Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 28 février 2025, n° 23/01367
CPH Boulogne-sur-Mer 27 septembre 2023
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CA Douai
Confirmation 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrat écrit et application de la convention collective

    La cour a constaté que la salariée n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier la requalification de son contrat, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment établis pour justifier une résiliation judiciaire, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas intervenu, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas droit à ces indemnités, le licenciement n'étant pas établi.

  • Rejeté
    Application du mauvais coefficient

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé que le coefficient appliqué était incorrect, et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par la salariée n'étaient pas suffisants pour établir l'existence d'un harcèlement moral, et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/01367
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01367
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 27 septembre 2023, N° F22/00042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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