Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mai 2025, n° 23/03587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 11 septembre 2023, N° 21/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CPAM SAVOIE HD |
Texte intégral
C6
N° RG 23/03587
N° Portalis DBVM-V-B7H-L7TX
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM SAVOIE HD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00263)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 11 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [L] [G] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de M. [D] [K], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [O], salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier qualifié depuis le 9 novembre 2020, a été victime d’un malaise le12 novembre 2020 sur son lieu de travail. Transporté au centre hospitalier de [Localité 5], il décédait le 24 novembre 2020 suite à ' un coma post anoxique dans les suites d’un ACR en fibrillation ventriculaire .
Le 13 novembre 2020, l’employeur établissait une déclaration d’accident du travail dans laquelle il mentionnait que ' le salarié était en train de peindre la tréfileuse, a fait un malaise et est tombé en arrêt cardiaque. . L’employeur émettait immédiatement des réserves en précisant que ' l’arrêt cardiaque faisait suite à une maladie professionnelle, la charge de travail au moment de l’accident était normale . Par courrier du 15 novembre 2020, l’employeur réitérait ses réserves.
A la suite du décès du salarié, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a diligenté une enquête, dont la SARL [4] était informée par courrier recommandé le 3 décembre 2020. La caisse précisait à l’employeur qu’il pourrait consulter le dossier et formuler des observations entre le 8 et le 19 février 2021, une décision devant être rendue au plus tard le 26 février 2021.
Par courrier en date du 22 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a notifié aux parties la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu le 12 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé du 22 avril 2021, la SARL [4] a contesté devant la commission de recours amiable la décision de prise en charge l’accident en date du 12 novembre 2020 de M. [N] [O] au titre de la législation professionnelle.
Lors de sa séance du 3 juin 2021, la commission de recours amiable de la Savoie a rejeté le recours de l’employeur.
La SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 21 juillet 2021 afin de contester cette décision de rejet.
Par jugement du 11 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail de M. [N] [O], survenu le 12 novembre 2020, et son décès ainsi que les conséquences financières en découlant,
— condamne la société aux dépens.
Le 11 octobre 2023, la SARL [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 février 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, transmises par RPVA le 10 février 2025, déposées le 16 mai 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise ainsi que du décès de M. [N] [O].
La SARL [4] explique que le malaise et le décès de M. [N] [O] ne sont pas d’origine professionnelle dans la mesure où les conditions de travail du salarié étaient parfaitement normales, sans aucune pénibilité, qu’il ne se plaignait d’aucun stress et qu’il ne rencontrait pas de difficulté dans l’exercice de son travail. Elle ne conteste pas que M. [N] [O] se trouvait au temps et au lieu du travail lors de son malaise mais relève qu’il n’était embauché que depuis trois jours et que la veille de l’accident il était au repos, le 11 novembre étant un jour férié.
De ce fait, elle estime que les conditions de travail ne peuvent expliquer le malaise et le décès du salarié, et que ces derniers résultent nécessairement d’un état pathologique préexistant.
A ce titre, elle souligne que le certificat médical initial confirme cette analyse, les lésions constatées découlant nécessairement d’un état pathologique antérieur qu’il appartenait à la caisse de rechercher. Elle indique également que le décalage de 12 jours entre le malaise et le décès ne permet pas de retenir que ce dernier est imputable au travail et que la caisse ne démontre même pas l’origine et la cause des lésions.
Par ailleurs, la SARL [4] considère que la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a instruit son enquête de manière déloyale en ne déterminant pas les circonstances de l’accident et les causes de celui-ci. Elle critique ainsi que la caisse n’ait pas récupéré le procès-verbal de gendarmerie et la nature des questions posées à la fille de la victime, qu’elle estime peu pertinentes.
De plus, elle indique que le dossier constitué et mis à sa disposition était incomplet car il manquait l’avis du service médical se prononçant sur l’imputabilité du décès au travail. Elle rappelle que cet avis est obligatoire lorsque l’accident a entraîné le décès du salarié et qu’il est d’autant plus important que le décès a eu lieu 12 jours après la survenance du malaise.
Enfin, elle expose que la caisse n’a pas respecté la procédure prévue par le code de la sécurité sociale.
Au soutien de ce moyen, elle explique avoir saisi la commission de recours amiable d’un recours mixte qui comprenait également un volet médical, à savoir l’existence ou non d’un état pathologique sans lien avec le travail, qui rendait nécessaire l’intervention de la commission médicale de recours amiable. Elle estime donc qu’en ne saissisant pas la commission médicale, la commission de recours amiable l’a privé de la possibilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail alors qu’elle avait mandaté le Dr [P] afin de prendre connaissance des éléments médicaux.
De plus, elle indique que la caisse a également manqué au principe du contradictoire, dans la mesure où celle-ci ne lui a pas permis de consulter le dossier pendant la période de consultation passive, entre le 19 février et le 26 février 2021, la caisse ayant notifié sa décision dès le 22 février 2021, les 20 et 21 février étant un samedi et un dimanche.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d’intimée, déposées le 24 février 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont M. [N] [O] a été victime,
La caisse primaire d’assurance maladie expose que l’employeur ne conteste pas que M. [O] a eu un malaise au temps et au lieu du travail, et qu’il importe peu que les conditions de travail aient été normales. Elle souligne que la matérialité de l’accident est établie et qu’il convient d’appliquer la présomption d’imputabilité y compris au décès qui s’inscrit dans la continuité des soins en milieu hospitalier des suites d’un l’accident du travail.
Par ailleurs, elle estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve de circonstances totalement étrangères au travail, ou d’un état pathologique préexistant, la société [4] ne procédant que par voie d’affirmation.
Sur la forme, la caisse rappelle qu’elle n’a pas à déterminer la cause exacte du décès, la mise en 'uvre d’une autopsie n’étant pas une obligation mais une faculté, mais simplement de s’assurer que les conditions de prise en charge de l’accident sont respectées.
Par ailleurs, elle souligne qu’aucun texte n’impose de communiquer le procès-verbal de gendarmerie.
Elle indique que l’entier dossier a été mis à la disposition de l’employeur qui l’a d’ailleurs consulté le 12 février 2021, étant précisé que l’avis du service médical et le procès-verbal de gendarmerie n’ont pas à y figurer. Elle souligne que l’employeur a bénéficié d’un délai de 10 jours pour formuler ses observations et qu’il était informé que la caisse rendrait une décision au plus tard le 26 février 2021, délai qu’elle a respecté rendant sa décision le 22 février 2021.
Enfin, la caisse conteste le caractère mixte du recours administratif formé par la société [4], en relevant qu’il appartient à l’employeur de déterminer devant quelle commission il entend porter son recours, et non pas à ces dernières de se saisir entre elles, et que l’appréciation de la dimension médicale était laissée par l’employeur à la commission de recours amiable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [N] [O] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail comme en atteste la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial (pièce 1 et 2A de la caisse). L’enquête diligentée par la caisse (pièce 12 de la caisse) a confirmé ces éléments. A ce titre, il importe peu, au stade la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, que les conditions de travail du salarié aient été normales et sans pénibilité, qu’il ait bénéficié d’un jour de repos la veille de l’accident du travail ou qu’il ait été recruté trois jours avant l’accident.
L’employeur déduit, cependant, de ces circonstances l’existence d’un état antérieur à l’origine du malaise. Toutefois, il ne produit aucun élément médical ou autre au soutien de cette affirmation, qui ne peut donc qu’être écartée.
Rien ne justifie, dès lors, d’écarter la présomption d’imputabilité tant en ce qui concerne le malaise initial de M. [N] [O] qu’en ce qui concerne son décès. En effet, celui-ci s’inscrit dans la continuité du traitement et des soins du malaise initial, le salarié étant décédé à l’hôpital où il avait été admis à la suite de son arrêt cardio-respiratoire (pièce 2B de la caisse).
Le moyen de la société [4] sera donc écarté.
3. La société [4] reproche également à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie d’avoir violé le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas un dossier complet et en ne respectant pas le délai de consultation passive.
4. Sur ces différents points, il résulte de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, que ' le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
ll peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire .
Par ailleurs, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
I. Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
5. En l’espèce, à la suite du décès de M. [O], la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie a engagé une enquête administrative (pièce 12 de la caisse) dont elle a informé l’employeur par courrier en date du 3 décembre 2020 (pièce 5 de la caisse).
Ce dernier reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité dans le cadre de son enquête une mesure d’autopsie. Aucun texte, cependant, n’impose à la caisse la réalisation d’un tel acte, qui reste pour elle une faculté et dont l’employeur n’a jamais, au surplus, demandé la réalisation avant la présente instance.
De même, la société [4] estime que le dossier transmis était incomplet faute d’y avoir fait figurer l’avis du service médical et le procès-verbal de gendarmerie. Toutefois, à nouveau, aucun des textes susvisés n’impose la présence de ces documents dans le dossier constitué par la caisse.
Par ailleurs, comme l’a déjà rappelé le pôle social de Chambéry, l’avis du service médical n’est imposé par l’article L434-31 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne l’attribution des rentes (sous-section 3 du chapitre 4 relatif à l’indemnisation de l’incapacité permanente) et non en ce qui concerne la procédure d’instruction d’un accident du travail.
6. Sur le délai de consultation passive, l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale susvisé ne prévoit pas, à l’issue du délai de dix jours, de durée particulière pour la période de simple consultation du dossier, avant la prise de décision de la caisse.
Dès lors, cette période qui permet simplement à l’employeur d’avoir accès au dossier sans pour autant formuler d’observations, ne doit pas être incluse dans la période contradictoire de l’instruction.
Par conséquent, un délai réduit de cette période de consultation passive ne saurait fonder une violation du principe du contradictoire et l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail à l’égard de l’employeur, dès lors que la caisse a respecté les autres délais imposés par l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
Enfin, la seule obligation pesant sur la caisse étant de prendre une décision au plus tard 80 jours après la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, rien n’empêche qu’elle puisse rendre sa décision avant le délai maximal dont la date est mentionnée dans le courrier d’information transmis aux parties
En l’espèce, la caisse a informé la société [4], par courrier du 3 décembre 2020, de l’enquête en cours, de la possibilité de consulter et de formuler des observations entre le 8 et le 19 février 2021 et qu’une décision lui serait adressée au plus tard le 26 février 2021 (pièce 5 de la caisse). L’employeur a d’ailleurs consulté le dossier le 12 février 2021 sans faire d’observations particulières (pièce 18 de la caisse).
Ainsi, la décision de prise en charge est régulièrement intervenue le 22 février 2021 (pièce 6 de la caisse) après la clôture de la période dite de consultation-observations et avant la date limite fixée au 26 février 2021. A ce titre, il importe peu que la décision ait été prise à l’issue d’un samedi et d’un dimanche, l’employeur ne pouvant en tout état de cause formuler aucune observation.
Le moyen sera donc également écarté.
7. Enfin, la société [4] reproche à la commission de recours amiable, qu’elle avait saisi d’un recours, de ne pas avoir transmis sa contestation à la commission médicale de recours amiable, la privant ainsi d’une discussion d’ordre médicale quant à l’existence d’un état pathologique antérieur de M. [N] [O].
8. L’article R142-8 du code de la sécurité sociale dispose notamment que ' Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical formées par les employeurs, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. (..) L’assuré ou l’employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine .
L’article R142-9-1 du code de la sécurité sociale précise de con côté que ' Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale.
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
9. En l’espèce, la société [4] a déposé un recours auprès de la commission de recours amiable le 19 avril 2021 (pièce 14 de l’appelant) dans lequel elle indiquait que si la commission de recours amiable estimait que la contestation relevait de la compétence de la commission médicale de recours amiable il lui appartiendrait de sursoir à statuer dans l’attente de l’avis de cette dernière saisie par ses soins (page 4 du recours). L’employeur a donc fait le choix, de son côté, de ne pas porter sa contestation sur un point médical en ne saisissant pas par lui-même la commission médicale de recours amiable, et a laissé libre la commission de saisir celle-ci si elle estimait le besoin.
Or, cette dernière n’a pas estimé cette saisine nécessaire et a rendu sa décision en analysant les circonstances du décès pour déterminer si la présomption avait vocation à s’appliquer et en écartant toute violation du principe du contradictoire par la caisse (pièce 7 de la caisse). La société [4] ne peut donc pas reprocher à la commission de ne pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable alors qu’elle-même ne l’a pas saisie et qu’elle n’en a jamais fait clairement la demande auprès d’elle. Le moyen sera donc également écarté et la société [4] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
10. Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé, et la société [4], succombant à l’instance condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n° 21/00263 rendu le 11 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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