Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 23/02558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/90
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02558 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNL
Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [V] [K] épouse [H], après vaine saisine de la commission de recours amiable, d’un indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] au titre d’indemnités journalières d’arrêt de travail pour maladie versées pendant une période à laquelle la caisse considère que Mme [K] avait en réalité exercé une autre activité professionnelle, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 6 juin 2023, a constaté que les conclusions écrites auxquelles Mme [K] s’était référée à l’audience étaient dépourvues de dispositif récapitulant ses prétentions, dit que son recours ne pouvait être jugé fondé, et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, au visa de l’article « L. 446-2 du code de la sécurité sociale » (lire « 446-2 du code de procédure civile »), selon lequel, notamment, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, ces conclusions devant comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et de moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, et le juge ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, le tribunal a retenu que Mme [K], à l’audience du tribunal, s’était référée à ses écritures datées du 2 mai 2022 et intitulées « Recours en contestation de la notification de payer la somme de 6 482,53 euros », qui comportaient seulement une discussion relative aux moyens, de sorte que Mme [K] n’avait fait valoir aucune prétention devant le tribunal, l’objet du litige n’étant pas déterminé.
Cette décision a été notifiée le 9 juin 2023 à Mme [K], qui en a interjeté appel par déclaration parvenue au greffe le 9 juillet suivant.
L’appelante, par conclusions du 30 septembre 2024, demande à la cour de :
— juger que son recours est fondé et conforme aux dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— annuler le jugement ;
— « redire » que la déclaration d’appel est recevable est bien fondée ;
— juger que la notification de l’indu est mal fondée ;
— débouter la caisse de toute demande ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelante soutient, sur le jugement, que l’article 446-2 du code de procédure civile est inapplicable devant le pôle social du tribunal judiciaire, que de plus elle n’avait pas saisi le tribunal de conclusions mais d’un recours en contestation ; qu’ainsi l’écrit auquel elle s’est référée était régi à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, auquel il était conforme ; qu’en effet cet écrit comportait l’énoncé de ses prétentions ainsi libellées « Mme [K] conteste catégoriquement la notification de payer la somme de 6 482,53 euros et précise que cette créance n’est absolument pas fondée compte tenu des éléments du dossier ; qu’il ne fait nul doute que Mme [K] n’a pas exercé une activité non autorisée durant son arrêt maladie au vu des justificatifs produits ; qu’il est encore une fois de plus constant que la CPAM n’a à sa disposition aucun élément probant qui prouverait que Mme [K] a travaillé durant se arrêts de travail successif », et qu’en conséquence le jugement devra être infirmé et annulé.
Sur l’indu, l’appelante prétend que la caisse ne démontre pas qu’elle se soit livrée à l’activité professionnelle reprochée, précisant que les arrêts de travail ont été prescrits par son psychiatre au regard d’un état de santé dégradé par le harcèlement moral et la discrimination sexuelle imposée par son employeur depuis plusieurs années, et qu’elle souffrait d’un grave état anxio-dépressif, lequel avait conduit son psychiatre à l’autoriser verbalement à accompagner son mari dans la boutique ésotérique exploitée par celui-ci, sans toutefois qu’elle puisse elle-même y travailler.
L’appelante ajoute que si des encaissements avaient été crédités sur son compte bancaire personnel, c’était à titre provisoire, pour le compte de son mari et à la demande de celui-ci, qui cherchait une banque partenaire, avait dû attendre l’ouverture de son propre compte professionnel, et ne souhaitait pas utiliser le compte-joint du couple, pour des raisons pratiques, avant d’ouvrir un compte à l’immatriculation de sa société, dont il est seul associé. L’appelant ajoute encore que les chèques qu’elle a encaissés ont été établis à son nom à titre personnel, sans qu’il soit établi qu’ils seraient en lien direct avec la boutique [4].
Quant à l’article publié sur la boutique avec sa photographie dans la revue municipale d'[Localité 6], il résulterait d’une erreur reconnue par l’assistante de communication de la commune. La publication sur les réseaux sociaux d’un post et d’une photographie la représentant à l’ouverture de la boutique s’expliquerait par le fait qu’elle est la femme du gérant et qu’elle est en outre propriétaire des murs. Le commentaire « Bonne chance à ma chérie » publié au nom de son mari sur la page [7] de l’association des commerçants qui présentait la boutique [4] n’apparaît plus et a donné lieu à un dépôt de plainte pour usurpation d’identité, la caisse se fondant sur une pièce falsifiée fournie par son ancien employeur. Enfin, les commentaires publiés par des clients sur la page de [8] du magasin [4] ou sur son site internet ne mentionneraient que « M. [T] ».
La caisse, par conclusions du 27 mai 2024, demande à la cour de :
— constater le caractère non-fondé du recours ;
— confirmer le jugement ;
— confirmer le bien-fondé de l’indu ;
— confirmer la créance notifiée ;
— condamner Mme [K] à son remboursement ;
— la débouter de ses demandes ;
— et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient d’abord, sur le caractère infondé du recours au regard des règles de la procédure orale, que le tribunal a fait une exacte application de l’article 446-2 du code de procédure civile en retenant que Mme [K], assistée par un avocat, n’avait présenté aucune prétention.
L’intimée soutient ensuite que l’indu est bien fondé au regard de l’exercice par Mme [K], pendant ses arrêts de travail au titre desquels elle percevait des indemnités journalières, d’une activité professionnelle non-autorisée au sens de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en contribuant à l’activité de la boutique [4] exploitée par une société dont son mari était le gérant.
L’intimée fait valoir que la réalité de cet exercice est établie par de nombreux éléments :
— Exercice antérieur d’une activité libéral à domicile de salon de beauté,
— Nombreux encaissements de fonds sur son compte bancaire personnel de Mme [K] (11 746,09 euros) et sur le compte-joint des époux (5 532 euros) à compter de l’ouverture de la boutique [4] ;
— Justification selon laquelle M. [H] ne disposait plus de comptes personnels démentie par le fait que son compte personnel ouvert au [5] le 12 mai 1997 n’a été clos que le 17 novembre 2021, ce qu’au demeurant Mme [K] a admis au cours d’une autre instance introduite pour contester la pénalité prononcée contre elle par la caisse par décision séparée ;
— Achat de marchandises et matériels pour la boutique payés sur le compte personnel de Mme [K] ;
— Dépôts d’espèces sur son compte personnel ;
— Dépôt de chèques établis à son nom par des particuliers à [Localité 6], localisation de la boutique où elle-même ne réside pas ;
— Page Facebook d'[3] [Localité 6] souhaitant la bienvenue à la boutique gérée par une sympathique commerçante, accompagnée d’une photographie montrant Mme [K] seule devant des marchandises, et d’un commentaire de son mari lui souhaitant bonne chance, sans que soit convaincante la justification du commentaire par une usurpation de l’identité de son mari par son employeur mal-intentionné ;
— Article de l’Alsace sur la boutique montrant le seul mari non-probant dès lors qu’il n’est pas soutenu que M. [H] exerçait seul, et que de plus, celui-ci décrit le commerce en s’exprimant au pluriel ;
— Nnouvelle promotion de la boutique dans la revue municipale d'[Localité 6] en novembre 2020 mentionnant que [V] [K] avait connu un tel succès avec son auto-entreprise créée en 2017 « qu’il lui paraît évident de changer de vie pour se consacrer entièrement à son appétence », cette publication n’étant pas démentie par l’assistante de communication de la ville.
La caisse, retenant que Mme [K] ne disposait pour cette activité d’aucune autorisation du médecin prescripteur expresse et préalable à l’activité, en déduit que Mme [K] est tenue au remboursement des indemnités journalières en application de l’article L. 323-6 précité.
À l’audience du 19 décembre 2024, l’appelante a comparu et demandé le bénéfice de ses écritures. L’intimée a été dispensée de comparution en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Il est envoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’annulation du jugement
Mme [K] ne développe aucun moyen susceptible de caractériser la nullité du jugement. Elle sera donc déboutée de sa demande en annulation de ce jugement.
Sur les demandes présentées au tribunal
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale énonce que la procédure est orale, tout en prévoyant la possibilité pour toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge et de ne pas se présenter à l’audience. Cette possibilité n’a pas été utilisée par Mme [K], qui a comparu devant le tribunal et restait ainsi soumise à l’oralité des débats.
L’oralité des débats a pour effet que le tribunal est saisi des seules demandes présentées oralement par les parties à l’audience, ce qui suppose soit de les formuler verbalement, soit de se référer verbalement à des prétentions formulées par écrit, ainsi que le prévoit l’article 446-1 du code de procédure civile, code dont les dispositions sont applicables devant le pôle social du tribunal judiciaire lorsque le code de la sécurité sociale ne contient pas des dispositions contraires, contrairement à ce que soutient Mme [K].
C’est du reste en application de ce texte que Mme [K], non-comparante en personne à l’audience du tribunal du 6 avril 2023 mais représentée par son avocat, s’est référé à ses écrits en indiquant que l’affaire pouvait partir en délibéré sur pièces et « conclusions » du 2 mai 2022, ainsi qu’en témoigne la note d’audience établie par le greffe.
L’écrit auquel se référait ainsi le conseil de Mme [K] est en réalité la requête par laquelle il avait saisi le tribunal, intitulée « Recours en contestation de la notification de payer la somme de 6 482,53 euros selon la lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2022 envoyée par la CPAM et réceptionnée le 9 mars 2022 ».
Or, cette requête ne contient aucune prétention, se bornant à contester la créance de la caisse sans en tirer d’effet quant à la décision attendue du tribunal.
Il est indifférent sur ce point de rechercher si la requête était conforme aux dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale qui impose certaines mentions à peine de nullité par renvoi à l’article 57 du code de procédure civile, dès lors que la caisse n’excipe pas de cette nullité.
Il est également indifférent de déterminer si cet écrit constituait ou non des conclusions soumises par l’article 446-2 du code de procédure civile au principe de structuration des écritures, et plus particulièrement à l’obligation de faire figurer les prétentions dans un dispositif distinct de l’exposé du litige et de la discussion des moyens, dès lors que l’écrit auquel s’est référée Mme [K] devant le tribunal, quelle que soit sa qualification, ne comporte de prétention à aucun endroit.
En effet, contrairement à ce que soutient Mme [K], ne constituent pas des prétentions les extraits de la requête qu’elle invoque à ce titre, qui sont ainsi rédigés : « Mme [K] conteste catégoriquement la notification de payer la somme de 6 482,53 euros et précise que cette créance n’est absolument pas fondée compte tenu des éléments du dossier ; qu’il ne fait nul doute que Mme [K] n’a pas exercé une activité non autorisée durant son arrêt maladie au vu des justificatifs produits ; qu’il est encore une fois de plus constant que la CPAM n’a à sa disposition aucun élément probant qui prouverait que Mme [K] a travaillé durant se arrêts de travail successif. »
De tels développements constituent de simples moyens de contestation qui ne permettaient pas au tribunal de connaître les dispositions précises que la requérante lui demandait de prendre, contrairement à la cour à qui elle demande désormais explicitement de juger que son recours est fondé et conforme aux dispositions de l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, de juger que la notification de l’indu est mal fondée, et de débouter la caisse de toute demande.
Il en résulte que le tribunal n’était saisi d’aucune demande par la requérante.
Cependant, cette circonstance n’exigeant pas, dans le dispositif du jugement, de constater que les conclusions écrites auxquelles Mme [K] s’était référée à l’audience étaient dépourvues de dispositif récapitulant ses prétentions, mais simplement de constater qu’elle ne formulait aucune demande dans l’écrit auquel elle s’était référée, le jugement sera infirmé de ce chef.
Pour autant, le tribunal restait saisi des demandes reconventionnelles présentées par la caisse, qui tendaient expressément à la confirmation de l’indu, à la condamnation de la requérante à en payer le montant, et à sa condamnation à lui payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, le tribunal, qui était ainsi saisi du bien-fondé de l’indu et de son paiement, a omis de statuer de ces chefs ainsi qu’il l’aurait dû.
En conséquence, le jugement sera encore infirmé en ce qu’il a et dit que le recours ne pouvait être jugé fondé.
Sur l’indu
L’article L 323-26 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire, entre autres obligations, de s’abstenir de toute activité non autorisée, et qu’en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1, avec en outre possibilité de prononcer une sanction financière lorsque l’activité a donné lieu des revenus.
L’article L. 133-4-1 prévoit, hors certains cas étrangers à l’espèce, qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Mme [K], alors salariée de la société [10], a bénéficié d’arrêt de travail pour maladie du 2 décembre 2019 au 7 décembre 2020 et a perçu à ce titre des indemnités journalières.
Le fait que ces arrêts de travail aient pu être prescrits par son psychiatre au regard d’un état de santé dégradé par le harcèlement moral et la discrimination sexuelle imposés par son employeur depuis plusieurs années est sans incidence sur le présent litige, dès lors d’une part qu’il n’en est pas justifié, et que d’autre part il n’en résulte pas que Mme [K] ait été dans l’impossibilité de se livrer à l’activité reprochée.
Parallèlement à cet emploi et depuis l’année 2017, Mme [K] exploitait un salon de beauté à domicile sous le régime de l’auto-entreprise. Elle vivait par ailleurs avec M. [N] [H], qu’elle a épousé le 12 septembre 2020.
La boutique d’articles et prestations ésotériques [4], dans laquelle la caisse lui reproche d’avoir travaillé sans autorisation alors qu’elle était en arrêt de travail, a ouvert au début du mois de juillet 2020 dans la ville d'[Localité 6].
Mme [K] admet s’être rendue dans cette boutique pour accompagner son mari qui y travaillait, dès lors qu’elle invoque à ce titre un accord verbal que lui aurait donné à la même période par son médecin psychiatre, lequel a ensuite établi un certificat médical en date du 14 décembre 2020 selon lequel aller sur le lieu de travail de son mari ne pouvait lui être que bénéfique.
Cet accord verbal du psychiatre, qui au demeurant n’est pas établi, ne peut valoir autorisation d’exercice au sens du texte précité.
De nombreux éléments convergents établissent que la présence de Mme [K] dans la boutique, loin d’être passive, a consisté à participer activement à l’exploitation.
Premièrement, Mme [K] a perçu sur son compte bancaire personnel, dès le 1er juillet 2020 et au cours de toute le reste de la période litigieuse, de nombreux virements [11] dont elle admet qu’ils provenaient de l’activité de la boutique. Elle admet également que son compte bancaire personnel a servi à acheter des marchandises et du matériel pour la boutique.
Si la cour peut suivre son explication selon laquelle le compte-joint du couple ne pouvait commodément servir aux mouvements financiers de la boutique, il en va différemment de celle selon laquelle M. [H] ne disposait pas de compte bancaire à cette fin, dès lors que, contrairement à ce que Mme [K] affirme dans la présente procédure, la caisse démontre que son mari disposait d’un compte qui n’a été clôturé que le 17 novembre 2021, bien après la période litigieuse, ainsi d’ailleurs que Mme [K] l’a admis dans des conclusions établies pour une autre procédure et produites par la caisse.
De même, le dépôt de plusieurs chèques établis à [Localité 6] et à l’ordre de Mme [K] pendant la période litigieuse, qui ne fournit à cet égard aucune explication convaincante et se borne à objecter que le lien direct de ces chèques avec la boutique n’est pas établi, apparaît se rapporter à l’exploitation de la boutique de la même façon que les mouvements de fonds précédemment examinés.
Il résulte ainsi de l’utilisation du compte personnel de Mme [K] pour les besoins de la boutique une présomption de son rôle actif dans l’exploitation de celle-ci.
Deuxièmement, l'[3][Localité 6] ([3]) a publié le 5 juillet 2020, sur le réseau social [7], un article ainsi rédigé :« L'[3] souhaite la bienvenue à la boutique « Chez [T] » et lui souhaite de belles et longues années. Une boutique atypique lumineuse aux articles parfumés d’encens de bougies gérée par une sympathique commerçante », accompagné de la photographie d’une femme derrière un présentoir, et suivi d’un commentaire « Bonne chance à ma chérie » publié sous le nom de [N] [Y] [H], c’est-à-dire de son compagnon et futur mari.
Mme [K] ne conteste pas que la photographie la représente. Elle ne convainc pas en justifiant cette photographie par le fait qu’elle était présente aux côtés de M. [H] et qu’elle est propriétaire des murs, dès lors que l’article n’évoque pas M. [H], mais, au féminin, une sympathique commerçante qui ne peut être que Mme [K].
Mme [K] ne convainc pas davantage la cour par l’allégation sans preuve selon laquelle le commentaire lui souhaitant bonne chance qui suit l’article, de nature à confirmer que c’est bien elle qui allait exploiter la boutique, aurait été publié par son employeur qui, pour lui nuire, aurait usurpé l’identité numérique de son mari ou aurait forgé puis remis à la caisse la pièce que celle-ci produit pour établir le commentaire litigieux. En effet, cette allégation n’est confirmée par aucun élément. La plainte prétendument déposée à ce titre n’est pas produite. La seule plainte produite est une plainte pour diffamation non-publique déposée le 27 avril 2021 par M. [H] en raison du fait que, dans la procédure prud’homale qui oppose Mme [K] à son ancien employeur, celui-ci aurait fait conclure que « Il ne fait aucun doute que Monsieur [N] [H] n’est qu’un prête nom. En effet, l’activité de la boutique « [4] » est gérée par Mme [K] ». Les suites de cette plainte ne sont pas indiquées.
Troisièmement, la revue municipale d'[Localité 6] a présenté, au mois de novembre 2020, la boutique [4] et Mme [K] dans les termes suivants : « Passionnée depuis de nombreuses années par l’étude des chakras et soins Reiki, [V] [K] décide de créer son auto-entreprise en 2017 et connaît un succès tel qu’il lui paraît évident de changer de vie pour se consacrer entièrement à son appétence ». Une telle présentation fait entendre que la boutique [4] a été ouverte pour permettre à Mme [K] d’exercer une nouvelle activité plus en phase que la précédente avec son intérêt pour l’ésotérisme.
Contrairement à ce que celle-ci soutient, l’assistante de communication de la ville d'[Localité 6] n’a nullement reconnu une erreur dans cette publication, mais a seulement écrit à Mme [K], dans un mail du 21 décembre 2020 ; « Je n’avais absolument pas compris que le magasin était à votre mari et qu’il est patron de celui-ci, du fait que vous êtes propriétaire du bâtiment et portez le même nom ». Cette mention ne fait que reprendre les affirmations de Mme [K] et y répondre, sans pour autant rétracter le contenu de l’article. Par ailleurs, Mme [K] n’explique pas pourquoi, si vraiment elle était étrangère à la boutique [4], l’article incriminé relate son parcours personnel antérieur et présente la boutique comme le résultat d’un changement de vie lui permettant de se consacrer entièrement à sa passion pour la pratique du Reiki.
Enfin, si l’article publié le 23 janvier 2021 dans le journal L’Alsace présente M. [H] comme l’exploitant de la boutique, force est d’observer que celui-ci y évoque l’activité en s’exprimant au pluriel, ce qui, en l’absence de toute personne travaillant dans la boutique autre que les époux [H], confirme que Mme [K] épouse [H] y travaillait avec son mari.
Les précédents éléments constituent un faisceau de preuves et d’indices convergents qui établissent l’activité de Mme [K] dans la boutique [4] pendant la période d’arrêt de travail prise en considération par la caisse.
Mme [K] ne justifie pas avoir été autorisée préalablement par son médecin à travailler dans la boutique, et du reste ne l’allègue pas, prétendant seulement que celui-ci était favorable au fait qu’elle accompagne son mari dans la boutique, mais sans y travailler.
Ainsi, il apparaît que Mme [K] n’a pas respecté l’obligation de s’abstenir de toute activité non-autorisée pendant son arrêt de travail, à quoi était subordonné le service des indemnités journalières. En conséquence, ces indemnités ont été indûment perçues et doivent être remboursées en application des articles L 323-26 et L. 133-4-1 précités.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Déboute Mme [V] [K] épouse [H] de sa demande en annulation du jugement rendu entre les parties le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Infirme ce jugement partiellement en ce qu’il a constaté que les conclusions écrites auxquelles Mme [K] s’était référée à l’audience étaient dépourvues de dispositif récapitulant ses prétentions, et en ce qu’il a dit que son recours ne pouvait être jugé fondé ;
Le confirme pour le surplus ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [V] [K] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] la somme de 6 482,53 euros ;
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au même titre à payer à la caisse la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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