Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 10 sept. 2025, n° 24/10364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 21/00813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/146
Rôle N° RG 24/10364 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR4N
[L] [C]
C/
[Z] [C] épouse [K]
[X] [C]
[W] [C]
[J] [C]
[B] [C]
[Y] [K]
[I] [K] épouse [A]
[N] [K]
[E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 23]
Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 25] en date du 11 Juillet 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00813.
APPELANTE
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Stéphane GRAC, avocat au barreau de NICE (avocat plaidant)
INTIMES
Madame [Z] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 19] (Congo), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19] (Congo), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [I] [K] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et par Me Sophie SANSARRICQ, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme [L] BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[F] [C] et [M] [O], se sont mariés en 1961 et ont eu trois enfants :
— [W] [C],
— [Z] [C]
— [L] [C].
A compter de 1992, les deux époux ont procédé à des dons manuels et des donations au profit de leurs trois enfants portant sur des biens immobiliers et des sommes destinées à financer des achats immobiliers.
Selon contrat du 25 mai 2001, les époux ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale du profit du conjoint survivant.
Le changement de régime matrimonial a été homologué par le tribunal de grande instance de LIMOGES le 8 mars 2002.
[F] [C] est décédé à [Localité 24] le [Date décès 12] 2003 laissant pour lui succéder son épouse, attributaire de la totalité de la communauté selon la clause du contrat de mariage, et ses trois enfants.
A son décès le montant placé sur les assurances-vie s’élevait à 1.122.393,72 euros. Les bénéficiaires en étaient :
— [W] [C] et [Z] [C], pour la nue-propriété
— son épouse survivante pour l’usufruit,
de sorte qu’elle était débitrice à terme d’une créance de quasi-usufruit envers les deux bénéficiaires.
Après le décès de son époux, [M] [O] a consenti des dons manuels à son fils et, en 2006, une donation à sa fille, [L] [C], de 276.500 euros pour financer l’acquisition d’un bien.
[M] [O] a aussi consenti des dons au profit de ses petits-enfants, soit les enfants de [W] [C] et de [Z] [C].
Le 18 août 2006, elle a établi un testament olographe.
Les parties ont signé le 19 juin 2010, devant Maître [U], notaire à [Localité 18] (Haute [Localité 28]) qui s’est rendu au domicile de [M] [O] à [Localité 24], un acte intitulé « donation-partage ». Chaque enfant a procédé au rapport des dons et donations reçus de leurs ses parents, une partie de ces libéralités a été déclarée hors part successorale et ils ont reçu donation en moins-prenant des biens et sommes qu’ils avaient rapportés.
Par codicille daté du 9 juillet 2010 au testament du 18 août 2006, [M] [O] a souhaité modifier la clause bénéficiaire des contrats d’assurances-vie souscrits par elle au profit de [L] [C].
Elle a exposé que « dans un souci d’égalité entre [ses] trois enfants » elle la désignait comme bénéficiaire de ses propres assurances-vie à hauteur de la créance que [W] et [Z] détiennent contre sa succession.
Elle a précisé que le solde du capital décès serait partagé à parts égales entre ses trois enfants et qu’en cas de prédécès, leurs descendants seront bénéficiaires selon la règle de la représentation.
Le 29 juillet 2016, un acte a été établi en l’étude de Maître [P], notaire à [Localité 18] entre [M] [O] et ses enfants, portant en en-tête la mention « Donation-partage ».
Par cet acte, la donatrice a aussi réglé une partie de la créance de quasi-usufruit due à [W] [C] et [Z] [C], à concurrence de 352.000 euros chacun.
Elle a aussi donné à ses trois enfants une somme de 130.000 euros chacun.
Le 2 août 2016, [M] [O] a établi un autre testament olographe révoquant les dispositions antérieures et instituant [W] [C] et [Z] [C] en qualité de légataires particuliers des biens immobiliers suivants :
— une maison de [Localité 24], d’une valeur de 709.500 euros, légué en indivision entre eux
— un appartement à [Localité 21], d’une valeur de 200.000 euros, au profit de [Z] [C].
Par courrier reçu le 15 février 2017, [M] [O] a informé la banque [22] de la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie souscrits par elle en 2003 et 2007 selon les modalités contenues dans un document déposé en l’étude de Maître [P].
Un document daté du 21 décembre 2016 signé par [M] [O] récapitule les contrats d’assurance-vie souscrits par elle et les bénéficiaires de ces contrats. Il y est mentionné qu’en cas de refus ou de prédécès de [W] [C] ou [Z] [C], la part leur revenant irait à leurs descendants et qu’en cas de refus ou de prédécès de [L] [C], sa part irait à ses frère et s’ur et, à défaut, à leurs héritiers.
[M] [O] est décédée à [Localité 24], au lieu de son domicile, le [Date décès 16] 2017 laissant comme héritiers ses trois enfants.
Selon la déclaration de succession la concernant, outre les deux immeubles objets des legs, elle était propriétaire de liquidités à concurrence de 38.000 euros, d’un portefeuille de valeurs en Suisse de 452.662 euros, de droits indivis sur des locaux de bureaux à [Localité 21] évalués à 46.666 euros et de deux véhicules.
Au passif de la succession apparaissait, notamment, le solde de la créance de quasi-usufruit au profit de [W] [C] et de [Z] [C], soit un total de 418.392,72 euros à répartir pour moitié chacun. Les deux bénéficiaires s’en sont prévalus dans le cadre des opérations de liquidation de la succession.
[L] [C] a perçu, le 7 novembre 2017, la part lui revenant dans le capital d’un contrat d’assurance-vie ouvert par sa mère auprès de la société [17].
Par acte d’huissier de justice des 4 et 8 février 2021, [L] [C] a fait assigner [W] [C], [Z] [C] épouse [K], ainsi que [B], [J] et [X] [C] et [Y], [N], [E] et [I] [K], ses neveux et nièces, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents ; le rapport aux successions, par son frère et sa s’ur, des donations reçues ; la réduction des donations dont ils ont bénéficié et le rapport à succession du capital d’assurance-vie qu’ils ont perçu de leur père alors que les primes étaient manifestement exagérées.
Les défendeurs ont constitué un unique conseil et ont soulevé, devant le juge de la mise en état, la prescription de l’action en partage.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— Déclaré recevables les demandes de rapports à la succession de feu [F] [C] présentées par [L] [C] à raison de :
. 321.454,53 euros à la charge de [W] [C]
. 328.000 euros à la charge de [Z] [K]
— Déclaré recevable la demande de [L] [C] de rapport à la succession de feu [F] [C] de la somme de 1.662.007,47 euros au titre des primes de divers contrats d’assurance-vie dont elle soutient que les primes seraient manifestement exagérées,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à ces prétentions ;
— Déclaré prescrite et irrecevable l’action en réduction des libéralités pour atteinte à la réserve concernant la succession de [F] [C]
— Déclaré recevable l’action en réduction des libéralités éventuellement excessives dans le cadre de la succession de [M] [O]
— Débouté [L] [C] de sa demande de communication de pièces relatives aux contrats d’assurance-vie et de pièces relatives à de prétendus avantages en nature.
Par des conclusions au fond du 20 novembre 2023, [L] [C] a ajouté à ses prétentions la demande de requalifier l’acte du 29 juillet 2016 en donation simple et a contesté les attributions au profit de ses frère et s’ur dans cet acte.
Les défendeurs ont soulevé la prescription de cette nouvelle demande.
Le 11 juillet 2024, par ordonnance à laquelle le présent se réfère pour plus ample exposé des faits procédure et prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a ;
— Déclaré prescrite la demande de Madame [L] [C] formulée dans ses
conclusions du 20 novembre 2023 et visant la requalification de l’acte de donation-partage du 29 juillet 2016 en donation simple pour l’ensemble des biens donnés ;
— Déclaré prescrite la demande de Madame [L] [C] formulée dans ses conclusions du 20 novembre 2023 et visant à contester les attributions faites dans l’acte de
donation-partage du 29 juillet 2016 au profit de M. [W] [C] et Mme [Z] [K] ;
— Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais de procédure ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
— Renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions des parties
— Débouté Mme [C] de toutes ses demandes.
Par déclaration par voie électronique du 12 août 2024, [L] [C] a formé appel contre cette décision.
Le conseil de l’appelant a informé la cour que la décision dont appel n’avait pas été signifiée.
Le 27 août 2024, les parties ont été avisées par le président de la chambre 2-4 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 22 janvier 2025 avec clôture de la procédure du 18 décembre 2024.
Par actes de commissaires de justice, [L] [C] a fait notifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à :
— [W] [C] à personne le 23 août 2024
— [B] [C] le 29 août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— [J] [C] le 29 août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— [X] [C] le 29 août 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses,
— [Z] [K] le [Date naissance 9] 2024 à domicile,
— [Y] [K], le 27 août 2024 à personne,
— [N] [K] le [Date naissance 9] 2024 à domicile,
— [E] [K] le [Date naissance 9] 2024 à domicile,
— [I] [K] le [Date naissance 11] 2024, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 31 août 2024, le conseil de l’appelante a sollicité la jonction avec une autre procédure, enrôlée sur déclaration d’appel rectificative du 26 août 2024, sous le numéro 24/10681.
Les neufs intimés ont constitué le même avocat le 2 septembre 2024.
Par ses premières conclusions du 18 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré :
« Prescrite la demande de Madame [L] [C] formulée dans ses
conclusions du 20 novembre 2023 et visant la requalification de l’acte de donation-partage du 29 juillet 2016 en donation simple pour l’ensemble des biens donnés ;
Prescrite la demande de Madame [L] [C] formulée dans ses
conclusions du 20 novembre 2023 et visant à contester les attributions faites dans l’acte de donation-partage du 29 juillet 2016 au profit de M. [W] [C] et Mme [Z] [K] ».
— La Réformer des chefs ci-avant,
Statuant à nouveau :
I – Sur la réformation de l’ordonnance ayant retenu la prescription soulevée par les demandeurs à l’incident concernant la demande de qualification de la donation du 29 juillet 2016 en donation simple:
1) A titre principal : Sur la nature juridique de la donation du 29 juillet 2016 :
— Juger que l’acte passé par devant Maître [S] [P], un acte qualifié par ses seuls soins de « donation-partage », en date du 29 juillet 2016 (pièce n°6) doit être qualifié en droit de donation, ce dernier ne remplissant pas les conditions d’une donation-partage et pour cause, ledit acte contient notamment des attributions de parts indivises (en ce sens pièce n°6, notamment pages n°11 et 12).
— Juger que la prétendue donation du 29 juillet 2016 est, en réalité en droit, une donation simple rapportable à la succession.
— Juger que ladite donation du 29 juillet 2016 étant juridiquement une donation simple, il ne saurait y avoir de prescription juridiquement opposable à Madame [L] [C], demanderesse aux opérations de comptes, liquidation et partage.
— Débouter, en conséquence, Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C] épouse [K] ainsi que leurs enfants de leur demande de prescription, celle-ci n’étant pas factuellement fondée, et, encore moins, juridiquement recevable.
— Débouter les consorts [D] de leur demande, qu’en tout état de cause et s’agissant d’une demande de qualification de donation-partage en donation simple, comme c’est le cas en l’espèce, celle-ci entre indiscutablement dans la demande initiale figurant dans le dispositif de l’acte introductif d’instance des 4 et 8 février 2021 lequel sollicite les comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [O] épouse [C] ainsi que de sa demande formulée au titre de la réduction des libéralités.
— Réformer, en conséquence, l’ordonnance de ce chef.
— Statuant à nouveau, Juger que la donation du 29 juillet 2016 est une donation simple rapportable à la succession.
2) ' Sur l’absence de prescription liée à la demande de compte liquidation et partage :
a ' A titre principal : Sur l’absence de prescription du fait du parfait respect du délai
quinquennal :
— Juger que la qualification d’une prétendue « donation-partage » en donation simple fait partie intégrante des opérations de compte liquidation et partage de la succession,
— Juger qu’il ne saurait juridiquement y avoir aucune prescription de ce chef,
— Juger qu’en vertu de l’article 720 du code civil, le point de départ du délai de prescription ne peut être qu’à compter du décès de Madame [M] [O] veuve [C], survenu le [Date décès 16] 2017,
— Juger que Madame [L] [C] ayant initiée sa procédure en compte liquidation et partage les 4 et 8 février 2021, il ne saurait y avoir de prescription juridiquement opposable de ce chef.
— Juger d’autant plus l’absence de prescription que la demande en compte liquidation partage porte notamment sur un acte du 29 juillet 2016 comportant des biens indivis figurant dans la masse à partager.
— Réformer, en conséquence, l’ordonnance de ce chef.
— Statuant à nouveau, Juger qu’il n’y a pas de prescription de la demande de qualification de la prétendue « donation-partage » en donation simple.
b ' A titre subsidiaire : Sur l’absence de prescription du fait du parfait respect du délai biennal de l’action en réduction du fait de la découverte fortuite de l’atteinte à la réserve :
— Juger que, dans ce dossier, Madame [L] [C] a découvert fortuitement l’atteinte effective à sa réserve héréditaire après le 4 août 2023, date de la consultation du [20] (pièce n°51).
— Juger qu’en pareil cas de figure la loi considère que, lorsque les héritiers réservataires ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, ils disposent de deux ans après cette découverte pour faire valoir leur prétention, sans pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
— Juger que les conclusions de Madame [L] [C] évoquant cette problématique étant en date du 20 novembre 2023, (en ce sens : ordonnance du 11 juillet 2024) elle est donc bien dans le délai biennal légal.
— Juger, en conséquence, qu’elle est de facto nullement prescrite, de sorte qu’elle est fondée à se prévaloir de ce moyen devant les juridictions saisies.
— Réformer, en conséquence, l’ordonnance de ce chef.
— Statuant à nouveau, Juger qu’il n’y a pas de prescription du délai de l’action en réduction du fait de l’atteinte à la réserve héréditaire.
II – Sur l’absence de prescription liée notamment aux demandes de réduction des libéralités et de contestation des primes d’assurances vie manifestement exagérées :
— Juger que Madame [L] [C] a également formulé, à compter de son acte introductif d’instance du 4 et 8 février 2021, des demandes en réduction des libéralités pour atteinte à la réserve ainsi que de contestation des primes d’assurances-vie manifestement exagérées.
— Juger que l’action en réduction notamment induit indiscutablement l’appréciation de la nature juridique de la donation querellée.
— Juger qu’il ne saurait, dès lors, y avoir juridiquement de prescription de ce chef,
— Réformer, en conséquence, l’ordonnance de ce chef,
— Statuant à nouveau, Juger qu’il n’y a pas de prescription du délai de l’action en réduction des libéralités et en contestation des primes d’assurances-vie manifestement exagérées.
III ' En toutes hypothèses :
— Débouter les consorts [D] de leur demande de prescription, celle-ci n’étant pas factuellement fondée, et, encore moins, juridiquement recevable.
— Renvoyer, le cas échéant, les présentes devant la formation de jugement, sur le fondement de l’art 789 6° du code de procédure civile, afin qu’il statué sur les problématiques posées, celles-ci impliquant qu’il soit tranché des questions de fond en même temps que des fins de non-recevoir.
— En toutes hypothèses, Débouter les demandeurs à l’incident, intimés, de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions d’incident notamment en ce qui concerne une prétendue prescription.
— Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C] épouse [K] à lui payer une somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner, par voie de conséquence, solidairement les demandeurs à l’incident, intimés, à savoir, Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C] épouse [K], ainsi que leurs enfants respectifs, à savoir : Madame [I] [K], Madame [E] [K], Monsieur [N] [K], Monsieur [Y] [K], Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [C] et Monsieur [X] [C], aux entiers dépens.
Selon leurs premières écritures du 14 octobre 2024, les intimés demandent à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes dispositions.
— Déclarer irrecevable pour prescription la demande de Mme [L] [C] formulée dans ses conclusions du 20 novembre 2023 et visant la requalification de l’acte notariée du 29 juillet 2016
— Déclarer irrecevable pour prescription la demande de Mme [L] [C] formulée dans ses conclusions du 20 novembre 2023 et visant à contester les attributions faites au profit de M. [W] [C] et Mme [Z] [K] dans l’acte notarié du 29 juillet 2016
— Débouter Mme [L] [C] de sa demande de qualification de l’acte du 29 juillet 2016 en donation simple
— Subsidiairement et accessoirement au moyen de prescription présenté par les concluants, Qualifier l’acte du 29 juillet 2016 de dation en paiement d’une créance de quasi-usufruit et de donation-partage
— Débouter Mme [L] [C] de toutes ses demandes.
— Condamner Mme [L] [C] à payer une somme de 4000 euros à Mme [Z] [C] épouse [K] et une somme de même montant à M. [W] [C] au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner à payer une somme de 1000 euros à chacun des autres défendeurs, Mmes [I] et [E] [K], MM. [N] et [Y] [K], et MM. [B], [J] et [X] [C], au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, l’appelante ajoute les demandes suivantes :
III ' Sur le débouté de la demande formulée pour la première fois par les consorts [D] le 14 octobre 2024, de qualification de l’acte du 29 juillet 2016 de «dation en paiement d’une créance de quasi-usufruit et de donation-partage » :
— Débouter les consorts [D] de leur demande de qualification de l’acte du 29 juillet 2016 en dation en paiement d’une créance de quasi-usufruit et de donation-partage, dans la mesure où cet acte est une donation simple entre Madame [M] [O] épouse [C] et ses trois enfants.
— Débouter d’autant plus les consorts [D] de leur demande que celle-ci est irrecevable dans le cadre des présentes pour relever de la compétence du juge du fond.
— Débouter, de surcroît, les consorts [D] de leur demande, formulée pour la première fois le 14 octobre 2024, que celle-ci est prescrite.
Elle modifie ses demandes au titre des frais irrépétibles comme suit :
— Condamner Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C] épouse [K], par un parallélisme des demandes, à la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner, toujours par un parallélisme des demandes, Madame [I] [K], Madame [E] [K], Monsieur [N] [K], Monsieur [Y] [K], Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [C] et Monsieur [X] [C], à la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner, par voie de conséquence, solidairement les demandeurs à l’incident, désormais intimés à savoir : Monsieur [W] [C] et Madame [Z] [C] épouse [K], ainsi que leurs enfants respectifs, à savoir : Madame [I] [K], Madame [E] [K], Monsieur [N] [K], Monsieur [Y] [K], Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [C] et Monsieur [X] [C], aux entiers dépens d’incident.
Par leurs dernières écritures du 9 décembre 2024, les intimés ajoutent à leurs prétentions la suivante :
— Débouter Mme [L] [C] de toutes ses demandes, notamment de celle visant à la l’irrecevabilité de la prétention nouvelle présentée par les concluants pour faire écarter la
qualification requise par l’intimée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2024.
Le 19 janvier 2025, les parties ont été avisées que la présidente avait fait droit à la demande de renvoi de l’appelante et que le dossier serait plaidé le 2 juillet 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
En l’espèce, l’ordonnance n’est critiquée que des chefs par lesquels elle a déclaré prescrites des prétentions de l’appelante formulées dans des conclusions au fond du 20 novembre 2023 relativement à la qualification de l’acte du 29 juillet 2016 et les attributions contenues dans cet acte.
Sur la question de la prescription de l’action en requalification de la donation-partage de 2016
L’appelante soutient que le juge de la mise en état n’a pas pris en considération que cet acte contenait maintien d’une indivision entre [Z] et [W] [C] sur le bien d'[Localité 26]. Elle en déduit que l’acte contesté ne constitue pas une donation-partage
Elle ajoute que la renonciation à une dette de quasi-usufruit est considérée comme une libéralité de la part de [M] [O]. Elle soutient que cette libéralité est fictive car la donatrice a continué à percevoir les loyers des biens donnés et à s’acquitter des charges et impôts de tous les biens.
Elle ajoute que la donation de 2016 contient une clause de rapport.
Elle déduit de ces éléments que l’acte de 2016 doit être qualifié de donation simple.
Elle soutient que la question de la qualification de la donation doit être tranchée avant celle de la prescription. Elle invoque une incidence sur le point de départ de la prescription qui doit être la date du décès, en cas de donation simple, et non la date de l’acte.
Elle soutient que la demande de qualification juridique de la donation de 2016 fait partie des opérations de compte, liquidation et partage dont l’action a été initiée en février 2021, en invoquant l’article 1077-2 du code civil, de sorte que l’assignation a interrompu la prescription. Elle fait état d’un délai de 5 ans pour exercer l’action en réduction à compter du dernier décès.
Elle rappelle la suspension du délai de prescription depuis son assignation des 4 et 8 février 2021 sur toutes les questions qui concernent le partage en cours.
Elle rappelle qu’elle n’a pas été avertie par le notaire, dans l’acte, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excédent la quotité disponible.
Elle précise qu’elle a introduit sa demande dans les deux ans de la découverte de l’atteinte à sa réserve, à la suite de l’avis du [20] de 4 août 2023, lui ayant répondu que la renonciation au quasi-usufruit sans motif particulier devait être qualifiée de libéralité.
Elle réplique qu’elle ignorait cette problématique juridique avant de prendre connaissance de cette consultation, quand bien même elle était assistée de conseils en 2017 et 2020.
Elle soutient qu’elle a formulé, dès son assignation en 2021, des demandes en réduction des libéralités pour atteinte à la réserve qui étaient contenues dans sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et dans ses contestations relatives aux primes manifestement exagérées des assurances-vie.
Elle rappelle que les actions relatives au rapport à la succession sont imprescriptibles. Elle ajoute que la donation est rapportable à la succession de leur mère à concurrence de 130.000 euros par héritier.
Elle soutient avoir été flouée car les biens dont elle aurait pu hériter ont été absorbés par la dette de la succession de leur mère envers ses frère et s’ur au titre du quasi-usufruit.
Elle ajoute qu’ils ont été privilégiés, notamment par les assurances-vie qui privaient la succession de substance, alors qu’elle est en situation d’invalidité et a la charge d’un enfant handicapé non autonome.
Elle soutient que sa mère a aggravé le déséquilibre successoral en la désavantageant au motif que son fils n’aurait pas de descendance et qu’il serait inutile de gratifier.
Elle dénonce des montages iniques et irréguliers destinés à faire disparaître la réserve dont elle aurait pu bénéficier, alors que sa mère et ses frère et s’ur lui avaient promis de remédier au déséquilibre créé par le bénéfice des assurances-vie et le testament de leur père.
Les intimés soutiennent que les demandes de requalification de l’acte du 29 juillet 2016, par conclusions du 20 novembre 2023, sont postérieures de plus de cinq ans à cet acte qui a été accepté par toutes les parties et à la date du décès de [M] [O].
Ils en déduisent que l’action en requalification de l’acte et les contestations des attributions opérées dans cet acte en faveur de ses frère et s’ur sont prescrites
Ils répliquent que l’attribution de droits indivis aux donataires était clairement énoncée dans l’acte et que le [20] a fait état, en 2023, d’une jurisprudence de la cour de cassation établie depuis 2013. Ils rappellent que l’appelante était assistée de conseils depuis 2017.
Ils répliquent que la qualification de l’acte du 29 juillet 2016 n’est pas un préalable à la question de la prescription de l’action de ce chef. Ils ajoutent que le raisonnement de l’appelante conduirait le juge de la mise en état à admettre implicitement la recevabilité de la demande de requalification et à la trancher à la place du juge du fond.
En tout état de cause, ils soutiennent que l’acte litigieux contient une donation-partage. Ils indiquent que la dation en paiement pour le règlement de la créance de quasi-usufruit n’est pas une donation simple et que chaque héritier présomptif a reçu, dans l’acte, une part d’un montant égal.
Ils soutiennent que l’immeuble d'[Localité 26] ne fait pas partie de la donation mais de la dation en paiement.
Ils répliquent que, selon l’article 587 du code civil, la créance de quasi-usufruit est composée de l’intégralité des sommes sur lesquelles il porte et non de la part d’usufruit.
Ils indiquent que la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire ne contient pas nécessairement la contestation des actes passés par le défunt ou la demande de requalification des actes.
Ils ajoutent que les contestations de la qualification et des attributions de l’acte du 29 juillet 2016 ont aussi un objet distinct de la demande de réduction des libéralités qui était induite dans la demande de partage.
Ils en déduisent que l’effet interruptif de la demande de partage judiciaire ne s’étend pas à la demande de requalification de l’acte du 29 juillet 2016.
Ils ajoutent que la demande de réduction des libéralités et la contestation du caractère exagéré des primes investies dans les assurances-vie, mentionnées dans l’assignation de 2021, ne contiennent pas la contestation des attributions de 2016 au profit des cohéritiers.
Il convient de rappeler que la cour est saisie d’un recours contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice. Elle ne dispose pas de plus de pouvoir que ce magistrat notamment ceux qui lui sont attribués par l’article 789 6° du code de procédure civile.
La demande de requalification de l’acte du 29 juillet 2016 portant l’intitulé en première page de « donation-partage » est présentée devant le tribunal au fond. Elle ne peut donc être tranchée par le juge de la mise en état.
En outre, la solution à donner à la question de la fin de non-recevoir de l’action en requalification de l’acte ne nécessite pas que soit au préalable tranchée la question de la qualification de cet acte.
L’action en requalification d’une donation-partage en donation simple ne fait pas partie des opérations de compte, liquidation et partage. Cette contestation n’était donc pas comprise dans les prétentions contenues dans l’assignation du mois de février 2021. Elle a été présentée pour la première fois par conclusions du 20 novembre 2023.
Cette demande constitue une action personnelle et mobilière soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui agit a eu connaissance ou aurait dû connaître les droits qu’il invoque.
En l’espèce, l’analyse du CRIDON du 4 août 2023 n’a fait que relater l’état de la jurisprudence de la cour de cassation relativement aux critères excluant la qualification de donation-partage.
La question qui lui a été posée, le 12 juillet 2023, par un notaire donc le nom a été caché dans le courrier de réponse produit par l’appelante, aurait pu intervenir antérieurement.
En effet, l’acte du 29 juillet 2016 contenait tous les éléments permettant de se convaincre de sa portée et des attributions à chacun. Il était clairement mentionné qu’une partie des biens donnés par leur mère à [W] [C] et [Z] [C] était destinée à régler en partie la créance de quasi-usufruit qu’elle leur devait au titre des capitaux décès d’assurances-vie souscrites par son époux défunt dont elle a bénéficié.
[L] [C] était présente lors de la signature de l’acte du 29 juillet 2016. Elle disposait donc, dès la date de l’acte auquel elle a été partie, de tous les éléments lui permettant de se convaincre de la qualification erronée de cet acte grâce à un conseil juridique adapté.
Le délai de prescription de son action de ce chef n’était pas parvenu à son terme à la date du décès de sa mère lequel a, selon la demanderesse, révélé un déséquilibre dans les attributions à chaque héritier et a exacerbé ses ressentiments relativement aux gratifications reçues par ses frère et s’ur et ses neveux et nièces.
Alors qu’elle avait reçu, dès la fin de l’année 2017, le versement d’un capital-décès d’une assurance-vie de sa mère, elle a attendu 2022 pour interroger les autres établissements auprès desquels des contrats avaient été souscrits pour solliciter le nom des bénéficiaires.
Elle a consulté un conseil en 2017 qui a sollicité des explications auprès du notaire chargé de la succession. Elle a constitué, au mois d’août 2020, un nouveau conseil qui a interrogé Maître [P] sur le projet d’acte de partage contenant rappel de la créance de quasi-usufruit.
A cette date, le délai de prescription de cinq ans n’était pas expiré.
Or, elle n’a formulé de demande à ce titre que par conclusions du 20 novembre 2023, soit plus de cinq ans après la date de l’acte et la date du décès.
La question de la requalification de la « donation-partage » de 2016 n’était pas incluse dans la demande de réduction pour atteinte à la réserve présentée par [L] [C] avant 2023. En effet, dans l’assignation de 2021, elle ne critiquait pas la qualification adoptée de sorte que les attributions contenues dans l’acte de 2016 n’étaient pas rapportables.
En outre, le fait que l’acte litigieux a servi au règlement d’une partie de la créance de quasi-usufruit résultant de la clause bénéficiaire des assurances-vie souscrites par feu [F] [C] ne permet pas de juger que la question de la qualification de l’acte de 2016 était comprise dans la prétention concernant la réduction de ce chef.
Il convient d’en déduire que le rejet de la fin de non-recevoir concernant la demande de rapport concernant les assurances-vie souscrites par [F] [C] et les libéralités excessives dans le cadre de la succession de [M] [C] ne s’étend pas à la prétention de requalification de l’acte du 29 juillet 2016 en donation simple.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de la mise en état de ce chef.
Sur la question de la prescription des contestations des attributions figurant dans l’acte du 29 juillet 2016
L’appelante énonce que leur mère disposait d’une retraite et d’une pension de réversion de montants corrects et percevait des loyers d’un patrimoine immobilier qui la mettaient à l’abri du besoin. Elle invoque en outre une assurance-vie de 400.000 euros et la somme de 700.000 euros au titre du capital d’une assurance-vie souscrite par son mari en [27].
Elle soutient qu’elle a constitué artificiellement une créance sur la succession au profit de ses deux aînés pour frauder les droits de sa fille cadette.
Elle ajoute que, dans les clauses bénéficiaires des assurances-vie, son fils est exclu alors que les autres petits-enfants sont attributaires en cas de prédécés des parents.
Elle soutient que les intimés ont perçu, à la fois, les fonds provenant des assurances-vie de leur père et la créance de quasi-usufruit sur la succession, soit les mêmes fonds.
Elle précise que lorsqu’elle a signé l’acte de donation en 2010 elle était en détresse personnelle et n’avait pas connaissance des importantes assurances-vie dont ses aînés étaient gratifiés.
Les intimés n’ont pas conclu spécifiquement sur ces points.
Le délai de l’action en complément de parts étant expiré et l’action en requalification de l’acte de 2016 en donation simple étant prescrite, les contestations des attributions résultant de cet acte sont irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de requalification en dation en paiement
L’appelante soulève l’irrecevabilité de cette prétention élevée pour la première fois en appel et dans des conclusions du 14 octobre 2024 sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la cour saisie d’un appel contre une ordonnance du juge de la mise en état ne possède pas le pouvoir de statuer sur le fond.
Les intimés soutiennent que cette demande est destinée à faire échec à la demande principale de requalification de la donation-partage de 2016, de sorte que leur demande à ce titre est recevable.
S’agissant d’une prétention subsidiaire exposée par les intimés pour le cas où il ne serait pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance a été confirmée en totalité. Il en sera de même de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles adaptées aux circonstances de la cause.
[L] [C] qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle devra aussi verser, à chacun de ses frère et s’ur, la somme de 1500 euros et, à chacun de ses neveux et nièces, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
La demande de l’appelante de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme l’ordonnance critiquée en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Juge n’y avoir lieu à statuer sur la prétention subsidiaire relative à la dation en paiement ;
Condamne Madame [L] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne Madame [L] [C] à verser à Monsieur [W] [C] et à Madame [Z] [C] épouse [K] la somme de 1500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Madame [L] [C] à verser à Monsieur [B] [C], Monsieur [J] [C], Monsieur [X] [C], Monsieur [Y] [K], Monsieur [N] [K], Madame [E] [K], Madame [I] [K] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure de Madame [L] [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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