Confirmation 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 avr. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTUD
O R D O N N A N C E N° 2025 – 263
du 11 Avril 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [T] [Y]
né le 20 Mai 2000 à [Localité 1] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Clément MURAT, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
147 boulevard du Mercantour
06200 NICE
Représenté par Monsieur [M] [W], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel Tribunal Judiciaire de Marseille 3 avril 2020 prononcant une interdiction définitive territoire français à l’encontre de Monsieur [T] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 mars 2025 de Monsieur [T] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 14 mars 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 8 avril 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 09 avril 2025 à 12 heures notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Avril 2025 par Monsieur [T] [Y] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16 heures 13,
Vu les courriels adressés le 09 Avril 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Avril 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09H 30 a commencé à 10h04
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Non je n’ai rien à dire par rapport à la dernière fois. '
L’avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je m’en rapport à la requête pour l’irrégularité. Pour les moyens de fond, la décision de amintient en détention n’a pas été prise. Le décision de maintient va intervenir que le 27 mars, pour un placement en 14 mars.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'il est difficile de fixer un pays de renvoi dans la mesure que monsieur n’a pas été reconnu. Le délai de 10 jours n’est pas irrégulier. Lors qu’une demande d’asile ne rétention, la préfecture peut durant la rétention, peut produire un arrêté déclarant le maintient en rétention. Je vous de demande de confirmer la décision.'
Monsieur [T] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à dire'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 09 Avril 2025, à 16 heures 13, Monsieur [T] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Avril 2025 notifiée à 12 heures, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’office du juge judiciaire,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur l’irrecevabilité de la requête
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour absence de la décision fixant le pays de destination est frappé d’irrecevabilité en application de l’article L.743-11 du CESEDA.
En effet, l’article L.743-11 du CESEDA prévoit que, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Autrement dit, chaque décision du juge valide la procédure antérieure.
En l’espèce, ce moyen a été soulevé lors des précédentes audiences et il y a été répondau par décions des 14 et 17 mars derniers et ne peut plus l’être à ce stade de la procédure, ayant été purgé par les décisions antérieures.
Sur la demande d’asile en cours de rétention et le maintien en rétention
S’agissant du moyen tiré de l’absence de base légale de la rétention pendant la période du 14 mars 2025 au 24 mars 2025, la Cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur ce grief.
L’article L.754-4 du CESEDA prévoit la compétence du juge administratif pour examiner les recours à l’encontre des arrêtés de maintien en rétention des demandeurs d’asile. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 6 mars 2019, pourvoi n° 18-13.908), toute contestation portant sur l’existence, la date ou le contenu de l’arrêté de maintien en rétention faisant suite à une demande d’asile formalisée en cours de rétention échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du juge administratif.
Cette interprétation a été confirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 octobre 2019, qui a précisé que ces dispositions ne privent pas le juge judiciaire de la faculté d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger, qui relève de la compétence du juge administratif.
La Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232).
En l’espèce, le grief soulevé par l’appelant concerne directement la légalité de la décision administrative de maintien en rétention à la suite de sa demande d’asile, tant sur son existence que sur sa date, ce qui relève exclusivement de la compétence du juge administratif.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond de la prolongation de la rétention
Sur le fond, il apparaît que les conditions prévues à l’article L.742-4 du CESEDA sont réunies pour justifier la prolongation de la rétention.
En effet, l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable, celui-ci n’ayant pu être mis en 'uvre en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage, obstacle qui n’est pas imputable à l’administration.
S’agissant des diligences de l’administration pour procéder à l’éloignement de l’intéressé, il convient de relever que les autorités Tunisiènnes ont été saisies dès le 03 mars , les services de la SCOPOL ont été contactés le 11 mars de même que les autorités lybiennes et marocainnes et l’audition de l’intéressé est sur le point d’intervenir.
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2025 à 12h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Commission ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Service médical ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Collaborateur ·
- Agence ·
- Formation ·
- Prime ·
- Faute grave ·
- Boisson alcoolisée ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Accord transactionnel ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Consorts ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Assurance-vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mari ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Commentaire ·
- Arrêt de travail ·
- Prétention ·
- Sécurité sociale ·
- Écrit ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Médicaments ·
- Territoire français ·
- Illicite ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Détention ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Ascenseur ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Transfert ·
- Avantage en nature ·
- Véhicules de fonction ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Travail
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Pénalité de retard ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Principal ·
- Compagnie d'assurances ·
- Risque ·
- Retard ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.