Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 20 février 2025, n° 22/20605
TGI Paris 18 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 20 février 2025
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CASS
Désistement 13 novembre 2025
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CASS
Désistement 13 novembre 2025
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CASS
Désistement 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification de la perte de rémunération

    La cour a confirmé que Mme [J] [K] ne justifie pas de ses rémunérations antérieures et que sa demande de perte de rémunération est redondante avec la demande de perte de chiffre d'affaires.

  • Rejeté
    Validité du bail commercial

    La cour a estimé que la société Pepita a commis une réticence dolosive en ne révélant pas l'absence d'un système d'évacuation des fumées, rendant le bail nul.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation pour la jouissance des locaux

    La cour a jugé que Mme [J] [K] doit payer une indemnité pour la jouissance des locaux, étant donné qu'elle a continué à les occuper après l'annulation du bail.

  • Rejeté
    Comportement de Mme [J] [K]

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la nullité du bail ne peut pas entraîner de préjudice pour la société Pepita.

  • Accepté
    Restitution des sommes versées

    La cour a confirmé que la nullité du bail entraîne le remboursement des sommes versées par Mme [J] [K].

  • Accepté
    Perte de chiffre d'affaires

    La cour a reconnu le lien de causalité entre l'absence d'un système d'évacuation et la perte d'exploitation, accordant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 3, 20 févr. 2025, n° 22/20605
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/20605
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2022, N° 19/03182
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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