Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 4 févr. 2026, n° 25/03473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 mai 2025, N° 23/02699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARR’T DU 04 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03473 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW5T
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 MAI 2025 de la 1ère chambre sociale de la COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG 23/02699
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER ( avocat postulant),
DEFENDEURE A LA REQUETE :
S.A.S. [3],
[Adresse 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier( avocat postulant),
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière
*
* *
Se prévalant d’une omission de statuer qui affecterait l’arrêt rendu le 28 mai 2025 (n° RG 23/02699), [Z] [H] demande de condamner la société [3] à lui payer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
La société [3] maintient ses conclusions.
Attendu que c’est par une omission qu’il y a lieu de réparer que la cour n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral qui lui était présentée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [Z] [H] expose avoir subi des pressions répétées de deux de ses supérieurs hiérarchiques afin qu’il accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travai ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit, outre divers documents médicaux, la copie des lettres qu’il a adressées à sa direction, refusant une rupture conventionnelle du contrat de travail et dénonçant les propos du directeur des ressources humaines visant à l’intimider, une photographie sur laquelle figure un curriculum vitae présenté comme étant celui de son remplaçant, la procédure de licenciement dont il a fait l’objet ainsi que la retranscription par huissier de justice de deux entretiens lors desquels le directeur des ressources humaines lui a déclaré qu’un employeur peut 'provoquer une faute grave’ et que 'quand on a décidé de sortir quelqu’un, on le sort’ ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [3], sans dénier la véracité des propos dénoncés par le salarié, qu’elle se borne à minimiser, ni demander le rejet des deux enregistrements produits, estime qu’il s’agit de propos naïfs et maladroits ne pouvant s’apparenter à des agissements de harcèlement moral et que l’enregistrement de ces conversations constitue un procédé déloyal de preuve ;
Qu’elle soutient, sans en apporter la preuve, que le salarié aurait lui-même indiqué à 'un de ses collègues, contrairement à ce qu’il prétend a posteriori, avoir accepté la proposition de rupture conventuelle’ ;
Qu’elle fournit les résultats de l’enquête à laquelle elle a fait procéder, au terme de laquelle 'la commission, au regard des témoignages recueillis et de la chronologie des faits, est en mesure de conclure au fait que l’entreprise n’a pas eu recours à des actes et des agissements de harcèlement moral’ ;
Attendu, cependant, qu’il est établi que lors de deux entretiens avec le directeur des ressources humaines de la société, celui-ci a tenté d’intimider le salarié afin qu’il accepte une rupture conventionnelle de son contrat de travail, lui déclarant notamment: ' On peut trouver une faute à un salarié ; c’est évident, on peut même exagérer une faute ; je ne dis pas que c’est ce qu’on fera mais on peut aller jusque-là… c’est le pot de fer contre le pot de terre’ ;
Que lors du second entretien, il lui a répété que 'quand on a décidé de sortir quelqu’un, on le sort. Après c’est pénible ; la finalité sera la même ; ça va prendre du temps peut-être mais la finalité, c’est celle-là’ ;
Attendu que la société [3] se borne à conclure au caractère déloyal des enregistrements produits, sans soulever leur illicéité ni en demander le rejet ;
Qu’au demeurant, lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d’autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence ;
Qu’il en résulte que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ;
Attendu qu’en l’espèce, ces enregistrements étaient le seul moyen d’établir la réalité des faits allégués et qu’il n’était pas possible, s’agissant d’une conversation privée, de recueillir une preuve identique par d’autres moyens ;
Que l’atteinte apportée à la vie privée, qui se limite à seulement deux enregistrements, n’était pas non plus disproportionnée ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé;
Attendu qu’au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [Z] [H] par l’octroi de la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réparant l’omission de statuer et complétant l’arrêt du 28 mai 2025,
Condamne la société [3] à payer à [Z] [H] la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt réparé;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Président
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