Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 9 nov. 2023, n° 22/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
Visites Domiciliaires
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG : N° RG 22/04925 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR4D
( JONCTION AVEC N° RG 22/04926 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR4F )
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de BEZIERS en date du 29 août 2022
APPELANT
S.A.S. [N] TRAVAUX MARITIMES ET FLUVIAUX,
pris en la personne de son Président M. [N] [T]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BEZIERS, et Me Maia SPY avocat plaidant au barreau de PARIS
et
INTIMÉ
DREETS PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR
Pole concurrence, consommation, répression des fraudes
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [K]
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant Jonathan ROBERTSON, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les appels en matière de visites domiciliaires, assisté de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 2 novembre 2023 et prorogé au 09 novembre 2023
***
Selon ordonnance en date du 29 août 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Béziers, saisi par requête en date du 16 août 2022 du Directeur régional adjoint de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le fondement des articles L.420-1 et L.450-4 du Code de commerce, a autorisé l’administration à procéder aux visites et saisies dans les locaux suivants :
* la SAS [N] Travaux Maritimes et Fluviaux, locaux situés [Adresse 17] à [Localité 21] et [Adresse 2] à [Localité 16],
*la SAS VINCI Construction Maritime et Fluvial, locaux situés [Adresse 22] à [Localité 7], [Adresse 5] à [Localité 10] et [Adresse 6] à [Localité 12],
*la SAS Entreprises Jean NEGRI et Fils, locaux situés [Adresse 23] à [Localité 8],
*la SARL Dragage Marine Assistance, locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14].
Le 15 septembre 2022, l’administration a procédé aux visites et opérations de saisie dans les locaux visés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, notamment ceux de la SAS [N] Travaux Maritimes et Fluviaux.
Selon déclaration d’appel en date du 26 septembre 2022, la SAS [N] Travaux Maritime et Fluviaux a relevé appel de la décision en date du 29 août 2022. Le même jour la SAS [N] Travaux Maritime et Fluviaux a formé un recours contre le procès-verbal des opérations de visite et de saisie.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS [N] Travaux Maritime et Fluviaux demande au premier président de :
* annuler l’ordonnance en date du 29 août 2022,
* ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis,
* interdire toute utilisation ou exploitation subséquente desdites pièces irrégulièrement obtenues par les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et/ou les service d’instruction de l’Autorité de la concurrence,
* condamner la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur demande au premier président de :
* débouter la SAS [N] Travaux Maritimes et Fluviaux de l’ensemble de ses prétentions,
* confirmer l’ordonnance en date du 29 août 2022,
* constater en conséquence qu’il n’y pas lieu à restitution,
* condamner la société appelante aux dépens.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la jonction des diverses instances :
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances suivies sous les numéros RG 22-04925 et RG 22-04926, instances qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
Sur la recevabilité de l’appel :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.450-4 du Code de commerce l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 29 août 2022, notifiée le jour des opérations de visite et de saisie, soit le 15 septembre 2022, sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L’article L.450-4 du Code de commerce dispose :
Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information et, le cas échéant, de leurs moyens de déchiffrement, susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles que dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, documents et supports d’information dans la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise à permettre la constatation d’infractions aux dispositions du livre IV du présent code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer, en l’espèce, l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée.
La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Celui-ci désigne le ou les chefs de service territorialement compétents, lesquels nomment autant d’officiers de police judiciaire que de lieux visités. Les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, d’assister à ces opérations, d’y apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de tenir le juge informé du déroulement de ces opérations. Le juge ayant autorisé les opérations de visite et de saisie peut, pour en exercer le contrôle, délivrer une commission rogatoire au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s’effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite dans un des lieux visés par l’ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
L’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’autorisation mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ou refusé la mesure, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public peut interjeter appel, ainsi que la personne à l’encontre de laquelle a été ordonnée cette mesure. L’Autorité de la concurrence ou le ministre chargé de l’économie peut interjeter appel contre une ordonnance de refus d’autorisation. L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’est pas suspensif. En cas d’appel formé à l’encontre d’une ordonnance d’autorisation, le ministre chargé de l’économie ou l’Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d’appel peuvent former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l’administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle de l’Autorité de la concurrence.
Les agents mentionnés à l’article L. 450-1, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou explications utiles aux besoins de l’enquête. Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l’article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision de l’Autotrité de la concurrence est devenue définitive. L’occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l’expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au premier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours. Le ministre chargé de l’économie ou l’Autorité de la concurrence, selon le cas, est partie à cette procédure en qualité de partie défenderesse. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. Les parties à la procédure devant le premier président de la cour d’appel peuvent former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance rendue à son issue selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue définitive.
En l’espèce, la SAS [N] Travaux Maritimes et Fluviaux soutient que l’ordonnance en date du 29 août 2022 doit être annulée aux motifs qu’elle ne mentionne ni la possibilité ni les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention lors du déroulement des opérations de visite et de saisies, ce qui l’a privée de la possibilité effective de saisir le juge, ce, au mépris de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Toutefois, comme l’oppose à juste titre l’administration, l’article L.450-4 du Code de commerce n’impose nullement que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi directement lors des opérations de visite et de saisies, pas plus que les normes conventionnelles ne l’exigent, fut-ce au nom du droit effectif à un tribunal, dès lors que les opérations litigieuses s’effectuent sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui en est informé par les officiers de police judiciaire qu’il a mandatés, et que la personne objet de la visite bénéficie du droit effectif de saisir le premier président de toute contestation utile dans le délai de 10 jours suivant la visite au cours de laquelle lui a été notifiée l’ordonnance du juge.
La SAS [N] Travaux Maritimes et Fluviaux soutient encore que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être annulée aux motifs qu’elle ne définit pas de manière suffisamment limitative le champ des opérations de visite et de saisie autorisées et que les indices évoqués sont insuffisants pour motiver l’autorisation décidée.
Sur le premier point, force est de constater, avec l’administration, que le juge des libertés et de la détention n’a nullement étendu le champ de l’enquête en visant, de manière générale, les marchés de travaux de dragage, dès lors que d’aucuns peuvent se convaincre, à la lecture des pièces versées aux débats, que la demande de l’administration ne se limitait nullement aux seuls marchés de travaux de dragage hydraulique, étant en outre observé qu’au niveau de l’enquête préalable il n’existe aucune obligation de désigner un marché pertinent, un champ d’investigation relativement large étant parfaitement admis s’agissant à ce stade de la procédure de simples présomptions d’agissements anti-concurrentiels et non de faits caractérisés.
Sur le second point, il convient de constater que le premier juge, au vu des nombreux éléments produits par l’administration, a relevé un faisceau d’indices laissant présumer que les entreprises VINCI Construction Maritime et Fluvial, [N] Travaux Maritimes et Fluviaux, Jean NEGRI et Fils et Dragage Marine Assistance se sont entendues pour l’attribution des marchés de dragage en régions Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes.
A cet égard, il est vain pour la SAS [N] Travaux Maritimes et Fluviaux d’affirmer que l’administration ne démontre pas que les agissements anti-concurrentiels qui lui sont imputés sont caractérisés, dès lors que l’administration a pour seule obligation, au stade de la saisine du juge des libertés et de la détention, de rapporter la preuve de présomptions laissant supposer des agissements anti-concurrentiels, comme c’est effectivement le cas en l’espèce.
En effet, ainsi que le premier juge l’a parfaitement analysé dans son ordonnance dont nous adopterons les motifs, il existe des présomptions de comportements anti-concurrentiels susceptibles d’être imputés à la société appelante relativement à divers marchés de travaux de dragage.
Ainsi, s’agissant du marché de dragage de la fosse de [Localité 9], il ressort de l’analyse de l’administration et des pièces versées aux débats que le groupement constitué par les sociétés VINCI Construction Maritime et Fluvial et [N] Travaux Maritimes et Fluviaux semble ne pas correspondre à une pure logique économique mais, compte tenu de la forte augmentation des prix déconnectée de l’évolution des indices du secteur, de l’asséchement relatif de la concurrence et du fait que ces sociétés aient manifestement les capacités pour candidater seules, une volonté de neutraliser la concurrence par le truchement d’un groupement pouvant être considéré comme fictif. De même, les comportements de ces mêmes entreprises à l’occasion des deux consultations de 2019 et de 2021 ont interpellé l’administration eu égard à l’incohérence tarifaire des offres et à la faiblesse de leur mémoire technique, laissant supposer une offre de couverture au bénéfice de l’Entreprise Jean NEGRI et Fils.
En ce qui concerne la consultation pour un accord-cadre de dragage relatif à l’entretien du canal Rhône-Sète, l’administration a pu relever, en analysant le déroulement de la consultation, s’agissant d’offres globales, liées à l’emploi de matériels et de moyens humains différents, pour des prestations dissociées, que le coefficient de corrélation sur deux postes majorant plus de 65% de la différence entre les VINCI Construction Maritime et Fluvial, [N] Travaux Maritimes et Fluviaux était très proche voire identique, ce qui matérialise à ses yeux une entente entre les deux sociétés par la transmission d’informations préalablement à la remise des offres.
Encore, s’agissant des marchés de dragage des sédiments du port de plaisance de [Localité 18] de 2020, l’administration s’interroge sur le fait que, en dépit de la consultation en procédure adaptée et du retrait en nombre des dossiers de consultation, s’agissant de l’appel d’offres du 10 janvier 200, seule l’offre de la société [N] Travaux Maritimes et Fluviaux soit parvenue dans les délais impartis, outre qu’elle interpelle par le montant du poste « installation de chantier » et, s’agissant de l’appel d’offres du 7 octobre 2020, l’offre de ce même société n’a été concurrencée que par l’offre de l’entreprise ADEP qui comportait une erreur grossière, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait en réalité d’une offre de couverture destinée à préserver les intérêts de la société [N] Travaux Maritimes et Fluviaux.
Les mêmes interrogations sur des pratiques anticoncurrentielles visent les marchés de dragage de plage et de passes d’entrée des ports de plaisance de [Localité 11] et de [Localité 20] en 2019, les offres des entreprises VINCI Construction Maritime et Fluvial et [N] Travaux Maritimes et Fluviaux, seules déposées en dépit du retrait de 9 dossiers de consultation, présentant de nombreuses anomalies tant s’agissant des moyens humains mis en 'uvre que des moyens matériels, des lacunes techniques manifestes et des prix supérieurs à la moyenne, la candidature de la société VINCI Construction Maritime et Fluvial présentant manifestement les caractéristiques d’une offre de couverture.
De même, après analyse du déroulement du marché de dragage de la passe d’entrée du port de [Localité 11] lancé en 2020, l’administration s’interroge sur le comportement des deux sociétés ayant été en lice, la société [N] Travaux Maritimes et Fluviaux apparaissant peu soucieuse de la concurrence puisqu’ayant fortement augmenté ses prix depuis la précédente consultation de 2019, l’offre de la société Dragage Marine Assistance apparaissant par ailleurs très peu compétitive, ce qui laisse supposer, aux yeux de l’administration, une concertation préalable des deux candidats qui ont pu néanmoins augmenter leurs prix, étant au surplus relevé que l’entreprise [N] Travaux Maritimes et Fluviaux avait déjà remporté en 2015 le marché avec un écart de prix qui pouvait interroger sur la compétitivité des offres concurrentes.
L’administration, s’agissant cette fois-ci de la réalisation des travaux de dragage hydraulique de l’entrée du port de [Localité 19] en 2021, relève une nouvelle fois l’absence de compétitivité de l’offre de l’entreprise VINCI Construction Maritime et Fluvial, qui s’était limitée, en phase de négociation à corriger les quantités d’un poste et à en augmenter le prix unitaire, alors que l’entreprise [N] Travaux Maritimes et Fluviaux avait consenti un effort tarifaire sur la grande majorité des postes de prix du marché, ce qui laisse supposer, aux yeux de l’administration, l’existence d’accords de nature anti-concurrentielle consistant à déposer des offres de couverture au bénéfice de l’entreprise [N] Travaux Maritimes et Fluviaux.
De plus, dans le cadre du contrat-cadre de 5 ans conclu avec le groupement VINCI Construction Maritime et Fluvial et [N] Travaux Maritimes et Fluviaux portant sur des travaux de dragage à réaliser entre [Localité 15] et [Localité 13], l’administration, constatant que lesdites entreprises, en concurrence sur 5 marchés lancés sur la base de l’accord-cadre, ont été attributaires de 2 marchés chacune, soupçonne une répartition des marchés entre elles.
Enfin, s’agissant du marché relatif au dragage d’entretien de l’affluent des Usses, l’administration relève les offres très peu compétitives de ces mêmes sociétés, s’agissant du dragage de la retenue entre le pont du Pouzin et le barrage de Loriol, l’administration s’interroge sur la baisse limitée de 1% de l’offre de la société VINCI Construction Maritime et Fluvial quand la société [N] Travaux Maritimes et Fluviaux consentait à un effort de 5%, et, s’agissant du dragage d’entretien du chenal navigable sur le secteur Pont de la Loi, l’administration s’interroge sur le fait que la société [N] Travaux Maritimes et Fluviaux, qui disposait a priori de solutions techniques susceptibles de lui procurer un avantage économique, n’a curieusement pas souhaité les mettre en 'uvre pour ce marché, son offre, supérieure de 21% à l’estimation, ne pouvant donc être compétitive.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés, le juge des libertés et de la détention a considéré avec raison que l’administration rapporte la preuve que les sociétés VINCI Construction Maritime et Fluvial et [N] Travaux Maritimes et Fluviaux, alternativement cotraitants et concurrents sur les marchés de dragage en cause, semblent établir, à tour de rôle, des offres de couverture ayant pour effet de se répartir les marchés de dragage litigieux, agissements susceptibles de caractériser une entente entre les entreprises concernées et constituant une pratique prohibée par l’article L.420-1 du Code de commerce et par l’article 101 du TFUE.
Dès lors, contrairement à ce que la société [N] Travaux Maritimes et Fluviaux prétend dans ses écritures, il est bien rapporté la preuve d’indices suffisants objectivant de potentielles pratiques anti-concurrentielles justifiant le recours aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société tels que prévues par l’article L.450-4 du Code de commerce.
Il résulte de l’ensemble des motifs ci-dessus développés que l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, la société [N] Travaux Maritimes et Fluviaux étant condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances suivies sous les numéros RG 22-04925 et RG 22-04926, qui seront regroupées sous le numéro RG 22-04925 ;
DECLARONS recevable l’appel formé par la SAS [N] Travaux Maritime et Fluviaux ;
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers en date du 29 août 2022 ;
CONDAMNONS la SAS [N] Travaux Maritimes et Fluviaux aux dépens.
Le greffier Le magistrat délégué
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