Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 23/02578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 6 juillet 2023, N° 21/01463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N° 2025/123
N° RG 23/02578 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTK
CGG / MM
Décision déférée du 06 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01463)
P.DAVID
Section Encadrement
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me STELLA-BERNAD
Me CLAIR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Association ARSEAA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine STELLA-BERNAD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE
Mme [N] [K] a été embauchée le 5 mars 2018 par l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, de l’Adolescent et de l’Adulte ( ci-après ARSEAA) en qualité de directrice de pôle suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
L’ ARSEAA emploie plus de 10 salariés.
Mme [K], après avoir informé son employeur qu’elle voulait quitter l’association afin de prendre la direction d’une autre association du même secteur, confirmait par courrier du 21 septembre 2020, qu’elle démissionnait à effet du 31 décembre 2020 et qu’elle sollicitait le transfert des jours inscrits à son C.E.T vers son nouvel employeur, l’association Erasme.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties pour conclure une convention tripartite de transfert des droits à C.E.T.
Ledit transfert n’est jamais intervenu et l’ARSEAA a procédé à un virement de 19 826,07 euros bruts directement auprès de Mme [K] au mois d’avril 2021.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 octobre 2021 afin de demander le versement de diverses sommes, notamment au titre de rappels de monétarisation du C.E.T. et de dommages et intérêts.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 6 juillet 2023, a :
— dit et jugé que l’association ARSEAA devra régler à Mme [K] la somme de 1 622,79 euros pour le non-transfert du C.E.T. ainsi que la somme de 254,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— dit et jugé que l’association ARSEAA devra régler à Mme [K] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts,
— dit et jugé que l’association ARSEAA devra régler à Mme [K] la somme de 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— condamné l’association ARSEAA aux dépens.
***
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [N] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le même jour, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2024, l’association ARSEAA demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien-fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que :
* le CET aurait dû être valorisé à hauteur de 21 448,86 euros et non pas de 19 826,07 euros,
* une indemnisation de 4 000 euros apparaissait comme équitable afin de répondre à la demande de dommages-intérêts de Mme [K],
* et l’a condamnée au paiement à Mme [K] des sommes suivantes :
1 622,79 euros au titre du CET
254,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés
4 000 euros à titre de dommages-intérêts
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Madame [K] au remboursement des sommes suivantes :
1 622,79 euros au titre du compte-épargne temps,
254,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Dans l’hypothèse où le conseiller de la mise en état n’accueillerait pas l’incident d’irrecevabilité qui lui est parallèlement soumis,
— déclarer irrecevable l’appel incident de Mme [K] et à défaut, débouter Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts non justifiée tant dans son principe que dans son quantum,
— débouter Mme [K] de ses demandes,
— condamner Mme [K] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 novembre 2023, Mme [N] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné l’association ARSEAA à lui régler la somme de 1 622,79 euros pour le non-transfert du CET, la somme de 254,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* jugé que l’association ARSEAA a causé un préjudice à Mme [K] en monétarisant son CET.
Sur appel incident,
— condamner l’association ARSEAA à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la monétarisation de son CET,
Y ajoutant,
— condamner l’association ARSEAA à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le remboursement d’émoluments et recouvrement résultant des dispositions de l’article A444-32 du code du commerce que la requérante serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2025.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I/ Sur la valorisation du CET
Les parties s’opposent sur l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice d’épargne temps de la salariée .
L’ARSEAA soutient, à l’inverse de Mme [K], que le taux horaire à retenir pour le calcul de l’indemnité compensatrice d’épargne temps ne doit pas intégrer la valeur de l’avantage en nature du véhicule de fonction, en procédant, en l’absence de dispositions légales ou règlementaires spécifiques, par analogie avec les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés énoncées à l’article L 3141-25 du code du travail.
L’employeur fait valoir qu’aux termes de l’article précité, il est tenu compte pour la fixation de l’indemnité de congés payés des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas de jouir pendant la durée de son congé.
Or, il indique qu’au sein de l’association, les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction en conservent l’usage pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail, notamment lorsqu’ils prennent des congés et RTT ou lorsqu’ils utilisent leur droit à compte épargne temps.
A la date de rupture de son contrat de travail, Mme [K] continuait à bénéficier de l’avantage en nature au titre du véhicule de fonction, de sorte quil convient d’exclure la valeur de cet avantage en nature de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice.
Il ajoute que Mme [K] a bénéficié d’un véhicule de fonction dès son embauche auprès de son nouvel employeur, l’Association Erasme.
Il précise que la salariée lui a demandé de bénéficier d’un transfert des droits issus de son CET vers son nouvel employeur, alors qu’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle ne prévoyait cette possibilité, qu’il a acceptée alors qu’il n’y était pas tenu et qui n’a finalement pu aboutir en raison du refus de Mme [K] de signer la convention tripartite que lui avait transmise l’ARSEAA.
Il demande à la Cour de ne pas prendre en considération le courrier de l’organisation professionnelle Nexem du 23 avril 2012 produit par Mme [K] au motif qu’il a été obtenu de manière déloyale et que son contenu a été très fortement tempéré par le courrier postérieur de M [C] [R] en date du 29 juillet 2022.
Mme [K] soutient à l’inverse que l’interprétation de l’article L 3141-25 du code du travail conduit à retenir que lorsque le salarié sort des effectifs de l’entreprise, l’indemnité compensatrice de congés payés , servant de base pour la valorisation du CET, doit prendre en considération cet avantage en nature.
Elle en déduit que le taux journalier n’était pas de 271,59 euros tel que retenu par l’ARSEAA, mais de 293,82 euros.
Elle fait valoir qu’en sa qualité de directrice de l’association Erasme, concernée par la convention tripartite envisagée, elle avait l’opportunité de consulter le syndicat Nexem, sans que cela puisse lui être reproché.
Elle conteste enfin avoir refusé la convention tripartite ainsi qu’il est soutenu par la partie adverse, affirmant avoir constaté que son CET avait été monétarisé au mois d’avril 2021, après plusieurs relances de son conseil auprès de l’ARSEAA pour obtenir la convention à la signature et alors que le relevé d’identité bancaire de l’association Erasme avait été transmis à la partie adverse aux fins de transfert, dès le mois de janvier 2021
Sur ce,
Aux termes de l’article L 3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L 3151-2 énonce que le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris, ou des sommes qu’il y a affectées.
L’article L 3152-2 du même code précise que la convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à l’autre.
Il s’infère de ces dispositions qu’en l’absence de dispositions légales ou réglementaires sur les modalités de valorisation des droits acquis au titre du CET, les parties sont tenues par les dispositions conventionnelles de mise en place et de fonctionnement dudit CET.
Au cas présent, il est constant que l’ARSEAA relève de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Du fait de son adhésion au syndicat Nexem, elle est tenue d’appliquer les accords collectifs conclus au niveau de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Par application du chapitre 5 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999, elle a mis en place le CET et défini les règles d’alimentation et de prise des droits épargnés sur le CET dans une procédure interne.
L’article 22 de cet accord de branche est rédigé dans les termes suivants:
'La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture'.
Pour autant, les éléments à prendre en compte dans la détermination du taux horaire susvisé ne se trouvent pas détaillés.
Les deux parties se prévalent des dispositions de l’article L 3141-25 du code du travail qui prévoit que pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée du congé.
Il en résulte que lorsque le salarié ne bénéficie plus de ces avantages pendant ses congés, ceux-ci, faisant partie intégrante de la rémunération habituelle versée au salarié en contrepartie du travail, doivent être intégrés dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Si l’appelante fait valoir que les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction en conservent l’usage pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail, notamment lorsqu’ils prennent des congés RTT ou lorsqu’ils utilisent leur droit à compte épargne-temps, de sorte que Mme [K] ne peut prétendre intégrér la valeur de cet avantage en nature dans le taux horaire, force est de constater que ce raisonnement ne peut être transposé en cas de rupture du contrat de travail.
En effet, Mme [K] par définition n’a pas été en mesure de jouir d’un véhicule de fonctions pendant la période correspondant au compte épargne temps dont elle demande l’indemnisation, puisqu’elle a quitté l’ARSEAA.
Cet avantage en nature doit donc être intégré dans l’assiette de l’indemnité.
L’ARSEEA prétend à titre subsidiaire que la différence restant due à la salariée au titre de l’indemnité compensatrice de CET en intégrant la valeur de l’avantage en nature n’est pas de 1 622,79 euros bruts tel que soutenu par la partie adverse, mais de 234,98 euros bruts, en se fondant sur une 'feuille de calcul de l’avantage en nature du véhicule de fonction'.
Toutefois, ce raisonnement ne peut être suivi .
En effet, le montant avancé correspond à la seule valorisation mensuelle de l’avantage en nature concerné, tel qu’il figure sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2020 de Mme [K] (pièce 3 salariée), alors que ce montant doit être intégré au salaire journalier pour permettre de calculer la valeur des jours figurant sur le CET.
Il ressort du dernier bulletin de salaire établi au mois de décembre 2020 qu’en dernier lieu, Mme [K] percevait un salaire mensuel brut d’un montant de 4 099,44 euros, outre un avantage en nature lié à un véhicule de fonction, valorisé à hauteur 234,98 euros par mois.
Faute pour l’employeur de produire des éléments de contestation pertinents, cette dernière peut prétendre au versement d’un taux journalier de 293,28 euros et à la valorisation de son CET à hauteur de 21 448,86 euros tels que sollicités.
L’ARSEAA reste ainsi à lui devoir un solde de 1 622,79 euros à ce titre.
La décision déférée sera confirmée sur ce point, sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le surplus de leur argumentaire, relatif au nombre de jours déposés par la salariée sur son CET et sur les raisons de l’échec du transfert, que l’appelante rappelle au demeurant qu’elle n’était pas tenue d’accepter, indifférent à la solution du litige.
II/sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Adoptant le même raisonnement que celui développé au titre de l’indemnité compensatrice liée au compte épargne-temps, l’ARSEAA conteste rester devoir à Mme [K] une somme de 254,19 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Se référant aux développements qui précèdent, la Cour considère que l’avantage en nature doit être intégré dans l’assiette de l’indemnité du fait de la rupture du contrat de travail de la salariée.
L’ARSEAA sera condamnée au paiement de la somme de 254,19 euros bruts à Mme [K] de ce chef, par confirmation de la décision déférée.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K]
Mme [K] prétend qu’en monétarisant son CET, qu’elle avait pris l’engagement de transférer auprès de son nouvel employeur, l’ARSEAA l’a soumis à cotisations sociales salariales (à hauteur de 4 201,94 euros) et à impôt sur le revenu (à hauteur de 1 943,89 euros) de sorte qu’elle a subi un préjudice équivalent à ces deux sommes.
Elle ajoute qu’elle a également été privée de la possibilité de consigner les sommes acquises dans son CET auprès de la Caisse des dépôts et consignations .
Elle demande à ce que son indemnisation à ce titre soit portée à 8 000 euros.
L’ARSEEA oppose en préalable l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [K] au motif qu’elle n’a pas demandé la réformation du chef du jugement qu’elle entend pourtant critiquer.
Elle soutient en tout état de cause que Mme [K] ne démontre pas plus qu’en première instance l’existence ni l’étendue de son préjudice, lequel ne peut se présumer.
Elle ajoute d’une part que la salariée n’avait aucun droit à un transfert de son CET auprès d’un nouvel employeur, en l’absence de disposition conventionnelle le prévoyant, d’autre part que l’absence de transfert de ses droits résulte de son seul refus de signer la convention tripartite proposée.
Elle invoque enfin la mauvaise foi de Mme [K] qui veut ainsi lui faire supporter l’impôt et les charges sociales dont elle se serait nécessairement acquittée le jour où elle aurait utilisé la valeur des jours de congés figurant sur son CET.
Sur ce,
S’agissant de la régularité de l’appel, le formalisme applicable à l’appel incident ne diffère pas de celui concernant l’appel principal.
Par application conjuguée des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, les conclusions des intimés ne comportant dans leur dispositif aucune prétention tendant à l’infirmation ou la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés.
Il s’ensuit que le dispositif des ''conclusions d’intimé et d’appel incident’ de Mme [K] qui comporte pour seule mention:
' sur appel incident
condamner l’association ARSEAA à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la monétarisation du CET, de Madame [K]' ,
ne caractérise pas une prétention saisissant la Cour au sens des dispositions légales précitées.
Il sera donc statué sur la seule demande présentée de ce chef par l’ARSEEA.
A cet égard, si l’ARSEEA avance qu’elle n’avait aucune obligation légale ou conventionnelle d’accéder à la demande présentée par Mme [K] de procéder au transfert de son compte épargne temps vers son nouvel employeur, il n’en demeure pas moins qu’elle a accepté d’y procéder en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle doit exécuter l’engagement volontairement souscrit, de bonne foi.
L’argument tiré du fait que Mme [K] ne dispose d’aucun droit à un tel transfert est donc inopérant.
Il en va de même de l’argument tiré du nombre de jours déposés sur ce compte au delà du maximum de 22 jours autorisé par la procédure interne, dès lors que l’ARSEAA a expressément accepté de déroger à cette règle en permettant à titre exceptionnel à sa salariée le dépôt de 43 jours au titre de l’année 2019.
Pour le surplus, les échanges de mails entre les parties révèlent que le 27 janvier 2020 Mme [K] a transmis à son employeur le relevé d’identité bancaire de l’association Erasme tout en lui demandant le détail de son CET, qui n’avait pas été fourni avec son solde de tout compte (pièce 5 salariée).
Le jour même, M [I] [X], adjoint au directeur général, accusait réception de son message et du rib et l’informait de la préparation d’une 'convention pour encadrer cette démarche'.
Dès le 2 février suivant, Mme [K] relançait son interlocuteur (pièce 6) exprimant son souhait de récupérer son CET au plus vite (pièce 6), ce à quoi M [X] lui répondait le 3 février qu’ils avaient 'sollicité [F] pour formaliser dans une conventionl l’opération de transfert de provision entre employeurs correspondant aux 73 jours de (son) CET’ (pièce 7 salariée).
Par mail du 23 février 2020, le conseil de l’association Erasme demandait à M [I] [X] de lui faire parvenir la convention de transfert entre employeurs envisagée afin de pouvoir 'clore le sujet rapidement’ (pièce 8 salariée).
Par mail du 3 mars suivant, le conseil de l’association ARSEEA adressait à M [X] un projet de convention de transfert tripartite et lui proposait, une fois la rédaction finalisée, de la communiquer pour son compte au conseil de l’association Erasme.
Le 8 mars, M [X] lui retournait la convention renseignée ' pour transmission comme (…) convenu au conseil de [N]' (pièce 1 employeur).
Une convention tripartite de transfert des droits CET datée du 15 mars 2020, non signée, est produite aux débats (pièce 2 employeur).
Il résulte de ces documents que l’employeur a mis en oeuvre les diligences nécessaires pour réaliser le transfert souhaité, sans qu’aucun élément objectif ne permette de définir les raisons de son échec, les parties s’accusant mutuellement de ne pas avoir signé la convention.
En tout état de cause, il n’est pas démontré un comportement fautif de la part de l’employeur qui y aurait volontairement fait obstruction.
Par ailleurs, si Mme [K] fonde son préjudice sur l’obligation de s’acquitter des charges sociales et de l’impôt sur le revenu par retenue sur les sommes qui lui ont finalement été versées au titre de la monétarisation de son CET, l’association ARSEAA souligne à juste titre qu’elle s’en serait nécessairement acquittées au moment de l’utilisation ces sommes épargnées.
Enfin, la Cour observe que si la salariée affirme avoir été privée de la possibilité de procéder à la consignation des sommes en cause à la Caisse des dépôts et consignations comme la loi lui en offre la possibilité au moment de la rupture du contrat de travail, force est de constater qu’ elle n’a pas opté pour ce choix, sans que l’employeur ne l’en ait privé d’aucune manière, accédant au contraire à sa demande inhabituelle de transfert de son compte auprès de son nouvel employeur.
En définitive, la Cour considère que Mme [K] ne justifie d’aucun préjudice permettant de fonder sa demande de dommages et intérêts , de sorte que la décision entreprise mérite infirmation sur ce point.
IV/sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, l’ARSEAA supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande par ailleurs de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Déclare irrecevable l’appel incident de Mme [K],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné l’ARSEEA à payer à Mme [K] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
L’infirme de ce chef et y ajoutant,
Déboute Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne l’ARSEAA aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à faire application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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