec un placement au CRA, l’intéressé pouvant toujours demander une évaluation de sa vulnérabilité.
Dès lors, l’administration a suffisamment pris en compte son éventuel état de vulnérabilité, étant ajouté que les problèmes psychiques et médicaux de l’intéressé sont manifestement pris en charge et que cette prise en charge peut se poursuivre au CRA.
Ce moyen sera donc rejeté.
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. [Y] [Z] [Y] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure que Mme [S] [V], signataire de la requête en prolongation du 8 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance et l’insuffisance du contrôle exercé par le juge de première instance
M. [Y] [Z] [Y] fait valoir que le JLD de Strasbourg n’a pas répondu à tous les moyens soulevés dans sa requête en annulation du placement en rétention et a insuffisamment exercé son contrôle sur la mesure de rétention.
Or, le premier juge a relevé que, à l’audience, « le conseil de l’étranger n’a repris de la contestation écrite que le moyen relatif à l’insuffisance de la vulnérabilité de l’étranger », auquel il a été pleinement répondu, étant souligné qu’un requérant peut parfaitement abandonner certains moyens initialement développés par écrit à l’audience devant le juge.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence d’interprète lors de l’audience devant le JLD
M. [Y] [Z] [Y] fait valoir qu’il a été assisté d’un interprète en langue anglaise et allemande lors de l’audience de première, langues qu’il ne parlerait pas et ne comprendrait pas suffisamment, sa langue étant le somali.
S’il est exact que M. [Y] [Z] [Y] a demandé un interprète en somali lors de la procédure judiciaire, la cour relève que le conseil de l’intéressé, lors de l’audience devant le premier juge, n’a, à aucun moment, soulevé une difficulté, le magistrat ayant relevé, en début d’audience, que l’anglais et l’allemand avaient été utilisés par l’intéressé lors de son entretien avec l’avocat, le retenu ayant ajouté s’exprimer en langue anglaise avec son médecin.
Par ailleurs, lors de sa remise par les autorités allemandes, il avait demandé aux policiers français à être assisté par un interprète allemand et une audition détaillée sur la situation personnelle et administrative de l’intéressé a pu se tenir dans cette langue.
Enfin, il résulte de la fiche pénale de la Maison d’arrêt de [Localité 1] (où il a été incarcéré pendant un an) que la langue parlée déclarée par l’intéressé est l’allemand.
Dès lors, la cour constate que, contrairement à ce qui est soutenu, l’intéressé comprend l’allemand et ne démontre pas avoir subi un grief lors de l’audience de première instance.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. [Y] [Z] [Y] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité authentique en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. [Y] [Z] [Y] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de Strasbourg du 10 mars 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [Z] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Mars 2025 à 17h25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [Y] [Z] [Y]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Mars 2025 à 17h25
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. [Y] [Z] [Y]
l’interprète
par téléphone
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [Z] [Y]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [Z] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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