Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 mai 2025, n° 25/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00348 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVOU
O R D O N N A N C E N° 2025 – 363
du 27 Mai 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [Y]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocate commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [E] [I], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 avril 2020 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre Monsieur [U] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mars 2025 de Monsieur [U] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 9 avril 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 9 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine émanant du Préfet des Alpes Maritimes en date du 23 mai 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 à 11 H 43 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Mai 2025, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [U] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 10 H 39,
Vu les courriels adressés le 26 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Mai 2025 à 09 H 30,
L’avocate et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention admnistrative de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 39,
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Oui je n’ai pas de document d’identité. '
L’avocate, Maître Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique : ' Il n’y a pas de perspective d’éloignement de plus il n’y a pas de menace à l’ordre public récente.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Les condamnations existent, Monsieur n’a pas de domicile en France, pas de document d’identité. Nous sommes dans l’attente d’une réponse de l’Algérie.'
Monsieur [U] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Depuis que je suis ici, il n’y a pas de réponse de l’Algérie, ça fait presque 80 jours. Je ne suis pas algérien. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Mai 2025, à 10 H 39, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Mai 2025 notifiée à 11 H 43, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Aux termes de l’article 742-5 du code précité, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, l’appelant fait valoir d’une part que le préfet ne justifie pas d’une perspective d’éloignement à bref délai et d’autre part, que le fait qu’il ait des antécédents judiciaires n’est pas un motif de prolongation si on fait une lecture stricte des dispositions précitées.
La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées prévoyant le cas de la menace à l’ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l’intéressé en rappelant les condamnations pénales récentes dont il a fait l’objet. La requête a également rappelé les diligences de l’administration aux fins de permettre l’éloignement de l’appelant comme cela avait été relevé par la présente cour da,ns sa précédente décision étant rappelé que l’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités algériennes.
S’agissant de la menace pour l’ordre public, il convient de rappeler que selon l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025, la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de la menace à l’ordre public, au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Par ailleurs et comme relevé par le premier juge, la présente cour a, dans sa décision du 12 mai 2025, jugé que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, celui-ci ayant été condamné le 3 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Nice à la peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger, puis le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et le 3 avril 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national pour des faits en lien avec des infractions sur la législation sur les stupéfiants.
Ainsi, le premier juge a pu motiver sa décision sur le motif de la menace de l’ordre public qui manifestement fonde la requête préfectorale au vu des éléments juridiques et factuels précisés.
Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l’article précité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Mai 2025 à 14 H 39.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Conditions de travail ·
- Logiciel ·
- Souffrance ·
- Directeur général ·
- Associations ·
- Poste
- Environnement ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Vaccination ·
- Suspension du contrat ·
- Union européenne ·
- Protection sociale ·
- Contrat de travail ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Etablissements de santé ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commandement ·
- Partage successoral ·
- Droit de propriété ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Menuiserie ·
- Demande ·
- Bois
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Administration ·
- Tarifs ·
- Nomenclature combinée ·
- Statistique des transports ·
- Produit pétrolier ·
- Nomenclature statistique ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Statistique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Grief ·
- Vis ·
- Employeur ·
- Usine ·
- Fait
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Principal ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Honoraires ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Commission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- ° donation-partage ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Réduction des libéralités ·
- Requalification ·
- Demande ·
- Partage ·
- Dation en paiement ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tracteur ·
- Logement de fonction ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Exploitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dénigrement ·
- Salarié ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.