Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07703 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ONH6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 NOVEMBRE 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG18/00220
APPELANT :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me CHAZOT avocat qui substitue Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE au droit du RSI ile de France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me OUSTRIC avocat qui substitue Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [V] [D] a été immatriculé en qualité de gérant de la SARL [8] ( commerçant ) du 1er décembre 2006 au 25 mars 2010. A ce titre, il était affilié au Régime Social des Indépendants ( RSI ).
Une mise en demeure datée du 30 juillet 2012 lui a été notifiée le 1er août 2012 par le RSI Ile de France Est pour un montant total de 29 254,00 euros au titre des cotisations des années 2009 et 2010.
Le 4 août 2016, le RSI Ile de France Est lui a fait signifier une contrainte datée du 9 février 2016 faisant référence à la mise en demeure du 30 juillet 2012 pour un montant total de 29 254,00 euros dont 1 498,00 euros de majorations de retard portant sur le recouvrement des sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2009 et de la régularisation de l’année 2010 ( procès verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile ).
Depuis le 1er janvier 2018, l’URSSAF assure le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants.
Monsieur [V] [D] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par jugement rendu le 4 novembre 2019 a :
— reçu monsieur [V] [D] en son opposition mais l’a dite non fondée
— rejeté les moyens tirés de la renonciation de la caisse à son action et de l’aveu judiciaire
— rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription des cotisations et de l’action en recouvrement
— déclaré recevable l’action en recouvrement de la caisse
— validé la contrainte du 9 février 2016 en son entier montant de 29 254 euros
— dit que les frais de signification de la contrainte susvisée sont à la charge de monsieur [D]
— débouté monsieur [V] [D] de toute autre demande plus ample ou contraire, ainsi que de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné monsieur [V] [D] aux dépens
— rappelé qu’en vertu de l’article R 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Monsieur [V] [D] a relevé appel du jugement rendu par déclaration d’appel du 29 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [V] [D] demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable
A titre principal :
Constater l’aveu judiciaire de l’URSSAF en date du 23 mai 2019
Réformer le jugement entrepris
En conséquence constater l’extinction de l’instance
A titre subsidiaire :
Constater le désistement d’instance de l’URSSAF
Réformer le jugement entrepris
En conséquence constater l’extinction de l’instance
A titre infiniment subsidiaire :
Réformer le jugement entrepris sur le bienfondé de la créance et,
Dire et juger que la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 4 août 2016 est sans objet
Dire et juger que la créance de l’URSSAF est prescrite
Dire et juger que l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite
En conséquence annuler la mise en demeure du 30 juillet 2012 notifiée le 1er août 2012 et la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 4 août 2016
En tout état de cause dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas de sa créance ni dans son principe ni dans son quantum et réformer le jugement entrepris
En conséquence, annuler la mise en demeure du 30 juillet 2012 notifiée le 1er août 2012 et la contrainte du 9 février 2016 signifiée le 4 août 2016
Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au terme de conclusions reçues au greffe et soutenues oralement par son avocat, l’URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Indépendants demande à la cour de :
Débouter monsieur [V] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, jugées comme telles, irrecevables ou mal fondées
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 novembre 2019
Condamner monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’extinction de l’instance :
Monsieur [V] [D] demande à la cour, à titre principal, de constater l’extinction de l’instance. Il soutient que l’URSSAF, qui a informé le 23 mai 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de la régularisation de son dossier, du fait que la contrainte était devenue sans objet et que l’instance était éteinte, a par là même expressément renoncé au bénéfice de sa contrainte et accepté de prendre en charge les frais de la procédure, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du code civil. Cet aveu judiciaire est selon lui irrévocable et la cour doit le retenir et constater l’extinction de l’instance. A titre subsidiaire, monsieur [D] demande à la cour de constater le désistement d’instance de l’URSSAF conformément aux articles 394 et 397 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Enfin l’article 398 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, monsieur [V] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault pour s’opposer à la contrainte émise par la caisse du RSI en date du 9 février 2016. l’URSSAF a ensuite, par courrier en date du 23 mai 2019 reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, indiqué : « madame la présidente, monsieur le président, nous vous informons que, à la suite de la régularisation du dossier de monsieur [D] [V] affilié auprès de la Sécurité Sociale des Indépendants du 01.12.2006 au 25.03.2010, en sa qualité d’associé-gérant majoritaire de la SARL [8] ( commerçant ) notre contrainte est devenue sans objet. Les frais sont pris en charge par notre organisme. Nous nous désistons donc, et vous demandons de bien vouloir rendre une ordonnance constatant l’extinction de cette instance. «
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 juin 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, monsieur [V] [D] n’ayant pas comparu et l’URSSAF ayant fait part au tribunal de sa volonté de finalement poursuivre l’instance ainsi que le recouvrement de sa créance. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre 2019.
Il résulte de ces éléments que, lorsque la caisse, demanderesse à la procédure d’opposition à contrainte, a fait part au tribunal judiciaire de Montpellier le 23 mai 2019 de sa volonté de se désister, monsieur [V] [D], défendeur à la procédure, avait déjà présenté une défense au fond en faisant opposition à la contrainte du 9 février 2016. Monsieur [V] [D] n’ayant pas accepté le désistement, celui-ci n’était pas parfait lors de l’audience du 3 juin 2019 et l’URSSAF pouvait donc valablement reprendre l’instance en cours et poursuivre son action en recouvrement, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, il ne résulte pas de la lecture du courrier de l’URSSAF en date du 23 mai 2019 que la caisse avait expressément renoncé au bénéfice de sa contrainte, la volonté manifestée par la caisse de se désister de l’instance en cours n’impliquant pas un désistement d’action. Monsieur [D] ne saurait donc se prévaloir d’un aveu judiciaire de la caisse au sens de l’article 1383-2 du Code Civil.
Dès lors, il convient de débouter monsieur [D] de sa demande de constater l’extinction de l’instance du fait d’un aveu judiciaire de l’URSSAF ou d’un désistement de ce dernier.
Sur les prescriptions :
Sur la prescription de la créance :
Monsieur [V] [D] fait valoir, à titre subsidiaire, que la créance de l’URSSAF est prescrite, dans la mesure où il n’a pas reçu la mise en demeure du 30 juillet 2012, qui a été délivrée à son ancien domicile par l’URSSAF, et qu’elle n’a donc pas interrompu la prescription triennale des cotisations prévue par l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Il considère que l’obligation d’informer l’URSSAF de son changement de domicile, qui résulte de l’article R 613-26 du code de la sécurité sociale, ne s’applique qu’aux personnes immatriculées auprès de la caisse, ce qui n’était plus son cas depuis le 14 octobre 2010. Il ajoute que la mise en demeure ne lui ayant pas été valablement délivrée, elle n’a pu interrompre la prescription triennale de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Les cotisations des exercices 2009 et 2010 sont donc selon lui prescrites.
Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. En cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l’avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. L’avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations. Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l’avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l’article L 244-2.
Enfin, l’article R 613-26 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige dispose que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l’organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse de base dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à la caisse de base intéressée.
En l’espèce, la mise en demeure n° 0040702542 en date du 30 juillet 2012 portant sur la période de régularisation des années 2009 et 2010 a été envoyée par la caisse le 1er août 2012 à monsieur [V] [D] à l’adresse suivante : « [Adresse 3] «, dernière adresse de monsieur [D] connue par l’organisme social. L’accusé de réception de cette mise en demeure a été retourné à la caisse avec la mention « présenté/avisé le 02.08.2012 « et « non réclamé « , ce qui implique que le nom de monsieur [V] [D] figurait toujours sur la boîte aux lettres du [Adresse 3]. Monsieur [V] [D] fait valoir qu’il résidait au moment de l’envoi de la mise en demeure par l’URSSAF et depuis le 1er juillet 2012 à une nouvelle adresse située [Adresse 5] et que, n’étant plus immatriculé au RSI depuis le 25 mars 2010, il n’était pas tenu de faire connaître à la caisse son changement de résidence le 1er juillet 2012. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [D] avait reçu le 26 octobre 2010 un courrier de la caisse qui l’informait de la prise en compte de sa radiation au 25 mars 2010, ainsi que de la possibilité qu’un recouvrement de cotisations soit mis en place ultérieurement après vérification de son dossier. Dès lors, en dépit de sa radiation à la date du 25 mars 2010 du registre du commerce et des sociétés, il demeurait tenu d’informer l’organisme social de son changement d’adresse le 1er juillet 2012. Monsieur [V] [D] ne justifiant pas avoir informé la caisse de son changement de domicile, il ne peut donc soutenir que la mise en demeure ne lui a pas été valablement délivrée et que le défaut de réception de cette mise en demeure n’a pas interrompu la prescription triennale de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. La mise en demeure du 30 juillet 2012, porte sur des régularisations de cotisations 2009 et 2010, soit sur des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi, et ce conformément aux dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [V] [D], la créance de l’URSSAF n’est donc pas prescrite.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Monsieur [V] [D] soutient ensuite que l’action en recouvrement de la caisse était prescrite car elle n’avait selon lui pas respecté le délai prévu par l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir que la signification de la contrainte est nulle en raison, d’une part, du jugement du juge de l’exécution de Montpellier du 31 mars 2017 qui a constaté « l’absence de signification du titre exécutoire valable « , et d’autre part de la nullité de l’acte de signification de la contrainte compte tenu de l’insuffisance de précisions et d’étendue des diligences de l’huissier.
Aux termes de l’article L 244-11 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au temps du litige, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L244-2 et L 244-3.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 30 juillet 2012, régulièrement notifiée le 1er août 2012, qui porte sur des cotisations exigibles au cours des trois années civiles précédant son envoi ( régularisations 2009 et 2010 ), a fait courir à compter du 1er août 2012 le délai de prescription de cinq ans de l’action en recouvrement, la caisse ayant en conséquence jusqu’au 1er septembre 2017 pour délivrer une contrainte. La contrainte en date du 9 février 2016 délivrée par le RSI Ile de France faisant référence à la mise en demeure du 30 juillet 2012 pour un montant total de 29 254,00 euros dont 1 498,00 euros de majorations de retard portant sur le recouvrement des sommes dues au titre de la régularisation de l’année 2009 et de la régularisation de l’année 2010 a été signifiée le 4 août 2016 soit avant la fin du délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient monsieur [V] [D], le fait que le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Montpellier ait constaté « l’absence de signification du titre exécutoire valable « et qu’il ait annulé la saisie attribution que le RSI ILE DE France avait fait pratiquer par acte de la SCP [9] le 8 novembre 2016 entre les mains de la [7] à l’encontre de [V] [D] dans son jugement du 31 mars 2017 n’emporte pas prescription de l’action en recouvrement de la caisse. En effet, l’opposition à la contrainte du 9 février 2016 effectuée par monsieur [V] [D] le 26 janvier 2017 a suspendu l’effet exécutoire de la contrainte et interrompu la prescription quinquennale prévue par l’article L 244-11 du code de sécurité sociale. Dès lors, l’action en recouvrement de la caisse n’était pas prescrite.
Sur le fond :
Monsieur [V] [D] fait valoir qu’il était gérant non associé de la SARL [8] et que l’URSSAF ne démontre pas qu’il relèverait du régime des indépendants pour la période 2009-2010 faisant l’objet de la contrainte. Il conteste par ailleurs le montant des cotisations sollicitées par l’URSSAF pour l’année 2010, indiquant que le fonds de commerce de la SARL [8] a été cédé en décembre 2009, que la société a été dissoute le 25 mars 2010 et que les comptes de liquidation faisaient apparaître une perte de 6 928 euros.
Or il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [V] [D] a été affilié au Régime Social des Indépendants ( RSI ), en sa qualité de commerçant et gérant associé unique de la société [10], détentrice de 50 % des parts de la SARL [8], du 1er décembre 2006 au 25 mars 2010, date à laquelle monsieur [D] a été radié, suite à la dissolution anticipée de la SARL [8]. Le Régime Social des Indépendants est un régime obligatoire prévu par les articles L 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, auquel sont rattachés au titre de l’assurance maladie toutes les personnes qui exercent à titre personnel une activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ainsi que certains dirigeants ou associés de sociétés. Le principe de l’affiliation obligatoire auprès de l’organisme de sécurité sociale s’applique à la personne du gérant de société lequel est titulaire de droits ouverts en contrepartie du paiement des cotisations et contributions sociales, étant précisé que la créance de sécurité sociale est assise sur le revenu professionnel, ce qui a pour conséquence que son paiement ouvre un droit personnel au bénéfice des prestations santé et retraite, ces droits étant strictement attachés à la personne physique du gérant, les cotisations sociales demeurant des créances dues à titre personnel. Dès lors, monsieur [V] [D], en sa qualité de gérant travailleur indépendant était obligatoirement affilié pour sa protection personnelle auprès du régime social des indépendants et assujetti au paiement de l’ensemble des cotisations et contributions sociales obligatoires assises sur ses revenus d’activité au titre de la période considérée.
S’agissant du montant des cotisations dues par monsieur [V] [D] , les conditions dans lesquelles sont calculées, appelées et collectées les cotisations sociales dues par les assurés sont définies par les articles L 131-6-2, R 131-1 , L 133-6-2, R 131-2 et L 242-12-1 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, monsieur [V] [D] n’ayant pas déclaré ses revenus professionnels 2008, 2009 et 2010, et n’ayant pas, malgrè un courrier de la caisse en ce sens en date du 23 mai 2019, régularisé la situation en fournissant les justificatifs manquants, ses cotisations ont été calculées par la caisse sur la base d’assiettes forfaitaires majorées. L’URSSAF venant aux droits du RSI Ile de France Est produit des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles, éléments qui apparaissent pertinents à la cour et qui font apparaître que monsieur [D], dont la radiation au 25 mars 2010 a bien été prise en compte par la caisse et qui ne s’est jamais acquitté de ses cotisations dues à titre personnel, reste redevable des cotisations objet de la contrainte du 9 février 2016 pour un montant de 29 254, 00 euros. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur la validation de la contrainte.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, monsieur [V] [D] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 4 novembre 2019 en toutes ses dispositions
Déboute monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
Condamne monsieur [V] [D] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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