Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 déc. 2024, n° 24/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°460
N° RG 24/03332 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DF
S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE
C/
Mme [W] [F]-[C]
Sur appel du jugement du CPH de NANTES du 06/01/2021 – RG 19/01015
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Diane DUBRUEL-MOTTE
— Me Laurent LE BRUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [L] [T], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et incident à titre incident :
La S.A.S.U. IMMOPRET FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eloïse LIENART substituant à l’audience Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [W] [F]-[C]
née le 08 Octobre 1967 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD substituant à l’audience Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [W] [F]-[C] a été engagée par la société Courtage de prêts Ouest Atlantique, devenue Immo Prêt France, selon contrat à durée indéterminée du 12 novembre 2012, en qualité de conseiller financier en prêt immobilier avec une rémunération fixe de 1 578,45 euros pour 38 heures de travail par semaine et une rémunération variable sous forme de commissions de 25% (prime congés payés inclus) sur le chiffre d’affaire encaissé hors taxes qu’elle aura personnellement réalisé (sous réserve d’atteindre le chiffre d’affaire de 18.941,40 euros HT encaissé par trimestre), desquelles sont déduites les honoraires rétrocédés, commissions éventuellement versées à d’autres collaborateurs sur la même affaire et rémunération fixe perçue chaque mois sur le trimestre.
En 2017, le taux de commissionnement a été porté par décision unilatérale de l’employeur à 30% pour Mme [F]-[C].
Au cours de la même année 2017, l’entreprise a changé de modèle économique lequel est devenu payant pour ses clients.
Par décision unilatérale, portée à la connaissance des salariés par note d’information, la société a modifié, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, les conditions de déclenchement et le montant de la rémunération variable complémentaire discrétionnaire relative à la prime assurance emprunteur et les commissions mensuelles sur chiffre d’affaires de l’activité immobilier issue des honoraires clients.
Les commissions sur le chiffre d’affaire hors taxe des honoraires clients encaissés étaient ainsi versés aux salariés au taux de :
— 30 % sur honoraires clients si traitement de plus de 21 dossiers sur le trimestre,
— 15 % sur honoraires clients si traitement de moins de 21 dossiers sur le trimestre.
A compter de 2018, la société a unilatéralement fixé le commissionnement sur honoraires clients à 30% quelque soit le nombre de dossiers traités par trimestre.
Par décision unilatérale, portée à la connaissance des salariés par note d’information, la société a modifié, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2019, les conditions de déclenchement et le montant de la rémunération variable complémentaire discrétionnaire relative à la prime assurance emprunteur, la commission mensuelle sur le chiffre d’affaires de l’activité de regroupement de crédits et les rétrocessions inter agences.
En octobre 2018, un avenant a été proposé à Mme [F]-[C] afin de contractualiser un nouveau mode de rémunération, à savoir : 30 % sur chiffre d’affaires produit, incluant les commissions bancaires et les honoraires clients, moins le salaire fixe.
Par courriel du 6 décembre 2018, Mme [F]-[C] a informé son employeur de son refus de signer l’avenant au contrat de travail.
Par courrier du 18 mars 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [F]-[C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 24 octobre 2019 aux fins de voir :
— juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui payer les sommes de :
' 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse,
' 8.127,71 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 5.120,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 512,00 € au titre des congés payés y afférents,
' 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 2.052,30 € à titre d’arriéré sur commissions
' 205,23 € au titre des congés payés y afférents
' 2.000,00 € au titre de l’article 700
' Exécution provisoire.
Par jugement du 6 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [W] [F]-[C] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS Immoprêt France à payer à Mme [W] [F]-[C] les sommes suivantes :
— 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.127,71 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5.120 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 512 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 979,89 € bruts à titre d’arriérés sur commissions,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Les condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes, soit le 24 octobre 2019 pour les sommes à caractères de salaire et à compter de la date de la notification du jugement pour les autres sommes ; les intérêts produisant eux même des intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil
' Ordonné à la SAS Immoprêt France de remettre à Madame [F]-[C] une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention licenciement, et ce sans astreinte,
' Débouté la SAS Immoprêt France de l’intégralité de ses demandes,
' Condamné la SAS Immoprêt France aux entiers dépens.
La société a interjeté appel le 26 janvier 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2021, la société Immoprêt France demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a :
o Dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [W] [F]-[C] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
o Condamné la SAS Immoprêt France à payer à Madame [W] [F]-[C] les sommes suivantes :
— 10.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8.127,71 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5.120 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 512 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 979,89 € bruts à titre d’arriérés sur commissions,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Ordonné à la SAS Immoprêt France de remettre à Madame [F]-[C] une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention licenciement, et ce sans astreinte,
o Déboute la SAS Immoprêt France de l’intégralité de ses demandes,
o Condamné la SAS Immoprêt France aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiéees par voie électronique le 13 juillet 2021, Mme [F]-[C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [F]-[C] s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Consécutivement
Condamner la société Immoprêt France à payer à Madame [F]-[C] les sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement ………………………………….. 8.127,71 €
Indemnité compensatrice de préavis ……………………………………………. 5.120,00 €
Congés payés y afférents ……………………………………………………………… 512,00 €
Dommages et intérêtspour exécution déloyale du contrat de travail …10.000,00 €
Arriéré de salaire sur commissions ……………………………………………… 2.052,30 €
Congés payés y afférents ………………………………………………………………. 205,23 €
Ou à défaut ''''''''''''''''''''…………. 979,89 €
Congés payés y afférents''''''''''''''''…………97,98 €
Y additant
Aggraver l’indemnité due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Consécutivement
Condamner la société Immoprêt France à payer à Madame [F]-[C] la somme de 17.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Condamner la société Immoprêt France à payer à Madame [F]-[C] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 2.560 €.
Condamner la société Immoprêt France à payer à Madame [F]-[C] les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil (moyenne des derniers mois de salaire : 2.560 €).
Dire et juger que la société Immoprêt France devra délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée portant la mention du licenciement.
Condamner la société Immoprêt France en tous les dépens.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions de l’intimé, a constaté la péremption de l’instance à raison de l’absence de diligence pendant deux ans après la notification des conclusions de l’appelant le 12 octobre 2021
Par arrêt du 19 avril 2024, la cour statuant sur déféré a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023 ayant constaté la péremption de l’instance et a rejeté l’exception de péremption de l’instance et dit que le dossier devra être ré-enrôlé pour être fixé et plaidé devant la cour.
L’affaire a été réenrôlée et la clôture de la mise en état prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Mme [F]-[C] reproche à son employeur d’avoir unilatéralement modifié les modalités de sa rémunération variable contractuellement fixées et avoir ainsi commis une faute grave rendant impossible la poursuite de son contrat de travail.
Il résulte de l’examen des pièces produites et plus spécifiquement des bulletins de paie des mois de décembre 2018 et de janvier 2019 et des extraits du logiciel de calcul des commissions qu’un taux de 30% a été appliqué sur les commissionnements bancaires et un taux de 15% sur les commissions sur honoraires.
C’est ce taux de 15% qui est contesté par Mme [F]-[C].
Si elle soutient que l’application de ce taux constitue une modification unilatérale du contrat de travail, il convient de constater que ce taux de commissionnement sur honoraires n’a pas fait l’objet d’une contractualisation de sorte qu’il était fixé unilatéralement par l’employeur.
Par décision unilatérale, portée à la connaissance des salariés par note d’information, la société a fixé, pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, les commissions mensuelles sur chiffre d’affaires hors taxe de l’activité immobilier issue des honoraires clients encaissés aux taux de :
— 30 % sur honoraires clients si traitement de plus de 21 dossiers sur le trimestre,
— 15 % sur honoraires clients si traitement de moins de 21 dossiers sur le trimestre.
A compter de 2018, la société admet dans ses conclusions en appel, en page 17, avoir unilatéralement fixé le commissionnement sur honoraires clients à 30% quelque soit le nombre de dossiers traités par trimestre.
Or, le 23 mars 2018, la directrice du développement répondait par courriel à Mme [F] qui contestait l’application d’un taux de 15% sur les honoraires perçus en février 2018 que 'c’était 1er mois taux plein, 2ème mois taux plein, 3ème mois taux plein si 7 dossiers sur le M-1 sinon 15%.'
A la même période, les représentants du personnel au comité d’établissement sollicitaient auprès de l’employeur la révision du seuil de 21 dossiers par trimestre.
C’est dans ce contexte, et après refus par la salariée de la proposition d’avenant, qu’un taux de 15% lui a été appliqué sur les honoraires pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019.
Pour justifier l’application de ce taux, la société invoque l’application du seuil de 21 dossiers par trimestre exposant qu’après avoir temporairement supprimé le seuil de 21 dossiers, elle était en droit de le rétablir unilatéralement.
Toutefois, aucune information individuelle ou collective n’a été donnée aux salariés.
En outre, alors que la charge de la preuve de la non atteinte des objectifs lui incombe, l’employeur ne communique aucun décompte du nombre de dossiers ayant permis la perception d’honoraires de sorte qu’il ne démontre pas que Mme [F]-[C] n’aurait pas atteint l’objectif de 21 dossiers qu’il entendait appliquer.
L’application du taux de 15% sur les honoraires perçus au mois de décembre 2018 et janvier 2019 telle que caractérisée par les pièces communiquées n’est donc pas justifiée.
L’impact financier de la réduction unilatérale de taux de commissionnement portait pour Mme [F]-[C] sur une somme de 322,50 euros bruts en décembre 2018 et une somme de 420 euros bruts en janvier 2019. Ces sommes rapportées à un salaire brut de 2053 euros en décembre 2018 et de 1 481 euros en janvier 2019 représentent entre 15% et 28% du salaire brut pour les mois concernés.
En procédant de manière non transparente à des modifications du taux de rémunération unilatéralement fixé, l’employeur a agi de manière déloyale sur la détermination d’un élément essentiel du contrat de travail.
Si l’employeur a proposé une contractualisation de la rémunération sur honoraires, il ne peut être reproché à la salariée d’avoir refusé l’avenant qu’elle considérait comme moins favorable. Dès, lors l’employeur était tenu de respecter ses engagements antérieurs et ne pouvait procéder à des modifications des éléments de rémunération fixés unilatéralement qu’en informant de manière claire et précise la salariée. Or, tel n’a pas été le cas.
Ces manquements de l’employeur, en ce qu’ils avaient un impact sensible sur la rémunération de la salariée étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte de la rupture est justifiée par les torts de l’employeur.
Le fait que la salariée ait anticipé de quelques mois cette rupture en recherchant et retrouvant un nouvel emploi dans le même domaine du courtage en prêts quelques semaines après la prise d’acte ne saurait suffire à écarter le réel motif de la rupture dans la mesure où les trois mois écoulés entre les manquements de l’employeur et la rupture permettaient à la fois à la salariée de prendre la mesure de la dégradation des conditions d’exécution de son contrat de travail et de manière efficiente de retrouver un nouvel emploi.
La pris d’acte imputable aux torts de l’employeur produit en conséquence les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En appliquant le taux de 15% de commissionnement sans justifier du bien fondé de ce taux, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale de la relation de travail.
Le préjudice ainsi subi par la salariée sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire :
L’application, sans justification par l’employeur, d’un taux de 15% et non de 30% sur les commissions relatives aux honoraires perçus des clients justifie d’allouer à Mme [F]-[C] un rappel de salaire sur la base du taux de 30% antérieurement applicable pour les mois de décembre 2018 et janvier 2019 pour lesquels elle caractérise le montant dû.
La somme estimative sollicitée pour la période antérieure ne revêt pas le caractère certain requis pour justifier une condamnation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 979,89 euros en ce compris les congés payés.
Sur les indemnités de rupture :
L’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ne sont pas contestées en leur quantum.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur l’indemité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, pour une ancienneté de 6 années, entre 3 et 7 mois de salaire.
Au regard de la qualification de Mme [F]-[C], de son âge, de son salaire de 2 560 euros, et du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi équivalent, le préjudice par elle subi du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l’allocation de la somme de 8 000 euros laquelle produira intérêts à compter du jugement.
Le jugement sera infirmé en son quantum.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas caractérisé d’abus d’agir en justice de sorte que la demande indemnitaire formée de ce chef est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient de l’ordonner à compter de la demande qui en est faite et pour les intérêts à venir dès lors qu’une année entière sera écoulée.
Sur la remise de l’attestation destinée à France Travail :
Il convient d’ordonner la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, la société Immoprêt France est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [F]-[C] dans la limite d’un mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Immoprêt France est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à dispostion au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Immoprêt France à payer à Mme [W] [F]-[C] la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l’employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Prononce la capitalisation des intérêts échus sur une année entière à compter de la demande,
Ordonne la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail conforme aux dispositions du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la société Immoprêt France à rembourser à France Travail les allocations servies à Mme [F]-[C] dans la limite d’un mois,
Condamne la société Immoprêt France à payer à Mme [W] [F]-[C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne la société Immoprêt France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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