Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 nov. 2024, n° 24/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 décembre 2020, N° 17/01982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DES [ 8 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/01020 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POQD
S.A.S. SOCIETE DES [8]
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 08 Décembre 2020
RG : 17/01982
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DES [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[G] [L]
née le 13 Août 1961 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anaïs MAYOUD, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] a été engagée en qualité d’adjointe responsable paie par la société des [8] (la [8]) et a occupé, en dernier lieu, des fonctions de responsable des ressources humaines à compter du 1er décembre 2016.
Le 22 février 2016, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave le 10 mars 2016.
Mme [L] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour accident du travail du 23 février au 21 mars 2016, dont la prise en charge a été refusée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM).
En juin 2016, elle a déclaré une maladie relative à un syndrome dépressif réactionnel visée par un certificat médical initial du 27 avril 2016.
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] du 10 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a, par décision du 8 mars 2017, pris en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [L] a été déclaré comme consolidé au 26 novembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20% lui a été reconnu à compter du 10 août 2018.
Après une tentative de conciliation amiable menée devant la CPAM, le 18 août 2017, Mme [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal :
— dit que la société [8] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée le 27 avril 2016 par Mme [L],
— dit que la rente de Mme [L] sera fixée à son taux maximal légal,
— alloué à Mme [L] une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— dit que la CPAM fera l’avance de l’indemnité provisionnelle, à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de la société [8],
— avant dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale,
— dit que la CPAM fera l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la société [8],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamne la société [8] à verser à Mme [L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande à ce titre.
Par déclaration enregistrée du 5 janvier 2021, la [8] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 25 avril 2023, la cour :
Avant dire droit,
— désigne le CRRMP de [Localité 6] aux fins, au vu de l’entier dossier médical de Mme [L] qu’il appartiendra à la CPAM, et à défaut, à Mme [L], de lui communiquer, de donner son avis motivé sur le lien de causalité essentiel et direct entre la maladie hors tableau déclarée par Mme [L] (syndrome dépressif réactionnel sévère) et le travail habituel de Mme [L],
— dit que ce comité devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’avis du CRRMP de [Localité 6],
— réserve les dépens.
Le 29 janvier 2024, la CRRMP de la région Bourgogne France-Compte a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, reçues au greffe le 7 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger infondées et non justifiées les demandes de Mme [L],
— en conséquence, la débouter de ses demandes de reconnaissance de faute inexcusable, de porter la rente versée à son maximum, d’expertise afin de déterminer son préjudice, de faire supporter in fine les frais d’expertise et son préjudice à l’employeur, de se voir verser une provision sur préjudice subi, et la condamnation de la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel et de première instance.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [L] demande à la cour de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la majoration de la rente,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie et que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa maladie professionnelle,
— confirmer la majoration de la rente qui sera portée au taux maximum légal,
Sur l’organisation d’une expertise et l’avance des frais,
— désigner, avant dire droit, un expert afin de déterminer son entier préjudice avec une mission habituelle en la matière et conforme à la nomenclature Dintilhac et ordonner que la CPAM fasse l’avance des frais d’expertise, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur,
Sur la provision de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser une provision de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
Sur l’opposabilité de la décision à intervenir,
— juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM,
Sur les intérêts de droit,
— juger que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la saisine du pôle social du tribunal judiciaire
Par ses dernières écritures reçues à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte de ce qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime,
— dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance auprès de l’employeur, y compris des frais relatifs à la mise en 'uvre de cette expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
La [8] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée puis soutient que les conditions nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas remplies.
En réponse, Mme [L] prétend que le caractère professionnel de sa maladie est incontestable et se prévaut de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cette dernière.
La reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur suppose préétablie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée
La société fait, en premier lieu, observer que la maladie litigieuse n’est apparue qu’après la rupture de la relation contractuelle. Elle retient à cet effet une date de première constatation de la maladie au 27 avril 2016.
Elle indique ensuite que la maladie n’est même pas déterminée dans la décision de la caisse et qu’il n’est pas justifié, lors de la saisine du CRRMP, d’un taux d’IPP au moins égal à 25% nécessaire à la reconnaissance d’une maladie hors tableau, le médecin-conseil ne l’ayant pas spécialement retenu.
Elle se prévaut, en troisième lieu, de l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la salariée et son travail habituel comme il résulte de l’avis, pertinent selon elle, du CRRMP de [Localité 6].
Elle termine en indiquant que la salariée ne rapporte pas la preuve contraire et qu’elle ne peut s’appuyer sur le premier avis du comité, ni sur la décision de reconnaissance de la CPAM qui n’a d’effet que dans les rapports caisse/assurée.
Mme [L] réplique que sa maladie est apparue durant la relation contractuelle comme en témoigne, selon elle, la date de première constatation de la maladie au 23 février 2016. Elle précise que la date de première constatation de la maladie a été renseignée par le certificat médical initial et précise que l’erreur de date de première constatation provenant de son psychiatre ou de la CPAM est indifférente.
Elle ajoute que la maladie a été parfaitement identifiée ; que la caisse l’a référencée comme un « syndrome dépressif réactionnel » dans son accusé réception de déclaration de maladie professionnelle du 12 juillet 2016 et que l’enquête diligentée a bien eu lieu sur la base de cette déclaration.
Sur le taux d’IPP, elle relève que le colloque médico-administratif des maladies professionnelles de la CPAM a retenu que le taux d’IPP prévisible était supérieur à 25%. Et le fait que son taux d’IPP soit de 20% après consolidation ne permet pas, selon elle, de remettre en cause le caractère professionnel de sa maladie.
Elle critique enfin l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté du 29 janvier 2024 en ce qu’il serait insuffisamment motivé et ne permettrait pas de justifier de l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Elle lui reproche également de ne pas avoir sollicité le médecin du travail et de ne pas avoir pris en compte les éléments qu’elle avait produits.
a) sur la désignation de la maladie et le taux d’IPP
La maladie litigieuse est une maladie hors tableau. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption d’origine professionnelle.
Il est néanmoins constant qu’une maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi son lien de causalité direct et essentiel avec le travail habituel de la victime, sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et s’il est reconnu une incapacité permanente d’un taux évalué à au moins 25%.
La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Ici, le taux d’IPP prévisible égal ou supérieur à 25 % lors de la saisine du CRRMP est remis en cause par la société.
Or, contrairement à ce que soutient l’employeur, le taux prévisible d’incapacité permanente a été estimé par le médecin-conseil de la caisse primaire à un taux égal ou supérieur à 25 %, ce qui justifiait la saisine par la caisse du CRRMP.
C’est également à juste titre qu’un second CRRMP a été désigné par la cour d’appel pour donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [L] et son activité professionnelle.
L’employeur prétend ensuite que la maladie professionnelle est apparue après la rupture du contrat de travail du 10 mars 2016 et que la date de première constatation médicale est le 27 avril 2016, et non pas le 23 février 2016 correspondant à l’accident du travail déclaré dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par la caisse.
Le certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle mentionne la date du 23 février 2016 comme date de première constatation de la maladie et aucun faux n’est démontré concernant ce document, ni aucune expertise sollicitée pour l’établir. Le certificat médical de prolongation du 16 mars 2017 ne saurait se substituer au certificat médical initial pour déterminer la date de première constatation de la maladie.
En outre, le certificat médical initial fait bien état, au même titre que les certificats médicaux de prolongation, d’un syndrome dépressif réactionnel, la caisse ayant instruit le dossier au visa de ce certificat médical et de la pathologie afférente.
La maladie est ainsi clairement déterminée.
b) sur le lien de causalité direct et essentiel
Le CRRMP de [Localité 7] saisi par la caisse a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie litigieuse et le travail de la salariée tandis que celui de [Localité 6] l’a écarté au motif d’ « éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée (la surcharge de travail n’est pas objectivée, les tensions relationnelles ne sont pas qu’alléguées, il n’existe pas d’autres facteurs Gollac avérés) ».
L’avis contraire du CRRMP de [Localité 6] a été rendu sur la base d’un dossier moins complet puisque n’y figurait pas l’avis du médecin du travail (néanmoins sollicité) et que l’ingénieur-conseil, chef du service de la CARSAT, n’a pas été entendu.
De plus, comme le relève à juste titre Mme [L], la motivation de l’avis du comité régional des maladies professionnelles de [Localité 7], contrairement à celui de [Localité 6], est plus détaillée, et procède d’une analyse des éléments du dossier et témoignages, contrairement au second. Ce dernier n’apporte de surcroît aucune explication sur les éléments l’ayant conduit à caractériser l’absence de lien de causalité.
L’enquête diligentée par la caisse a quant à elle notamment relevé les difficultés relationnelles de Mme [L] et plusieurs membres du personnel de l’entreprise.
La cour considère que le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail est établi, en particulier les tensions relationnelles précitées, celles-ci étant à l’origine de sa maladie psychique qualifiée de syndrome dépressif réactionnel sévère sur burn-out.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L].
Sur les éléments constitutifs de la faute inexcusable
La [8] soutient que Mme [L] ne démontre pas avoir eu une charge de travail anormalement élevée ; qu’elle n’a pas subi de faits constitutifs de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions ; qu’elle n’établit pas avoir travaillé dans une ambiance délétère ou sans soutien de la direction, ni avoir été dévalorisée. Elle ajoute que Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle l’aurait alertée à plusieurs reprises sur ses conditions anormales et fortement dégradées de travail, ni que l’employeur se serait abstenu de régler ou d’apaiser les conflits dénoncés. Elle estime qu’elle ne pouvait en avoir conscience, observant également que Mme [L] n’a jamais été arrêtée pour maladie pendant l’exécution de son contrat de travail et que son « alerte » a été adressée postérieurement à son arrêt de travail.
Mme [L] répond que son employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité et de protection de sa santé, dans un contexte où il avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu’il n’a pas pris les mesures pour la protéger, malgré les alertes qui lui ont été adressées.
Elle précise qu’elle a été surmenée, qu’elle a subi une ambiance de travail anxiogène, une éviction ainsi qu’une rétrogradation de son positionnement hiérarchique. Elle invoque également la procédure de licenciement intervenue dans des conditions qu’elle qualifie de particulièrement brutales et vexatoires.
Il est constant que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L’employeur ne peut s’affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d’un contrat prévoyant qu’un tiers assurera cette sécurité.
De même, la faute éventuelle de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. Cette conscience s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
En l’espèce, Mme [L] dénonce :
— une charge de travail importante,
— une ambiance de travail délétère (pressions et attaques de la part de ses collègues de travail),
— une mise à l’écart, une éviction, une rétrogradation de son positionnement hiérarchique et le manque de soutien de son employeur,
— une procédure de licenciement intervenue dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires.
Elle prétend ensuite que l’employeur avait nécessairement conscience des risques psychosociaux auxquels elle était exposée dans la mesure où il avait été alerté à plusieurs reprises, notamment par les délégués du personnel, et qu’il avait même été témoin de plusieurs prises à partie.
Elle soutient avoir été particulièrement déstabilisée et choquée par le comportement de son employeur à son égard, notamment par son inaction en dépit de ses alertes quant à la dégradation de ses conditions de travail. Elle considère que ce dernier aurait dû prévenir ou apaiser les conflits éventuels pouvant opposer ls salariés de l’entreprise au lieu de les laisser perdurer.
Or, les pièces, et notamment les attestations produites aux débats par la salariée, se bornent soit à louer les qualités professionnelles de Mme [L], soit à évoquer des faits insuffisamment circonstanciés. Elles procèdent par affirmations à caractère général et ne sont pas suffisamment précises sur les circonstances des faits évoqués, ni sur les modalités, dates des alertes prétendument adressées à la société, ou sur les mises à l’écart ou faits de harcèlement moral dénoncés (pièces 2-1 à 2-6, 3-3, 3-5 et 3-8). Seules la remise d’une convocation à entretien préalable par voie d’huissier dans les locaux de l’entreprise et une charge de travail importante de Mme [L] sont caractérisées. Il est également établi qu’au cours de la dernière année, les relations de Mme [L] avec M. [T], notamment, se sont tendues, et l’employeur a admis dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse avoir eu connaissance des tensions relationnelles de la salariée avec certains interlocuteurs.
Pour autant, l’employeur n’a pas été spécialement alerté sur un risque psychosocial concernant Mme [L] dont il convient de rappeler qu’elle occupait le poste de directrice des ressources humaines et que ce poste impliquait une charge de travail conséquente et l’exposait précisément à des tensions avec ses collaborateurs, ayant notamment été en charge de la procédure de changement de convention collective dans la filiale. L’extrait du cahier des délégués du personnel (pièce 3-1) mentionne certes des pressions, critiques, humiliations subies par Mme [L] en 2013, soit 3 ans avant la déclaration de maladie professionnelle, mais il n’est pas démontré que ce cahier a été communiqué à l’employeur et aucune date n’est indiquée à côté de la signature apposée au milieu de la page réservée à ce dernier. Mme [L] ne justifie pas plus d’une plainte adressée à l’employeur dans les deux années qui ont suivi cette mention sur le cahier. De même, si les témoignages font état d’une charge de travail conséquente de Mme [L], cette charge est inhérente à ses fonctions et il n’est pas avéré que la salariée ait exprimé des doléances particulières à ce titre auprès de son employeur ni, du reste, à quel qu’autre titre que ce soit.
Mme [L] affirme, sans offre de preuve, avoir alerté son employeur sur ses conditions de travail et sa souffrance au travail avant la rupture de son contrat de travail. Elle ne justifie d’aucune alerte quelconque avant sa déclaration de maladie professionnelle, ni auprès du médecin du travail, ni auprès de l’inspection du travail. Elle n’établit pas l’identification d’un danger dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience à l’origine de sa maladie professionnelle dont il apparaît qu’elle résulte surtout de l’introduction de la procédure de licenciement au moyen d’une convocation par huissier de justice dans les locaux de l’entreprise et de sa mise à pied conservatoire concomitante.
L’alerte alléguée, postérieure à l’arrêt de travail de la salariée, ne saurait être prise en compte. Au surplus, la salariée n’a jamais été placée en arrêt de travail durant la relation contractuelle et a toujours été déclarée apte à son poste par le médecin du travail ; de même, l’entretien infirmier dont elle a bénéficié le 14 janvier 2016 ne met en évidence aucune difficulté particulière. Quant au certificat du docteur [U] (pèce 4-7), il ne peut attester du lien de causalité entre l’état de santé mental de sa patiente et ses conditions de travail, n’ayant pu faire aucune constatation sur place et s’en étant tenu aux déclarations de Mme [L] qu’il n’a pu vérifier par lui-même.
Dès lors, Mme [L] ne rapporte pas la preuve qu’elle a alerté « à plusieurs reprises son employeur sur ses conditions anormale et fortement dégradées de travail », la seule forme d’alerte qui a pu être effectuée résulte du cahier des délégués du personnel en 2013, dont il n’est pas établi que l’employeur en a eu connaissance, et de sa saisine du conseil de prud’hommes en juin 2016 qui est postérieure à son arrêt de travail d’avril 2016.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger et ne pouvait intervenir pour prévenir la survenance de la maladie professionnelle de la salariée. Les conditions de la faute inexcusable de la société ne sont pas réunies de sorte que les demandes de Mme [L] doivent être rejetées et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, celle-ci étant dans la cause. La demande est sans objet.
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l’espèce, la procédure ayant été introduite en 2017, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Mme [L], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [L],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la société [8] n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L],
Rejette l’intégralité des demandes formées par Mme [L],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées en première instance et en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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