Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04392 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMLU
Nom du ressortissant :
[B] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DU PUY-DE-DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [Y]
né le 02 Septembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Me Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Mme [J] [W], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [B] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans édictée le 21 octobre 2023 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative qui, par deux décisions des 7 mars 2024 et 28 mai 2024, a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée totale de cinq ans.
Par ordonnances des 6 avril 2025 et 2 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[B] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 31 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétentiond'[B] [Y] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[B] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences de la préfecture du Puy-de-Dôme qui n’a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines que le 19 mai 2025, soit 11 jours après la réponse négative de la Tunisie, et n’a ensuite effectué qu’une seule relance auprès de ces autorités le 27 mai 2025,
— d’autre part, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les signalisations dont fait état la préfecture, dont la dernière est au demeurant ancienne pour dater de 2024, ne permettent pas d’établir l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public faute de toute condamnation pénale de l’intéressé qui doit bénéficier de la présomption d’innocence, tandis qu’en l’absence de réponse des consulats d’Algérie et du Maroc depuis leur saisine, il n’est pas démontré qu’une identification puisse avoir lieu et qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2025 à 15 heures 43, a déclaré recevable la requête en prolongation de la préfecture du Puy-de-Dôme, régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[B] [Y], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Suivant déclaration reçue au greffe le 1er juin 2025 à 17 heures 48, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[B] [Y] qui est connu sous 5 alias, ne dispose d’aucun document de voyage, n’a aucun revenu légal et s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2023 suivie de deux interdictions de retour des 7 mars 2024 et 28 mai 2024.
Sur le fond, le Ministère public estime que les conditions d’une troisième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, étaient réunies dans la mesure où il ressort des pièces du dossier qu'[B] [Y] est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, dès lors qu’il a été interpellé à sept reprises sur une période d’à peine un an, à savoir :
— le 28 mai 2024 pour 'maintien irrégulier sur le territoire français',
— le 12 mars 2024 pour 'détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande', 'détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope’ et 'maintien irrégulier sur le territoire français',
— le 7 mars 2024 pour’détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope', 'transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope’ et 'usage illicite de stupéfiants',
— le 10 février 2024 pour 'vol de véhicule’ et 'recel de bien provenant d’un vol',
— le 21 octobre 2023 pour 'recel de bien provenant d’un vol’ et 'découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation',
— le 20 août 2023 pour 'violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours’ et 'détention non autorisée de stupéfiants',
— le 26 juin 2023 pour 'dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui'.
Le Ministère public estime que la menace à l’ordre public est caractérisée indépendamment de l’engagement de poursuites pénales pour ces faits, à raison de leur particulière gravité.
Il observe qu’il résulte en tout état de cause d’une recherche sur le logiciel Cassiopée qu'[B] [Y] a été condamné le 7 avril 2025 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à la peine d’un an d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans à titre de peine complémentaire pour différents types de fait.
Il conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2025 à 15 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à 10 heures 30.
[B] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation du préfet du Puy-de-Dôme.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[B] [Y], entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, en indiquant réitérer l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance, sauf à préciser qu’il s’en rapporte sur la question de la menace pour l’ordre public compte tenu des les éléments complémentaires transmis par le ministère public en cause d’appel.
[B] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’en 2023, il s’est fait arrêter dans une voiture où il s’était installé pour dormir car il avait trois fractures au niveau du tibia. Il a alors été placé au centre de rétention car à cette époque on lui avait dit qu’il avait volé cette voiture et il a su dernièrement qu’ils avaient écrit cela dans la décision. S’agissant de sa dernière condamnation, il explique qu’il ne s’est pas présenté devant le tribunal car il avait perdu la convocation qui lui avait été remise. Il précise qu’il vendait du tabac pour pouvoir manger et éviter de voler. Pour ce qui est de son identité, il indique qu’il n’a pas de documents sur lui pour prouver qu’il est bien tunisien mais qu’il est en mesure de s’en procurer.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil d'[B] [Y] estime :
— d’une part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas accompli les diligences suffisantes à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé, puisqu’elle n’a saisi les autorités consulaires algériennes et marocaines que le 19 mai 2025, soit 11 jours après la réponse négative de la Tunisie, et qu’elle n’a ensuite effectué qu’une seule relance auprès de ces autorités le 27 mai 2025,
— d’autre part, que la situation de l’intéressé ne répond pas aux critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence de réponse des consulats d’Algérie et du Maroc depuis leur saisine, il n’est pas démontré qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai.
S’agissant du premier moyen soulevé, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure :
— que X se disant [B] [Y] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat général de Tunisie à [Localité 4] dès le 3 avril 2025 par courriel et par courrier recommandé aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer, enjoignant notamment à sa demande un relevé d’empreintes et des photographies,
— qu’après des relances opérées les 16 avril 2025, 27 avril 2025 et 29 avril 2025 par la préfecture du Puy-de-Dôme auprès des autorités consulaires tunisiennes, celles-ci ont répondu, dans un courrier du 8 mai 2025, que suite à l’examen des empreintes digitales d'[B] [Y], il est apparu que ce dernier est inconnu auprès des services tunisiens,
— que le 19 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a donc sollicité les autorités consulaires marocaines et algériennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer, en communiquant, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction du dossier, dont en particlier les empreintes et photographies d'[B] [Y],
— que l’autorité administrative a ensuite adressé une relance le 27 mai 2025 aux consulats d’Algérie et du Maroc pour connaître l’état d’avancement du dossier.
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par le préfet du Puy-de-Dôme, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [B] [Y], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il sera en effet observé que le conseil de l’intéressé ne justifie pas dans quelle mesure la saisine plus précoce des autorités consulaires algériennes et marocaines était de nature à limiter sa rétention au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ, alors même qu’il affirme dans le même temps qu'[B] [Y] continue à se revendiquer de nationalité tunisienne nonobstant l’absence de reconnaissance par les autorités de ce pays.
Il doit par ailleurs être rappelé que sauf à contrevenir au principe fondamental de séparation des pouvoirs, il n’appartient pas au juge judiciaire, dans le cadre de son contrôle, de substituer son avis à celui de l’autorité administrative sur la nature et le contenu des diligences à mettre en oeuvre, sachant que de son côté, le conseil d'[B] [Y] n’invoque aucun texte du CESEDA qui imposerait à la préfecture un nombre de relances prédéterminé à opérer auprès des autorités consulaires. De même, ne fait-il état d’aucun élément concret en vue de caractériser les autres démarches qui, de son point de vue, auraient utilement dû être engagées par la préfecture du Puy-de-Dôme auprès des consulats du Maroc et de l’Algérie entre la saisine initiale du 19 mai 2025 et la relance du 27 mai 2025.
Concernant le critère de la menace pour l’ordre public prévu par les dispositions de l’article L.742-5 dernier alinéa du CESEDA et invoqué par la préfecture du Puy-de-Dôme dans sa requête, il y a lieu de relever, que contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les pièces communiquées par l’autorité administrative à l’appui de sa demande permettaient de considérer que celle-ci était suffisamment caractérisée.
Le préfet du Puy-de-Dôme apportait en effet la preuve, par la production d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 3 avril 2025, qu’entre le 28 juin 2023 et le 7 mars 2024, soit sur une période de moins d’une année et dans un temps relativement proche de son placement en rétention administrative, [B] [Y] a fait l’objet de 7 signalisations, notamment pour des faits de détention et transport illicite de médicaments classés comme psychotropes, de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et de recel de bien provenant d’un vol.
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public ne viennent que corroborer cette analyse, en ce qu’ils révèlent qu'[B] [Y] a été condamné le 7 avril 2025 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à la peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 3 ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, usage illicite de stupéfiants et acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope commis le 6 mars 2024, ainsi que pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope commis le 11 mars 2024.
Il est d’ailleurs à noter que chacune de ces infractions pénalement sanctionnées correspond à une signalisation d'[B] [Y] par les forces de l’ordre telle qu’enregistrée dans le fichier évoqué supra.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[B] [Y] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès autorités consulaires marocaines et algériennes, décrites ci-dessus, conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[B] [Y], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[B] [Y] pour une durée de quinze jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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