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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 9 oct. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n 2025/64
— --------------------------
09 Octobre 2025
— --------------------------
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLC5
— --------------------------
Société MACIF
C/
[Y]
[C]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le neuf octobre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq septembre deux mille vingt cinq, mise en délibéré au neuf octobre deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
Me Laura ROOSE de la SCP FORT-BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (avocat postulant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 18 juillet 2015 à [Localité 8] est survenu un accident de la circulation impliquant une voiture conduite par Madame [Z] [S] épouse [J], assurée par la société MACIF et une moto assurée auprès de Groupama conduite par Monsieur [Y] [C].
Monsieur [Y] [C], blessé, a été transporté au service de réanimation de l’hôpital de [Localité 5]. Une interruption totale de travail de 90 jours, sous réserve d’éventuelles complications, lui a été délivrée.
L’enquête pénale a mis en évidence la responsabilité de Madame [Z] [S] épouse [J] de l’entier préjudice subi par Monsieur [Y] [C].
Une expertise amiable a été diligentée par les assureurs. Monsieur [Y] [C] a contesté le montant de l’indemnisation transactionnelle proposé par la société MACIF.
Faute de parvenir à un accord sur son indemnisation, Monsieur [Y] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Niort.
Par jugement en date du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Niort a notamment fixé le montant de la créance de la CPAM du Rhône à la somme de 316 375,93 euros, constaté le droit à réparation intégrale de Monsieur [Y] [C], fixé et évalué chaque poste de préjudice subi par ce dernier à un montant total de 202 930,50 euros, et 'dit que le montant des sommes allouées produira intérêts au double du taux légal, et ce à compter du 16 mars 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif dont l’assiette sera le montant des sommes allouées par le tribunal dans la présente décision avant déduction des créances sociales et de provisions versées'. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Monsieur [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2025. La société MACIF a formé appel incident sur certains postes de préjudice contesté et sur la condamnation aux pénalités de retard.
En exécution de ce jugement, la société MACIF a versé le principal mais pas les pénalités de retard qui, selon son calcul, représentent près du double de la réparation (400 696,46 euros).
Par exploit en date du 8 août 2025, la société MACIF a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514, 521 à 523 du code de procédure civile, à titre principal, la limitation de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2025 au seul principal ou frais irrépétibles et d’en exclure l’application faite des pénalités de retard de l’article L211-13 du code des assurances. A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de consigner la somme de 400 696,46 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] ou de [Localité 7], à charge d’en libérer fractions de 5 000 euros par trimestres échus.
Monsieur [Y] [C] conclut au débouté des demandes de la MACIF et sollicite la condamnation de celle-ci aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que les moyens soulevés par la MACIF ne sont pas suffisamment sérieux pour arrêter l’exécution provisoire sur la seule condamnation au paiement des intérêts, le principal ayant été réglé. Il soutient être en mesure de prendre des dispositions pour rembourser les fonds en cas de réformation de la décision en appel.
Motifs :
L’article 514 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rappeler qu’ un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, la MACIF a exécuté la condamnation au principal, elle admet devoir des pénalités de retard à compter du 16 mars 2016 mais en conteste le quantum en estimant que le tribunal judiciaire de Niort a pris en compte une durée erronée pour les calculer. Le moyen soulevé, sans statuer au fond, n’apparaît pas suffisamment sérieux pour arrêter l’exécution provisoire de la décision uniquement sur la condamnation à payer les intérêts. La MACIF sera donc déboutée de sa demande, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère excessif ou non des conséquences de la décision.
L’article 521 du code de procédure civile dispose que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ».
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
La MACIF n’invoque aucune impossibilité d’exécuter la décision mais se prévaut d’un risque de non-restitution des sommes perçues par Monsieur [Y] [C]. Elle demande l’aménagement de l’exécution provisoire en consignant la somme de 400 696,46 euros sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] ou de [Localité 7], à charge d’en libérer fractions de 5 000 euros par trimestres échus.
L’accident dont a été victime Monsieur [Y] [C] date de juillet 2015, il n’a obtenu réparation de son préjudice qu’en mars 2025 et dix ans de procédure ont été nécessaires pour obtenir le règlement du principal, aucune considération d’opportunité et de préservation de l’équilibre des droits des parties dans le cadre de l’appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
La MACIF sera déboutée de sa demande tendant à voir consigner les sommes mises à sa charge auprès de la CARPA au terme du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Niort le 24 mars 2025.
Succombant à l’instance, la MACIF est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Monsieur [Y] [C] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compensant les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour défendre à cette procédure injustifiée.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
DÉBOUTONS la Compagnie d’assurance MACIF de sa demande tendant à la limitation de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 mars 2025 au seul principal ou frais irrépétibles et d’en exclure l’application faite des pénalités de retard de l’article L211-13 du code des assurances ;
DÉBOUTONS la Compagnie d’assurance MACIF de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge auprès de la CARPA au terme du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Niort le 24 mars 2025.;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance MACIF aux dépens ;
CONDAMNONS la Compagnie d’assurance MACIF à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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