Irrecevabilité 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 févr. 2026, n° 23/07683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2022, N° 2022F01093 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07683 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F01093
APPELANT
Monsieur [W] [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] ([W])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Noui LECHEHEB, avocat au barreau de PARIS, toque L203
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Stanley PERONO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE – Département [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 542 097 522
Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Mme Solène LORANS, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5 et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un contrat du 26 juin 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [W] [D] [R] un prêt d’un montant de 30 703 euros, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule pour l’exercice de son activité de taxi, d’une durée de 61 mois et remboursable au taux de 5,79 % par an.
2. Le 21 avril 2022, faisant valoir que des mensualités étaient demeurées impayées et qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la société CA Consumer Finance a assigné M. [R] devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement et en restitution du véhicule.
3. Par un jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Condamne Monsieur [W] [D] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] la somme de 33 064,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 29 613,92 euros à compter du 31 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Autorise monsieur [W] [D] [R] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 1 200 € et du 24ème pour le solde, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, les sommes dues non encore payées portant intérêt au taux de 5,79 %.
Faute pour Monsieur [W] [D] [R] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [W] [D] [R] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] le véhicule de marque TOYOTA modèle PRIUS + sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 90 jours ;
Donne acte à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [W] [D] [R],
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] de sa demande d’appréhension du véhicule.
Condamne Monsieur [W] [D] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [W] [D] [R] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA). »
4. Par une déclaration du 24 avril 2023, M. [R] a fait appel de ce jugement.
5. Par conclusions déposées le 23 octobre 2023, la société CA Consumer Finance en a relevé appel incident.
6. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 novembre 2023, M. [R] demande à la cour :
« Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, et les articles 1101 et suivants du Code civil, et l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de Procédure civile, et l’article 700 du Code de Procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats[…]
A TITRE PRINCIPAL :
— D’INFIRMER le jugement du 20 décembre 2022 du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il :
Condamne Monsieur [W] [D] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] la somme de 33 064,73 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 29 613,92 euros à compter du 31 mai 2021 et jusqu’à parfait paiement.
Autorise monsieur [W] [D] [R] à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 1 200 € et du 24ème pour le solde, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, les sommes dues non encore payées portant intérêt au taux de 5,79 %.
Faute pour Monsieur [W] [D] [R] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [W] [D] [R] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] le véhicule de marque TOYOTA modèle PRIUS + sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et pour une durée de 90 jours ;
Donne acte à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [W] [D] [R],
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] de sa demande d’appréhension du véhicule.
Condamne Monsieur [W] [D] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE-Département [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [W] [D] [R] aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
— DE JUGER que la somme restant due au titre du crédit litigieux s’élève à la somme de 9 892,37 euros au 30 septembre 2023 ;
— DE CONDAMNER la société CA Consumer Finance à verser une indemnité de 10 000 euros à Monsieur [W] [D] [R] pour recours abusif ;
— DE CONDAMNER la société anonyme CA Consumer Finance aux entiers dépens et aux frais irrépétibles de 3 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— d’octroyer à Monsieur [W] [D] [R] un délai de vingt-quatre (24) mois pour régler toutes sommes auxquels il serait condamné, en vingt-quatre mensualités, déduction faite des sommes déjà réglées par ses soins au titre du contrat de crédit litigieux. »
7. Au soutien de sa demande de réformation du jugement quant au montant de la condamnation prononcée contre lui, M. [R] fait valoir qu’il avait déjà payé la somme de 23 172,36 euros au 30 septembre 2023, de sorte que la somme restant due correspond à 19 mensualités de remboursement à cette date, soit la somme de 9 892,37 euros, et non 33 064,73 euros comme l’a retenu le tribunal.
8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2024, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
« Vu les articles 1103 et 1104 et suivants du Code Civil :
— Débouter Monsieur [W] [D] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 décembre 2022 (RG N° 2022F01093) en toutes ses dispositions sauf sur le quantum des sommes mises à la charge de Monsieur [W] [D] [R],
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 20 décembre 2022 (RG N° 2022F01093) sur le quantum des sommes mises à la charge de Monsieur [W] [D] [G],
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé :
— Condamner Monsieur [W] [D] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE – Département [J], la somme de 10.156,44 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,79 % l’an, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, et jusqu’au parfait paiement, correspondant aux sommes restant dues, arrêtées au 19 février 2024.
Y ajoutant :
— Condamner Monsieur [W] [D] [R] aux entiers dépens d’appel,
— Condamner Monsieur [W] [D] [R] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
9. Au soutien de son appel incident tendant à la réformation du jugement quant au montant de la condamnation prononcée contre M. [R], la société CA Consumer Finance fait valoir que, selon le décompte arrêté au 19 février 2024 qu’elle verse aux débats, qui tient compte des règlements effectués par M. [R] après la déchéance du terme, ce dernier reste débiteur de la seule somme de 10 156,44 euros, au paiement de laquelle elle demande sa condamnation.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 3 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025.
11. Par deux messages électroniques des 2 et 12 décembre 2025 adressés aux avocats de M. [R] et de la société CA Consumer Finance, le greffe de la cour a invité l’avocat de M. [R] à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, faute de quoi l’irrecevabilité de l’appel pourrait être relevée d’office.
12. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel principal formé par M. [R]
13. L’article 1635 bis P du code général des impôts dispose :
« Il est institué un droit d’un montant de 225 € dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. […]
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. […]»
14. Les articles 963 et 964 du code de procédure civile disposent :
— article 963 :
« Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête. […]
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
— article 964 :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction ;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.[…] »
15. En l’espèce, en dépit des deux messages électroniques adressés les 2 et 12 décembre 2025 aux avocats des parties, aux termes desquels il était rappelé à l’avocat de M. [R] que la justification de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis du code général des impôts était exigée à peine d’irrecevabilité de l’appel, celui-ci n’a pas justifié de l’acquittement de ce droit.
16. En application de l’article 963 du code de procédure civile, l’appel principal formé par M. [R] sera donc déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident relevé par la société CA Consumer Finance
17. L’article 550 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose :
« Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc. […]»
18. En l’espèce, l’appel principal formé par M. [R] n’étant pas recevable, l’appel incident relevé par la société CA Consumer Finance le 23 octobre 2023, après l’expiration du délai dont elle-même disposait pour former un appel principal en application de l’article 528, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors qu’elle avait fait signifier le jugement attaqué à M. [R] le 24 mars 2023, ne sera pas reçu.
Sur les frais du procès
19. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
20. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables l’appel principal formé par M. [W] [D] [R] et l’appel incident relevé par la société CA Consumer Finance ;
Condamne M. [W] [D] [R] aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M. [W] [D] [R] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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