Infirmation partielle 1 décembre 2022
Cassation 11 septembre 2024
Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 juin 2025, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 septembre 2024, N° A22-24.514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00529 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMKZ
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 11 Septembre 2024, enregistrée sous le n° A22-24.514
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. ORIGA METAL
agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246781 et par Maître Philippe LECOURT, avocat plaidant au barreau de l’AUBE
INTIME :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24140 et par Maître HUMEAU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 26 Juin 2025, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [D] a exercé les fonctions de technico-commercial au sein de la société Arcelor Mittal à [Localité 3], avant d’être engagé par la société Cibetanche dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec une prise de poste fixée le 28 juin 2010 puis différée au 1er septembre 2010.
Par avenant prenant effet le 1er juillet 2012, le contrat de travail a été transféré à la société Origa Metal, M. [D] exerçant alors les fonctions de directeur d’exploitation, catégorie IV, coefficient 130 de la convention collective nationale de la Métallurgie ingénieurs et cadres.
Le 19 décembre 2012, la société Origa Metal a notifié verbalement à M. [D] une mise à pied à titre conservatoire laquelle a été confirmée par courrier du 21 décembre 2012 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 janvier 2013.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 janvier 2013, la société Origa Metal a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête du 30 décembre 2014 afin qu’il condamne la société Origa Metal à lui verser les indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Origa Metal s’est opposée aux prétentions de M. [D] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du bureau de jugement du 22 février 2016, la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligence. L’affaire a été réinscrite au rôle le 24 janvier 2018 avant d’être de nouveau radiée par jugement du 20 septembre 2018 puis réinscrite le 27 septembre 2018.
Par jugement en date du 12 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a :- dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Origa Metal à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 2 279 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*16 344 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1 634 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 923 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 392 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamné la société Origa Metal à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 5448 euros brut,
— condamné la société Origa Metal aux dépens éventuels.
La société Origa Metal a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 27 novembre 2019 son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Par arrêt en date du 12 décembre 2022, la cour d’appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau a :
— condamné la société Origa Metal à payer à M. [D] :
* 88 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
— rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
Confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,
— condamné la société Origa Metal à payer à M. [D] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Origa Metal de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné le remboursement par la société Origa Metal à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [D] dans les limites de quatre mois en application de l’article L 1235-4 du code du travail,
— condamné la société Origa Metal aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Origa Metal a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt en date du 11 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d’appel de Rennes. Elle a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La Cour de cassation a rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [D] aux dépens.
Sur le premier moyen pris en sa première branche, elle a considéré qu’en 'statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement, qui n’avait pas à préciser la date des faits reprochés, énonçait des griefs précis et matériellement vérifiables pouvant être discutés devant les juges du fond, la cour d’appel, à laquelle il appartenait de vérifier si l’employeur justifiait de la découverte des faits litigieux dans le délai de l’article L. 1332-4 du code du travail, et, dans l’affirmative, si de tels faits étaient établis et justifiaient le licenciement, a violé’ l’article L. 1232-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Et sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, la cour de cassation a considéré que la cour d’appel a privé sa décision de base légale en condamnant l’employeur 'à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ alors que la 'circonstance avérée que l’ambiance générale de la société soit marquée par une certaine tension, ne suffisent pas à faire échec à la prescription, nonobstant les accusations et les faits rapportés'.
La société Origa Metal a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 24 octobre 2024.
Le 21 novembre 2024, la société Origa Metal a fait signifier la déclaration de saisine de la cour d’appel d’Angers et ses conclusions à M. [D] lequel a constitué avocat le 10 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 24 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Origa Metal demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en sa saisine et y faire droit ;
— déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [D] communiquées le 14 mars 2025 ;
— en conséquence, constater que M. [D] en ne respectant pas les dispostions de l’article 1037-1 du code de procédure civile est réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel de Rennes dont l’arrêt a été cassé ;
— déclarer M. [D] mal fondé en son appel incident ;
— infirmer le jugement intervenu le 12 novembre 2019 en toutes ses dispositions restant en cause ensuite de la cassation intervenue et particulièrement en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 2 279 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*16 344 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1 634 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 923 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 392 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
— a rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 5448 euros brut,
— l’a condamnée aux dépens éventuels.
Et statuant à nouveau :
— confirmer que le licenciement prononcé le 12 janvier 2013 repose sur une faute grave et confirmer son bien fondé ;
— déclarer M. [D] mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et l’en débouter ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 130 000 euros en raison de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 12 novembre 2019 en ce qu’il a qualifié son licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse et lui a accordé la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité les conséquences de la qualification du licenciement sans cause réelle et sérieuse aux sommes de :
* 2 279 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*16 344 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
*1 634 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 923 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 392 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 30 000 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— débouter la société Origa Metal de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Origa Metal à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité conventionnelle de licenciement : 2 279 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 16 344 euros,
* congés payés sur préavis : 1 634 euros,
* rappel de salaire sur mise à pied : 3 923 euros,
* congés payés sur mise à pied : 392 euros,
* indemnité pour licenciement abusif : 130 752 euros,
* indemnité pour rupture vexatoire et frustratoire : 50 000 euros,
— condamner la société Origa Metal à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société Origa Metal en tous les dépens de première instance et d’appel.
MOTIVATION :
I-Sur les écritures de M. [D] :
La société Origa Metal fait valoir dans ses dernières conclusions, qu’en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, M. [D] a laissé expirer le délai qui lui était imparti pour adresser ses conclusions à la cour (19 février 2024) de sorte que ses dernières écritures du 14 mars 2025 seraient irrecevables et que l’intéressé serait réputé s’en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d’appel de Rennes.
M. [D] ne répond pas sur ce point.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
Il résulte de la combinaison des articles 46 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1461-2 du code du travail que seuls les instances et appels en matière prud’homale engagés à compter du 1er août 2016 sont formés, instruits et jugés suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Il s’en suit qu’en l’espèce, la procédure est sans représentation obligatoire, donc n’est pas une procédure 'ordinaire’ de sorte que la société Origa Metal ne peut se prévaloir des dispositions précitées.
Les dernières conclusions de M. [D] sont donc recevables. Il sera de ce chef ajouté au jugement entrepris.
II- Sur la rupture du contrat de travail de M. [D] :
A/Sur le véritable motif du licenciement de M. [D]:
M. [D] fait valoir que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas ceux qui ont réellement motivé la rupture de son contrat de travail. Il prétend qu’il a été débauché alors qu’il travaillait pour la société Arcelor Mittal par Messieurs [K], responsable de l’agence Cibetanche de [Localité 4], et M. [G], afin de créer une usine de tôlerie/ pliage industrielle sur la région nantaise et qu’une fois celle-ci créée, il n’avait plus aucune utilité pour la société Origa Metal laquelle a mis en oeuvre une procédure de licenciement à son encontre.
La société Origa Metal soutient que le licenciement de M. [D] reposait bien sur une faute grave.
SUR CE,
Au delà des énonciations de la lettre de licenciement, il convient de rechercher quelle a été la véritable cause du licenciement de M. [D] lequel fait valoir que son employeur a tenté de 'se séparer d’un collaborateur dont l’utilité n’était plus d’actualité ayant achevé sa mission'. (page 10 de ses conclusions).
Des écritures des parties il résulte que M. [D], qui travaillait au sein de la société Cibetanche comme commercial, devait développer en parallèle une usine de tôlerie/pliage industrielle sur la région nantaise, laquelle a été créée le 20 février 2012 sous le nom de Origa Métal mais n’a commencé sa production qu’en juillet 2012.
Il en a été nommé directeur à cette date et a bénéficié d’une revalorisation de son salaire passant de 3500 à 5000 euros par mois.
Si la cour ne méconnaît pas que créer une entreprise est différent de la diriger, force est de constater que lorsqu’il a été licencié, M. [D] ne créait plus l’usine de [Localité 3], déjà opérationnelle, mais se bornait à la diriger, que l’exploitation d’une usine suppose qu’un directeur soit en place et qu’il a été remplacé le 6 janvier 2014 par M. [W] (pièce 17 employeur : contrat du 13 septembre 2013).
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il apparaît que le motif disciplinaire de licenciement énoncé dans la lettre du 11 janvier 2013, est le véritable motif de la rupture du contrat de travail de M. [D].
B/Sur l’existence d’une faute grave :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sous cette réserve, à savoir viser 'des faits et griefs matériellement vérifiables', il importe peu, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans la présente affaire, que lesdits faits ne soient pas datés.
En outre, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ( Soc., 15 octobre 2013, pourvoi n° 11-18.977, Bull. 2013, V, n° 232).
Au regard de ce qui précède, il convient d’examiner certains des griefs invoqués par la société Origa Metal.
1°)Sur la recevabilité et la matérialité des griefs :
a)Sur les fonds provenant des déchets et les heures supplémentaires :
Grief n°1 : Sur le détournement des règlements provenant de la vente des déchets de métaux et Grief n°4 : Sur la falsification des heures servant de base au calcul des salaires de deux salariés :
Ces deux griefs seront examinés ensemble dans la mesure où ils sont liés, la modification des heures supplémentaires résultant de ce qu’au moins une partie de celles ci aurait été payée grâce à l’argent provenant de la vente des déchets métalliques.
La société Origa Metal prétend que M. [D] a détourné des règlements provenant de la vente des déchets de métaux afin de compenser les primes de marges qu’il considérait injustement non versées à hauteur de 19 694,81 euros. Elle fait valoir que ce manquement s’est déroulé de juillet à novembre 2012 et qu’elle en a été informée lors d’une réunion le 20 décembre 2012 et en déduit que ces faits ont été connus dans le délai requis pour que soit mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire. Elle conteste ensuite que ce système aurait été mis en place à l’instigation de la direction et fait observer que plusieurs chèques ont directement été déposés sur le compte bancaire de M. [D]. Elle ajoute que ce dernier a sollicité la modification des heures de travail de deux salariés auprès du service paie en novembre 2012, ce afin de minorer leurs heures supplémentaires.
M. [D] réplique que cette pratique était connue et encouragée par sa hiérarchie et qu’il n’a fait qu’appliquer les directives de la société Origa Metal. Il soutient par ailleurs que ce grief est prescrit dans la mesure où son employeur a connu ces faits avant les deux mois qui précèdent la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. En tout état de cause, il estime que ce grief est insuffisant pour justifier son licenciement pour faute grave.
SUR CE :
La lettre de licenciement est ainsi libellée sur ces deux griefs :
'Vol : Depuis le début de l’exploitation d’ORIGA METAL, vous vous êtes fait délivrer chaque mois par la société ARS des chèques à votre nom en règlement des déchets de métaux déposé quotidiennement dans les bennes mises à disposition par la société ARS. Vous n’avez effectué aucun reversement à la société ORIGA de ces encaissements'.
' Falsification des heures servant de base au calcul de salaire de deux salariés : Vous avez demandé en novembre 2012 au service paie de modifier les heures de travail de deux salariés qui avaient été données par le chef d’atelier dans le but de minorer les heures supplémentaires. Ce n’est qu’à la suite d’un appel des services de l’inspection du travail que vous avez fait procéder au rétablissement du quantum effectif et à un rappel de salaire '.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
En l’espèce, le problème de la prescription ne se pose pas pour le grief n°4 car il est expressément daté du 10 novembre 2012, soit moins de deux moins avant que ne soient engagées des poursuites disciplinaires à l’encontre de M. [D].
S’agissant du premier grief, les faits reprochés au salarié auraient commencé 'au début de l’exploitation d’Origa Métal'. La société Origa Metal ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle ne les a découverts que lors d’une réunion avec l’ARS en décembre 2012.
Cependant, dans la mesure où le grief s’est, selon l’employeur, poursuivi jusqu’à l’engagement de la procédure disciplinaire, la société Origa Metal peut faire valoir des faits identiques datant de plus de deux mois sans se voir opposer par son adversaire une prescription.
Il s’ensuit que la société Origa Metal est recevable à invoquer ces deux griefs.
Sur leur bien fondé :
Les deux faits invoqués par la société Origa Metal sont reconnus par le salarié, lequel admet avoir reçu deux chèques pour un total de 5 000 euros sur son compte bancaire dont il ne produit toutefois pas les relevés malgré la sommation qui lui a été adressée en ce sens par son adversaire et à laquelle il aurait pu aisément satisfaire.
Il admet aussi avoir modifié à la baisse les heures supplémentaires qui devaient être payées.
Ainsi les faits visés en 1 et 4 par la société Origa Metal dans la lettre de licenciement de M. [D] sont avérés.
2°)Sur le harcèlement moral : grief n°2
La société Origa Metal affirme que M. [D] s’est rendu coupable de harcèlement moral à l’encontre de plusieurs salariés, qu’il était un cadre particulièrement rigide et autoritaire ne tolérant aucune initiative de ses salariés et qui les enfermait dans des tâches en les privant de toute initiative possible. Elle prétend également qu’il a instauré un climat anxiogène et conflictuel et qu’il a tenu des propos déplacés, répétés et humiliants à l’encontre de plusieurs salariés. Elle indique enfin qu’il a tenté de récupérer les mots de passe de Mme [F], avec l’intention de contrôler sa correspondance électronique, laquelle a été contrainte de déposer une main courante à l’encontre de M. [D] le 11 janvier 2013 pour des menaces à son encontre.
Elle soutient par ailleurs que ce grief ne peut être prescrit dès lors que ce comportement s’est produit tout au long de la relation contractuelle et même jusqu’au jour de l’entretien préalable lorsque M. [D] a menacé Mme [F].
M. [D] réplique que les faits reprochés ne sont pas datés et manquent d’indication quant aux membres du personnel qui auraient fait face à son prétendu harcèlement moral. Il ajoute que la connaissance des faits par l’employeur était acquise à une date antérieure au délai de deux mois et en déduit que ce grief est prescrit. En tout état de cause, il indique produire plusieurs attestations d’anciens salariés ou de salariés des sociétés Cibetanche et Origa Metal lesquelles contredisent le fait qu’il aurait eu un comportement de harceleur.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Harcèlement moral : vous avez eu un comportement inacceptable relevant du harcèlement moral à l’encontre de plusieurs membres du personnel placés sous votre autorité, comportement caractérisé par un manque de respect répété, des propos déplacés répétés, des appréciations personnelles humiliantes. En outre, vous n’avez pas hésité à demander au prestataire informatique le mot de passe de la messagerie électronique d’une collaboratrice avec l’intention évidente de contrôler sa correspondance électronique, puisqu’elle s’était refusée à vous communiquer ce mot de passe. Vous avez également cherché à établir de manière répétée un climat conflictuel entre les salariés en tenant par exemple des propos de nature à créer ce climat conflictuel ou en communiquant le contrat de travail d’un futur collaborateur'.
Sur la prescription :
Le grief ainsi imputé au salarié n’est certes pas daté, mais il se serait produit jusqu’à la fin de la relation contractuelle et même, selon l’employeur, jusqu’au jour de l’entretien préalable. Il n’est donc pas prescrit.
Sur son bien fondé :
Un fait matériellement vérifiable suppose que par la notification de celui-ci, le salarié puisse connaître exactement ce qui lui est reproché et le discuter. Le grief est matériellement vérifiable s’il est imputé au salarié un fait ou un comportement assez explicite pour être identifiable et qui repose sur des éléments objectifs de telle manière que le juge puisse en constater la pertinence.
L’employeur peut toujours développer devant le juge des éléments qui n’avaient pas été mentionnés dans la lettre de licenciement dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un motif mentionné.
En l’espèce, la société Origa Metal invoque à l’encontre de M. [D] un motif disciplinaire et un grief tenant à son comportement harcelant vis à vis de membres du personnel placés sous son autorité, et en particulier vis à vis de l’une des collaboratrices dont il a cherché à obtenir le mot de passe, ainsi qu’un comportement créant un climat conflictuel.
M. [D] savait donc exactement ce qui lui était reproché (comportement harcelant ou créant un climat conflictuel), pouvait le discuter (il le fait d’ailleurs) et la cour est en mesure de déterminer s’il est pertinent comme reposant sur des éléments objectifs. Il est toutefois à préciser que ce grief ne concerne que les collaborateurs de M. [D], c’est à dire ceux travaillant pour la société Origa Metal, et non ceux qui étaient employés par la société Cibetanche, le grief n°6 leur étant consacré.
Au soutien de ses prétentions, la société Origa Metal verse aux débats :
— Une lettre de Mme [E] [T] datée du 14 janvier 2013, dans laquelle on peut lire: 'Je tiens à vous apporter mon témoignage concernant le comportement de [U] [D]. Son attitude détestable envers les fournisseurs et ses employés, ses sautes d’humeurs permanentes alimentaient au quotidien beaucoup de stress. J’ai assisté régulièrement à des scènes où il était odieux et grossier voire parfois menaçant.
Voici quelques exemples les plus significatifs ;
[… concernent en particulier des fournisseurs ou autres clients]
Je souhaite surtout témoigner au sujet de l’embauche de l’assistante commerciale, [J] [Z].
M. [D] a reproché à [A] [F] et moi-même, d’avoir choisi, suite aux divers entretiens d’embauches, [J] [Z] car l’a trouvait trop âgée et incompétente au vue de ses expériences passées. La veille de sa prise de fonction, M. [D] a refusé de lui installer son poste de travail en disant de manière grossière qu’elle allait se débrouiller toute seule et qu’il ne voulait pas en entendre parler.
Dès son arrivée, il l’a complètement ignorée pendant plusieurs jours. Ensuite M. [D] nous a avertis, qu’en cas d’échec, nous serions avec [A] [F] tenues seules responsables et devrions en assumer les conséquences',
— le témoignage de Mme [F], commerciale (pièce 36 de la société Origa Metal) : elle fait état de pressions sur les horaires (selon M. [D] elle n’en faisait pas assez), de ce que M. [D] l’a traitée d’incapable devant ses collègues en août 2012 car elle ne faisait pas ce qu’il demandait sur le champ, de ce que s’en est suivie une altercation et que M. [D] l’a faite 'craquer’ devant ses collègues, que durant les congés d’été de M. [D], elle s’est adressée à M. [G], son PDG et que suite à un dîner avec ce dernier et le salarié : 'c’est à ce moment là que [U] [D] a été très menaçant dans ses actes et son comportement et n’a plus eu confiance en moi…' ; elle précise que suite à un entretien qu’elle a eu avec M. [K], 'la situation a empiré. [U] [D] me surnommait très régulièrement de 'Petite chatte'. Je lui aie dis vivement qu’il devait s’arrêter, que je n’étais pas 'sa poubelle géante'. Il a voulu me faire croire que j’étais la cause de tous ses problèmes. Le fossé s’est creusé entre nous. […] Régulièrement, [U] [D] sifflait pour nous déconcentrer dans notre travail, il m’arrachait des mains mon téléphone pour reprendre une conversation avec des clients, il fouillait dans nos bureaux pendant nos pauses déjeuner, il voulait qu’on lui communique nos mots de passe de nos ordinateurs, il hurlait et gueulait fréquemment ([C] [V] a été témoin).
C’était devenu insupportable pour nous tous. En fin d’une matinée devant tout le bureau, il voulait m’emmener déjeuner avec Pragminfo. Au départ j’étais plus que rétissante mais j’ai fini par y aller. Il m’a embarqué dans sa voiture en me disant : [A] ça fait longtemps que l’on se connaît, tu dois téléphoner à [B] [K] pour me sauver. A mes yeux, comme son comportement était inchangé, je ne voulais pas téléphoner à [B] [K]. Bien sûr lors de ce déjeuner, il a pris à témoin le patron de PRAGMINFO pour que je le sauve. Mais le patron lui a répondu qu’il ne devait pas impliquer ses salariés comme il le faisait.
[X] [N] a été aussi témoin d’une conversation houleuse entre moi et [U] [D]',
— un mail envoyé le 23 décembre 2012 par [S] [Q] de Pragminfo à [R] [I] de la Financière de Charmont, qui indique : 'ce rapide témoignage de l’ambiance constatée lors de mes précédentes interventions au sein de la société Origa métal :
'*A plusieurs reprises on trouve [E] au bord des larmes. […]
* Des salariés qui évitent dans la mesure du possible de se trouver confronté au responsable.
* Le responsable invective dans l’Open-space (avec un employé cible ou pas)
* A une occasion il m’a été donné de voir le responsable contrarié jeter une poubelle au sol.
De façon plus subjective, je dirais que c’était un environnent globalement très tendu’ :
— une attestation de [X] [N] (pièce 34 de la société Origa Metal), travaillant pour la société Cibetanche, qui indique que fin 2012 : 'Eté présents seuls madame [F] et monsieur [D]. Je me suis entretenu avec Mme [F] notre interlocutrice privilégiée. Le climat était lourd et anxiogène. Lorsque monsieur [D] fût hors de portée de voix madame [F] m’a demandée de rester avec elle car elle ne se sentait pas en sécurité seule avec monsieur [D]. Je suis donc rester avec elle prétextant des négociations.
J’ai ensuite raccompagné madame [F] jusqu’à son véhicule garé proche du mien. Elle m’a alors demandé d’appeller monsieur [K] leur responsable pour le prévenir de la situation, chose que j’ai fait après que madame [F] et moi-même ayons pris nos chemins respectifs.
Pendant la durée de ma présence auprès de madame [F] lors de cette soirée j’ai pu ressentir ses sentiments d’insécurité et de mal-être',
— une déclaration de main courante déposée le 11 janvier 2013 par Mme [F] auprès de la police de [Localité 3], qui entend déposer plainte contre son ancien directeur en indiquant qu’après sa mise à pied, il a simulé de lui cracher au visage et l’a menacée, l’estimant responsable de sa situation et qu’il avait également simulé de lui casser la figure lors de sa mise à pied, (pièce 82 employeur),
— une lettre de M. [L], directeur de la société Dynamips, prestataire économique de la société Cibetanche, qui indique que le 14 décembre 2012, M. [D] a contacté le support technique pour que le technicien lui donne accès à la messagerie de Mme [F], ce qui n’a pas été fait (pièce 81 de l’employeur).
Pour sa part, M. [D] verse aux débats :
— un courriel adressé à ses collobarateurs à une date non précisée (sa pièce 34) dans laquelle il indique : 'Je suis pleinement conscient des difficultés qu’il nous reste à surmonter ensemble mais aussi ces quelques mois de création/d’ancienneté, de mise en place et de développement rapide ont pu être compliqués et durs à vivre à certains moments. Je reste persuadé que vous êtes toutes et tous les bonnes personnes pour continuer à relever ce challenge ensemble et d’en faire un succès',
— une attestation de M. [H] qui indique : que M. [D] 'n’a jamais eu le moindre comportement déplacé vis à vis des salariés d’Origa-Metal. Il a toujours été respectueux de chaque salarié à ma connaissance et je l’ai jamais vu avoir des propos déplacés vis-à-vis des collaborateurs ou bien excercer un harcèlement moral que ce soit avec le personnel du bureau ou même d’atelier car mon bureau était en Open space avec
l’ensemble des salariés’ (pièce 22 du salarié),
— l’attestation de M. [M], : 'j’affirme que M. [U] [D] a toujours eu un comportement exemplaire vis-à-vis de tous les salariés d’Origa Metal.
Nous partagions le même espace de travail totalement ouvert avec l’ensemble du personnel et je confirme ne l’avoir jamais surpris ni vu tenir des propos déplacés violents vis à vis des salariés.
Il a toujours été exemplaire et poli prenant chaque jour le soin de dire bonjour/au revoir à tous les salariés sans exception et ceci avec un respect total et un vrai intérêt pour l’être humain', (pièce 24 du salarié),
— une lettre de M. [O] du 3 septembre 2015 (pièce 23 du salarié) qui écrit 'suite à notre entretien téléphonique du 01 septembre 2015, je vous mets par écrit je que je vous ai dit verbalement à savoir :
Que lors de notre collaboration au sein de la société Origa Metal à [Localité 1], il n’y a pas eu de votre part à mon encontre de comportement violent, et de harcèlement moral.
D’autre part à ma connaissance, vous n’ayez pas eu un tel comportement en ma présence envers les collaborateurs de l’atelier de ladite société',
— une attestation de M. [P] qui indique 'Je souhaite attester que M. [D] [U] ne s’est jamais mal comporté vis-à-vis des salariés d’Origa Metal à ma connaissance. Mon bureau était situé en open space avec celui de M. [D] et l’ensemble des salariés’ ce qu’il confirme ensuite (pièce 25 salarié),
— une attestation de M. [Y], responsable commercial de l’agence de DIS (Docks Industrie Services) qui certifie n’avoir pas à reprocher 'quelconques propos déplacés envers les collaborateurs de l’entreprise DIS’ (pièce 26 salarié),
— une lettre adressée le 3 septembre 2018 par Mme [T] à M. [D], dans laquelle elle indique : 'Je souhaite vous informer d’un point qui me semble important : j’ai témoigné contre vous le 14/01/2013 à la demande expresse de Monsieur [QS] qui était à cette date Responsable des ressources humaines.
Je ne reviens pas sur le contenu du témoignage, car tout ce que j’ai écrit reflétait ma perception des choses à cette époque.
Néanmoins, je n’ai jamais souhaité témoigné contre vous spontanément, j’ai subi une forme de pression de la part de Monsieur [QS]. Etant salariée de la société à cette époque, j’ai estimé ne pas avoir d’autre choix que de témoigner contre vous’ (pièce 30 du salarié).
La cour relève que ces attestations de Messieurs [H], [M] et [P] ont la même topographie et ne satisfont pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile comme ne contenant pas les mentions relatives aux fausses déclarations. Il en est de même des lettres de M. [O] et de Mme [T].
Quant à cette dernière, il doit être relevé, d’une part, qu’il ne peut être reproché à l’employeur de chercher à obtenir un témoignage d’un salarié en poste et, d’autre part, que l’intéressée maintient que ce qu’elle a écrit précédemment correspondait à ce qu’elle ressentait.
En outre, ce n’est pas parce que certains n’ont pas subi ou vu le harcèlement de M. [D] que celui-ci n’existait pas.
Au total, il apparaît établi que ce troisième grief est bien avéré.
3°)Sur l’existence d’une faute grave :
Pour contester la gravité de son comportement, M. [D] prétend, pour les deux premiers griefs, qu’il a agi avec l’accord de son supérieur hiérarchique et, pour le dernier, qu’il subissait lui même une importante pression.
Il produit sur les deux premiers griefs :
— l’attestation de M. [IZ] [M] qui déclare avoir travaillé avec M. [D] de mai 2012 à décembre 2012 et indique : 'Je confirme que Mr. [D] organisait régulièrement des apéritifs, grillades pour créer une bonne entente.
Mr. [D] avait informé Mr. [K] d’utiliser l’argent des bennes pour offrir des chèques cadeaux aux salariés d’Origa Metal afin d’offrir une égalité entre les entreprises (Origa et Cibetanche).
Face à la non décision de Mr. [K], Mr. [D] m’avait prévenu de sa volonté de donner une prime importante prise sur les bennes pour compenser les heures supp. non payées pour M. [K]', (pièce 16 du salarié),
— M. [JW] [H], qui a travaillé avec M. [D] de juin 2012 à décembre 2012 confirme pour les apéritifs et grillades, et indique : 'Par ailleurs Mr [D] avait informé Mr [K] son souhait d’utiliser l’argent des Bennes pour octroyer des primes afin de compenser les heures supplémentaires non payées par M. [K]' (pièce 19 du salarié),
— M. [C] [V] déclare : 'Je confirme également que Mr [K], supérieur de Mr [D], était parfaitement au courant des rentrées d’argent des bennes acier et que c’est un fonctionnement interne à l’agence de descartes sous la direction de Mr [K], que des sommes en espèce circulait afin de payer un voyage client au Maroc’ (pièce 17 du salarié),
— M. [VO] [QF] (travaillant dans une agence voisine à l’usine dont s’agit) indique : 'Je confirme que l’argent issu des bennes acier était intégralement redistribué à l’ensemble du personnel et que cette pratique était monnaie courante à l’agence de [Localité 4], sous la responsabilité de M. [K]. Ces petites rétributions servaient à motiver les salariés et récompenser l’implication de chacun dans le mode de fonctionnement de l’entreprise. Ceci était réalisé en parfait accord avec M. [K]'. (pièce 18 du salarié),
— la lettre du procureur de la République en date du 14 mai 2016 indiquant que la plainte de son adversaire a été classée sans suite. (Pièce 26 de l’employeur).
Sur la seconde catégorie de griefs, il verse aux débats :
— une attestation de M. [C] [V], conducteur de travaux pour la société Cibetanche qui 'confirme avoir subi de très fortes pressions en interne par la direction du groupe pour constituer un dossier de licenciement à l’encontre de Mr [D]' ; il déclare qu’il y a eu une vraie campagne de communication et de dénigrement à l’égard de ce dernier avant et après son départ, qu’il assisté à 'un régime de terreur de la part de M. [G]', avec des insultes régulières envers des fournisseurs ou M. [D] ; qu’il a quitté 'un système pervers et malhonnête ou l’être humain n’a pas sa place aux yeux de la direction’ ; qu’il souhaite 'dénoncer une entreprise où le turnover est immense et où l’être humain n’est que de la chair à canon pour satisfaire les besoins financiers de quelques uns à la tête’ (pièce 28 du salarié),
— une attestation de M. [QF] qui 'certifie avoir subit de très fortes pressions de ma direction pour produire tout document à l’encontre de M. [D]. Ceci s’est traduit par du harcèlement moral’ ; il indique avoir été marqué moralement par les méthodes du groupe (Cibetanche et Origa Metal) et notamment de M. [B] [G] ; il fait état de méthodes de gestion tyranniques et d’un fort turn over (pièce 29 du salarié),
— l’écrit susvisé de Mme [T] qui mentionne : 'Je tiens également à témoigner de la pression permanente exercée par la direction sur l’ensemble des salariés de l’entreprise, vous compris. Tout le monde était à cran et le climat n’était pas propice à une bonne ambiance de travail',
— l’attestation de M. [DJ] : pièce 36 du salarié : 'Lors des réunions auxquelles j’assistai en tant que représentant de l’entreprise de gros oeuvre de façon hebdomadaire, j’ai pu constater une ambiance délétère s’installer.
La présence de M. [G] rendait ces rdv de plus en plus pesant et surréalistes, des propos avilissants étaient régulièrement tenus, et ce, de façon récurrente à l’encontre des entreprises.
[…]
J’ai personnellement souhaité m’opposer verbalement à une de ces remarques, lors d’un rdv dans une réunion de chantier, avec pour seul résultat une empoignade suivi d’un geste de répulsion qui m’a projeté par terre, au vu et au su de toutes les entreprises.
Me [U] [D] était durant ce chantier le référent de la SCI ILETTE et assistait au rdv de chantier, il fut également victime régulièrement de ces invectives',
Sur la question des déchets acier, la cour observe tout d’abord que M. [V] (qui le dit) et M. [QF] (voir pièce 20 de l’employeur) étaient des salariés de la société Cibetanche et non de la société Origa Metal, qu’ils ne précisent pas de quelle manière ils auraient pu ainsi être témoins de l’accord de M. [K] et des modalités de distribution du prix des déchets aciers par M. [D], et qu’il font essentiellement référence à des pratiques en cours à l’usine '[Localité 4]' dont il est constant qu’elle était dirigée par M. [K], mais située en Indre et Loire. Par ailleurs, M. [QF] mentionne l’accord de M. [K], là où M. [M] fait état de son absence de décision.
Leurs attestations apparaissent dès lors dépourvues de force probante.
S’agissant de M. [M] et de M. [H], collègues de M. [D] chez la société Origa Metal, la cour entend observer que les extraits Kbis de la société Origa Metal et les écritures du salarié (page 11 notamment) établissent que l’usine a commencé sa production en juillet 2012, qu’Origa Metal avait alors pour président la 'Financière du Charmont’ (pièce 15 de l’employeur), laquelle, représentée par M. [G], a signé le nouveau contrat de travail de l’intéressé édité en août 2012, et que M. [K] n’en est devenu le président qu’ultérieurement (extrait Kbis du 8 novembre 2012), tout en restant à la tête de la société Cibetanche.
Ce qui était permis dans cette dernière société n’avait pas vocation à se pérenniser nécessairement dans celle intégrée par M. [D], et les attestations susvisées ne démontrent pas que malgré sa faible implication, puisqu’il restait par ailleurs président de la société Cibetanche ayant au moins deux agences (en région nantaise et en touraine) et le caractère récent de sa nomination, M. [K] entendait ne pas s’opposer à ce que l’argent des déchets acier servent au paiement des heures supplémentaires. C’est d’autant plus vrai que d’après les attestations produites, il n’y avait eu aucune décision, et donc aucune directive de sa part, et que le peu de temps pendant lequel l’usine a fonctionné peut expliquer que la comptable ne s’en soit inquiétée qu’en décembre 2012 (pièce 19 de la société Origa Metal) alors que l’Ars communiquait à M. [D] dès le mois de juillet 2012 le prix de la tonne d’acier galvanisé reprise (pièce 25 de la société Origa Metal). Au surplus le défaut d’encaissement des chèques de l’Ars par la société Origa Metal la privait de fonds (elle démontre que de janvier à juin 2013, ses factures se sont élevées à presque 36 000 euros. Sa pièce n°28).
En outre le fait que les heures supplémentaires de certains salariés soit revues à la baisse l’exposait à une condamnation pour travail dissimulé.
La plainte pénale déposée par la société pour vol entre les mains du procureur de la République de Nantes a été classée dans suite pour extinction de l’action publique et non parce que l’infraction n’était pas réalisée ; la société a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction en avril 2016. Il n’y aucune demande de sursis à statuer.
S’agissant de la seconde catégorie de griefs, il convient de préciser que ce n’est pas parce que M. [D] pouvait lui-même subir une pression notamment en lien avec la création puis la direction d’une usine dans le domaine sidérurgique, qu’il était autorisé à en faire autant avec d’autres salariés dont Mme [F].
Ces faits sont imputables au salarié et constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail : obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et interdiction d’avoir un comportement humiliant et menaçant vis à vis du personnel de la société relevant du harcèlement (article 1152-1 du code du travail). Pris dans leur ensemble, ces faits sont du moins d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis et sont donc constitutifs d’une faute grave, privant M. [D] de son droit à un préavis, à une indemnité de licenciement, au salaire échu pendant la mise à pied et de la possibilité d’obtenir des dommages et intérêts, outre les congés payés y afférents.
Il convient donc d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes et de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes.
III- Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire et frustratoire
M. [D] rappelle qu’il a été mis à pied à titre conservatoire oralement le 19 décembre 2012 devant l’ensemble des collaborateurs, qu’il lui a été intimé de restituer sa voiture de fonction, son téléphone, son ordinateur et de reprendre possession de ses effets personnels sans qu’aucune explication ne lui ait été donnée. Il ajoute qu’il a fait l’objet de dénigrements auprès de l’ensemble des collaborateurs et des fournisseurs des sociétés Cibetanche et Origa Metal. Il sollicite alors la condamnation de la société Origa Metal à lui verser le somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et frustratoire de son contrat de travail.
La société Origa Metal rétorque qu’elle n’avait pas d’autre choix que de mettre M. [D] à pied compte tenu de la commission d’une faute grave et des menaces qu’il n’hésitait pas à proférer.
SUR CE,
Le bien-fondé d’une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture ( Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-19.740, Bull. 2013, V, n° 193)
Cependant, il incombe à M. [D] de rapporter la preuve à la fois de la faute de son employeur et aussi du préjudice qui en est résulté pour lui, ce qu’il ne fait pas.
En effet, sur le premier point, il se borne à produire l’attestation de M. [VO] [QF] qui parle d’un fort dénigrement sans plus de précision (sa pièce 18) et celle de M. [C] [V] qui indique avoir été présent lorsque l’entreprise a convoqué M. [D] qui est 'reparti chez lui sans son véhicule de fonction avec un taxi et ni ses effets personnels – cette méthode est extrêmement vexatoire et humiliante devant l’ensemble du personnel’ (sa pièce 28), ce qui n’est que la concrétisation d’une mise à pied.
Sur le second point, il ne verse aux débats aucune pièce quant au préjudice subi.
Par suite, il apparaît que c’est à bon droit qu’il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et frustatoire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
IV- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par M. [D]
La société Origa Metal affirme que M. [D] a exercé ses fonctions entre le mois de juillet et le mois de décembre 2012 en se rendant coupable d’actes de harcèlement moral et en détournant des sommes d’argent pour les redistribuer aux salariés au détriment de la société. Elle en déduit qu’il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 130 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
M. [D] s’oppose à cette demande au motif qu’il a été loyal vis à vis de ses employeurs et qu’il n’a pas ménagé son temps, ses compétences et son réseau pour monter une usine dans des conditions contractuelles discutables.
SUR CE,
Faute pour la société Origa Metal de rapporter la preuve du préjudice dont elle demande réparation, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
V- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Origa Metal à verser à M. [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a condamnée à supporter les dépens.
Les parties seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
M. [D] supportera les dépens, en ce y compris ceux de l’instance cassée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nantes sauf en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les dernières conclusions de la société Origa Metal,
— Dit que le licenciement de M. [D] repose sur une faute grave,
— Le déboute de ses demandes au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— Le déboute de sa demande pour frais irrépétibles,
— Déboute la société Origa Metal de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande pour pour frais irrépétibles,
— Condamne M. [D] aux entiers dépens, en ce y compris ceux de l’instance cassée et accorde à l’avocat de la société Origa Metal, pour les dépens de la présente instance, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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