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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 mai 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2025, N° 22/186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01210 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSLX
Décision déférée à la Cour : arrêt COUR D’APPEL DE MONTPELLIER DU 14 JANVIER 2025
N° RG 22/186
DEMANDEURS à la requête :
Madame [J] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe BARRAL avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/00186 (Fond), Intimé dans 22/00794 (Fond) – Ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022 des numéros RG 22/794 et RG 22/186 sous le numéro RG 22/186
Monsieur [K] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BARRAL avocat au barreau de MONTPELLIER,substituant Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/00186 (Fond), Intimé dans 22/00794 (Fond) – Ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022 des numéros RG 22/794 et RG 22/186 sous le numéro RG 22/186
DEFENDEURS à la requête :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE VENANT au droit de LA CPAM DES PYRENNES ORIENTALES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00794 (Fond), Intimé dans 22/00186 (Fond) – Ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022 des numéros RG 22/794 et RG 22/186 sous le numéro RG 22/186
Mutuelle PRO BTP
[Adresse 8]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00794 (Fond), Intimé dans 22/00186 (Fond) – Ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022 des numéros RG 22/794 et RG 22/186 sous le numéro RG 22/186
Assignée le 16 février 2022 (22/794) et 6 avril 2022 (22/186) – A personne habilitée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Autre(s) qualité(s) :Intimé dans 22/00186 (Fond), Appelant dans 22/00794 (Fond) – Ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022 des numéros RG 22/794 et RG 22/186 sous le numéro RG 22/186
SAS CARRE BLANC DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00794 (Fond), Intimé dans 22/00186 (Fond) – Ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022 des numéros RG 22/794 et RG 22/186 sous le numéro RG 22/186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025,en audience publique, devant Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, chargé du rapport et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DE LA REQUETE
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe de la cour d’appel le 25 février 2025, le conseil des époux [P] a exposé que l’arrêt rendu le 14 janvier 2025, sous le n° RG 22-186, comportait trois erreurs matérielles, consistant en le fait, en pages 1 et 2, qu’il a été indiqué « Madame [J] [B] épouse [P] », alors qu’elle s’appelle « Madame [J] [B] épouse [P] », et en page 5, qu’il a été indiqué dans l’exposé des faits « DFT 22 140 euros », alors que le montant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) allouée par le tribunal est de 22 410 euros.
Ils demandent en conséquence rectification au visa de l’article 462 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 31 mars 2025, la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, ont indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
Par message RPVA du 1er avril 2025, la CPAM de la Haute-Garonne a également indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.,
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la cour relève que le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judicaire de Perpignan, dont les époux [P] ont relevé appel, indiquait en en-tête « Madame [J] [B] épouse [P] », que la déclaration d’appel formé par leur conseil le 11 janvier 2022 faisait mention de cette même identité, et que leurs dernières conclusions déposées le 8 avril 2022 mentionnaient l’identité suivante : « Madame [J] [P] née [B] », qu’ainsi, dans son arrêt du 11 mars 2025 a maintenu l’identité telle figurant dans le jugement entrepris et la déclaration d’appel.
Néanmoins, les requérants produisent à l’appui de leur requête une carte nationale d’identité, de laquelle il ressort que Mme [J] [P] est bien née [B], de sorte que son identité sera rectifiée.
Il ressort également une inversion de chiffre relative au DFT qui a été fixé par le tribunal, de sorte que l’arrêt sera également rectifié afin qu’il soit retenu la somme de 22 410 euros au lieu de 22 140 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la rectification de l’arrêt n° RG 22-186 rendu le 14 janvier 2025 par la cour d’appel de Montpellier, en ce qu’il convient désormais de lire :
En pages 1 et 2, que Mme [J] [P] est née [B],
En page 5, que le DFT est de 22 410 euros ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier La Présidente
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