Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2024, n° 19/07703
TASS Montpellier 4 novembre 2019
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CA Montpellier
Confirmation 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Aveu judiciaire de l'URSSAF

    La cour a estimé que l'URSSAF n'avait pas expressément renoncé à son action et que l'aveu judiciaire ne pouvait pas être retenu dans ce cas.

  • Rejeté
    Désistement d'instance de l'URSSAF

    La cour a jugé que le désistement n'était pas parfait car Monsieur [D] avait déjà présenté une défense au fond.

  • Rejeté
    Non réception de la mise en demeure

    La cour a jugé que Monsieur [D] était tenu d'informer l'URSSAF de son changement d'adresse et que la mise en demeure avait été valablement délivrée.

  • Rejeté
    Nullité de la signification de la contrainte

    La cour a estimé que l'opposition à la contrainte avait interrompu la prescription, rendant l'action en recouvrement valable.

  • Rejeté
    Non démonstration de la créance par l'URSSAF

    La cour a jugé que l'URSSAF avait démontré la validité de la créance et le montant des cotisations dues.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2024, n° 19/07703
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/07703
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 4 novembre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025
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