Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 septembre 2023, N° F22/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 162/25
N° RG 23/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFTD
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
27 Septembre 2023
(RG F 22/00042 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. OPALE FERMETURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La société Opale Fermetures est spécialisée dans la fourniture et la pose de menuiseries et PVC à [Localité 5].
Mme [J] [S] a été embauchée par l’EURL Opale Fermetures le 21 septembre 2018 en qualité de secrétaire administrative dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la durée mensuelle de travail étant de 130 heures.Aucun contrat écrit n’a toutefois été signé par les parties.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 est applicable à la relation contractuelle.
À compter du 15 décembre 2021, Mme [S] a été placée en arrêt maladie.
Par requête du 31 mars 2022, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer afin notamment d’obtenir la requalification de son temps partiel en un temps plein et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution, et que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-mer a':
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Opale Fermetures de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 27 octobre 2023, Mme [S] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [S] demande à la cour de':
— requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Opale Fermetures,
— condamner la société Opale Fermetures à lui verser les sommes suivantes':
*15 321,15 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire),
*3 830,29 euros au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (2,25 mois de salaire au regard de l’ancienneté de 9 années de la salariée),
*3 404,70 euros au titre de l’indemnité légale ou conventionnelle de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, (2 mois), outre 340,47 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*11 338,47 euros à titre des rappels de salaire pour application du mauvais coefficient,
*10 533,96 euros à titre des rappels de salaire pour requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet,
*10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral de l’employeur,
*2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Opale Fermetures en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Opale Fermetures demande à la cour de':
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement,
En conséquence,
— débouter Mme [S], de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S], aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Il sera rappelé que, sans être tenue de solliciter les observations des parties, la cour doit d’office vérifier l’étendue de sa saisine par l’examen du libellé du dispositif des conclusions des parties qui sont nécessairement dans le débat.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile qui dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit notamment que la cour n’est valablement saisie que des seules prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions de chacune des parties.
Par ailleurs, la précision quant à l’objet de l’appel qui tend, conformément à l’article 542 du code de procédure civile, soit à la réformation de chefs du jugement, soit à l’annulation du jugement, doit être regardée comme une prétention en ce qu’elle est nécessaire à la détermination de l’objet du litige dont est saisie la cour, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la demande tendant à l’infirmation ou à l’annulation du jugement doit apparaître dans le dispositif des conclusions de la partie appelante au même titre que les demandes au fond pour que la cour en soit saisie.
Or, en l’espèce, étant précisé que l’intimée n’a formé aucun appel incident, la cour constate qu’aux termes du dispositif des dernières conclusions de Mme [S] rappelé plus haut, celle-ci ne formule aucune demande d’annulation, ni de réformation ou d’infirmation des chefs du jugement critiqués dans sa déclaration d’appel, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, Mmme [S] devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
L’équité commande également de débouter l’intimée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 27 septembre 2023 en toutes ses dispositions critiquées ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT que Mme [J] [S] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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