Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/03937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Boursorama, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/846
N° RG 22/03937 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UOEW
Jugement (N° 11-21-909) rendu le 06 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANTE
SA Boursorama pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Tayeb Ismi Nedjadi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Guillaume Metz, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007896 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] a conclu avec la SA Boursorama une convention d’ouverture de compte avec carte de paiement n° [XXXXXXXXXX02] selon contrat signé par voie électronique en date du 2 août 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2020, la société Boursorama a mis en demeure M. [T] [E] de régulariser le solde débiteur de son compte bancaire, de lui payer en conséquence la somme de 10'871 euros dans le délai de 15 jours sous peine d’engagement d’une action judiciaire, et de restituer tous les moyens de paiement éventuellement en sa possession.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2021, la société Boursorama a fait assigner M. [T] [E] en paiement du solde débiteur du compte bancaire.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
— constaté la forclusion de l’action de la SA Boursorama formée à l’encontre de M. [T] [E],
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA Boursorama au titre du compte débiteur,
— débouté la SA Boursorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Boursorama aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 9 août 2022, la société Boursorama a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté la forclusion de l’action de la SA Boursorama formée à l’encontre de M. [T] [E],
— déclaré irrecevable la demande en paiement de la SA Boursorama au titre du compte débiteur,
— débouté la SA Boursorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Boursorama aux dépens.
statuant à nouveau,
— vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveau du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 anciens et 1224 et 1227 nouveaux du code civil,
— dire et juger la société Boursorama recevable et bien fondée en sa demande,
— en conséquence, condamner M. [T] [E] à payer à la société Boursorama la somme de 10'871 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 4077 5266, avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [T] [E] à payer à la société Boursorama la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [E] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 février 2024, M. [T] [E] demande à la cour de :
Vu l’article L.312-93 de la consommation,
vu l’article L.311-1-13° du code de la consommation,
Vu l’article L.341-9 du code de la consommation,
Vu l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
— confirmer le jugement ce qu’il a prononcé la forclusion de l’action de la société Boursorama formée à l’encontre de M. [T] [E],
— déclarer irrecevable la demande en paiement de la SA Boursorama au titre du compte débiteur,
— prononcer la déchéance des intérêts frais et pénalités de retard,
— prononcer l’exonération de la majoration de cinq point ;
— débouter la société Boursorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boursorama au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Boursorama aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription de la convention d’ouverture de compte.
Sur la forclusion de l’action
Le premier juge a déclaré l’action de la société Boursorama forclose au motif que l’examen des relevés de compte permettait de constater que le compte était définitivement en position débitrice dès après le 16 décembre 2019, et qu’à compter de cette date, l’organisme disposait d’un délai de trois mois pour proposer à M. [T] [E] une autre solution de financement du découvert en compte, ce qui n’a pas été le cas, de sorte que le point de départ du délai de forclusion se situe au 17 décembre 2019 et expirait le 17 décembre 2021, alors que l’assignation a été délivrée le 23 décembre 2021.
La banque fait valoir que M. [T] [E] bénéficiait d’une autorisation de découvert d’un montant de 200 euros depuis le 16 juin 2018, portée à 500 euros, puis à 1 000 euros à compter du 30 novembre 2019, de sorte que le compte n’était pas en incident de paiement avant le 2 janvier 2020, mais ne l’est devenu qu’après débit à cette date du relevé de cartes bancaires pour 9.895,68 euros. Elle ajoute que le compte était créditeur au 27 décembre 2019.
M. [T] [E] qui reprend à son compte la motivation du premier juge, précise que le compte n’était pas créditeur au 27 décembre 2019, le virement de la somme de 977,40 euros n’ayant pas permis de remettre le compte en position créditrice dans la mesure où des dépenses ont été effectuées le même jour.
Selon l’article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé
par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.(…)'
L’article L.311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue'.
Et l’article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé. (Cass civ 1ère 25 mai 2022, n° 20.23-326)
En l’espèce, il n’est pas allégué ni justifié d’une autorisation de découvert expressément consentie au sens de l’article L.311-1 12 °, seule une facilité de trésorerie étant mentionnée sur les relevés de compte sans précision d’un taux d’intérêt, correspondant à un découvert tacitement accepté.
Or, il résulte de l’examen des relevés de compte bancaire que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, ce compte est définitivement passé en position débitrice à compter du 27 décembre 2019, lors du débit d’une somme de 161 euros.
En effet, il n’est pas contestable qu’au 29 novembre 2019, le compte était créditeur de la somme de 9 540,93 euros, que l’ensemble des sommes crédités du 29 novembre 2019 au 27 décembre 2019 se sont élevées à 16 750, 95 euros, cependant que les somme débitées pour la même période se sont élèvées à 16 792,38 euros, soit une différence en débit de 41,43 euros au 27 décembre 2019 ; que plusieurs débits ont ensuite été enregistrés en décembre 2019, le compte s’étant trouvé débiteur de 1 760,43 euros le 30 décembre 2019 ; que compte tenu du débit différé des cartes bancaires d’un montant de 9 895,68 euros, le solde du compte s’est trouvé débiteur de 11 656,11 euros le 2 janvier 2020, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre de crédit.
C’est donc à la date du 27 décembre 2019 que le compte s’est retrouvé à découvert qui a été tacitement accepté, sans restauration ultérieure ni proposition d’une nouvelle offre, de sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion doit être fixé au 27 mars 2020.
La société Boursorama ayant assigné M. [T] [E] par acte d’huissier du 23 décembre 2021, dans le délai biennal de forclusion, son action n’est pas forclose.
Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré l’action de la société Boursorama irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 312-93 dispose que 'Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.'
En l’espèce, le 17 mars 2020, soit antérieurement à l’issue du délai de trois mois fixé au 27 mars 2020, la banque a clôturé le compte en informant M. [T] [E] par courrier de même date qu’elle a transmettait le dossier au service contentieux en vue du recouvrement de la totalité de la dette devenue contractuellement exigible, le mettait en demeure de payer le solde débiteur du compte sous peine de poursuites judiciaires, et lui demandait de remettre ses instruments de paiement.
Le compte n’ayant pas continué à fonctionner au-delà du délai de trois mois prévu par l’article L.312-93 précité, et le dépassement ne s’étant donc pas prolongé au-delà de ce délai, la banque n’avait pas l’obligation de proposer à M. [T] [E] une nouvelle offre de crédit. Dès lors, M. [T] [E] sera débouté de ses demandes de déchéance des intérêts et frais.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment des relevés de compte et de la mise en demeure, M. [T] [E] sera condamné à payer à la société Boursorama la somme de 10 871 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2021, date de l’assignation.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts n’ayant pas été prononcée, la demande formée par M. [T] [E] visant à voir écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier est sans objet, et il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [E], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de la situation de M. [T] [E], étudiant, et de la disparité économique entre les parties, il paraît équitable de ne faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Boursorama est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l’ation en paiement de la société Boursorama recevable ;
Condamne M. [T] [E] à payer à la société Boursorama la somme de 10 871 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 23 décembre 2021 au titre du solde débiteur de son compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02] ;
Déboute M. [T] [E] de ses demandes ;
Déboute la société Boursorama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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