Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 30 avril 2025, n° 23/02578
CPH Toulouse 6 juillet 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 30 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a confirmé que l'ARSEAA devait verser à Mme [K] les sommes dues au titre du non-transfert de son C.E.T, en raison de l'absence d'accord pour le transfert.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés devait inclure l'avantage en nature, confirmant ainsi le versement de la somme due.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à la monétarisation

    La cour a estimé que Mme [K] ne justifiait pas d'un préjudice concret résultant de la monétarisation, et a donc rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association ARSEAA conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui lui imposait de verser des sommes à Mme [K] pour le non-transfert de son compte épargne-temps (CET) et des dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait jugé que l'ARSEAA devait indemniser Mme [K] pour le CET et les congés payés, ainsi que lui accorder des dommages-intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la décision sur le versement des sommes dues pour le CET et les congés payés, mais a infirmé la condamnation à des dommages-intérêts, considérant que Mme [K] ne justifiait pas de préjudice. La cour a donc partiellement infirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02578
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02578
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 juillet 2023, N° 21/01463
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Sur les parties

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