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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01812
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 31 Mars 2025 du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
RG n° 24-000206
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
DEMANDERESSES A LA REQUETE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE
N° SIRET : 433 786 738
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées et assistées par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (MALI)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés et assistés par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2025, M. [G] [W] et M. [P] [L] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 31 mars 2025 par le le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentant dans l’affaire RG n°11-24-000206 ayant :
— Déclaré l’action de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie recevable ;
— Condamné solidairement M. [G] [W] et M. [P] [L] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie la somme 36.863,09 euros avec intérêts aux taux contractuel de 1,500% à compter du 12 juillet 2023 ;
— Débouté la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— Condamné in solidum M. [G] [W] et M. [P] [L] aux dépens ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par requête déposée au greffe le 7 octobre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine et la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie demandent à la cour de :
— Constater qu’une erreur matérielle entache le jugement en date du 31 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan,
En conséquence,
— Rectifier l’erreur matérielle en indiquant en qualité de demandeur :
la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 433 786 738 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
— Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et de l’arrêt à intervenir.
Elles exposent que suivant acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a fait assigner M. [G] [W] et M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan et que le jugement rendu le 31 mars 2025 indique par erreur comme demandeur la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie.
M. [G] [W] et M. [P] [L] s’opposent à la demande, expliquant que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine n’est pas partie à l’instance d’appel, dès lors que, ne figurant pas sur le jugement, elle n’a pas été intimée ; qu’elle est donc irrecevable à solliciter la rectification du jugement, n’ayant ni qualité ni intérêt à présenter une telle demande ; que la simple déclaration de son intervention volontaire dans la constitution déposée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n’a aucune valeur.
Ils ajoutent que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n’a aucun intérêt à agir en rectification d’une prétendue erreur matérielle affectant le jugement dès lors qu’elle n’a pas pris l’initiative de la première instance et qu’elle ne peut formuler des demandes au bénéfice d’un tiers à la procédure d’appel ; que le jugement a été signifié à la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ; que la qualité de partie à l’instance de cette dernière ne lui confère aucun intérêt pour solliciter la rectification du jugement afin d’être mise hors de cause.
Enfin, ils indiquent qu’il n’est justifié d’aucune erreur matérielle au sens de l’article 462 du code de procédure civile, dès lors que la rectification sollicitée reviendrait à substituer un créancier par un autre et à prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement initial.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Il résulte de l’acte d’assignation du 28 octobre 2024 dont la première expédition a été remise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan afin d’enrôlement que c’est la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine qui a fait assigner MM. [W] et [L].
Or, à la suite d’une erreur matérielle, le jugement évoque la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie.
Aux termes de leur déclaration d’appel, MM. [W] et [L] ont intimé la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie.
Toutefois, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine intervient volontairement à l’instance suivant constitution notifiée par RPVA le 20 août 2025. Cette intervention volontaire est valable.
Les sociétés Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ont qualité et un intérêt évident à présenter la requête en rectification d’erreur matérielle, dès lors que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, à la suite de l’erreur commise dans le jugement, est visée par une décision qui ne la concerne pas et que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine a fait délivrer l’assignation en qualité de cocontractant de MM. [W] et [L] afin d’obtenir leur condamnation au paiement de sommes restant dues au titre d’un prêt qu’elle leur a consenti.
La rectification de l’erreur matérielle n’a pas pour effet de modifier le jugement, ni de prononcer une condamnation que la décision ne comporte pas, ni de substituer un créancier par un autre, mais simplement de compléter le nom de la demanderesse par le mot 'Seine’ qui a, à la suite d’une erreur manifeste, été omis dans le jugement, alors que c’est bien société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, seule cocontractante de MM. [W] et [L], qui a fait délivrer l’assignation à laquelle le juge des contentieux de la protection s’est référé pour statuer.
La circonstance suivant laquelle le jugement a été signifié à MM. [W] et [L] par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie est sans incidence sur la recevabilité et le bien fondé de la requête.
Enfin, il doit être rappelé qu’en cas d’appel du jugement dont la rectification est sollicitée, seule la cour est compétente pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle.
Par conséquent, l’erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la rectification du jugement rendu le 31 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan dans l’affaire RG n°11-24-000206 concernant la dénomination de la demanderesse ;
En conséquence,
— Dit qu’il convient de remplacer, dans ledit jugement 'la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie’ par 'la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine', laquelle est une société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 433 786 738 dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
— Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement rectifié et sur ses expéditions,
— Dit que le reste du jugement du 31 mars 2025 demeure inchangé ;
— Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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