Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1590
N° RG 25/01582 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI7M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 10h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [S]
né le 23 Janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 28 décembre 2025 à 14h51,
Vu l’appel formé le 28 décembre 2025 à 19 h 41 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 09h45, assisté de C.DUBOT, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[Z] [S]
assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [O], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [Z] [S], âgé de 21 ans et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 28 décembre 2023 et notifié le jour même.
Le 28 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à à l’issue de la garde à vue levée d’écrou.
M. [Z] [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [Z] [S] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 1er novembre 2025 confirmée en appel le 4 novembre 2025.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention de 26 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [Z] [S] en rétention pour une durée de trente jours.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 novembre 2025 confirmée en appel le 28 novembre 2025.
Le préfet de la Haute-Garonne a enfin sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [Z] [S] en rétention, suivant requête du 25 décembre 2025, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h12. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 26 décembre 2025 à 14h47.
M. [Z] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 décembre 2025 à 11h59.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [Z] [S] a principalement soutenu que :
— la menace de trouble à l’ordre public qui fonde la requête du préfet et qui n’a pas été examinée par le juge délégué n’est pas caractérisée : il n’est produit que la fiche pénale, pas de décision de justice, ce qui est insuffisant pour apprécier l’existence d’une menace réelle, grave, actuelle à l’ordre public alors que la date et les circonstances des faits ne sont pas connues et qu’il a bénéficié d’une réduction de peine de 4 mois, ce qui démontre un comportement exemplaire en détention,
— l’effectivité de la seule relance invoquée depuis la dernière décision judiciaire n’est pas démontrée en l’absence d’accusé de réception et de retour du consulat et il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement du fait du contexte diplomatique critique entre les deux Etats.
À l’audience, Maître Billon a repris oralement les termes de son recours.
M. [Z] [S] n’a pas souhaité d’exprimer.
Le préfet de la Haute-Garonne et le ministère public, régulièrement avisés de la date d’audience, sont absents et n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête vise les trois critères, évoque la condamnation de M. [S] à un an de prison le 27 août 2025 et subsidiairement le défaut de délivrance de titre de voyage.
Or, il est constant que M. [S] n’a pas remis de documents de voyage, pourtant détenus par son oncle à [Localité 3] selon ses déclarations, et le bien-fondé de ce critère de prolongation n’est pas contesté.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’existence d’un autre critère légal de prolongation, celui d’une menace à l’ordre public.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la sollicitation du consulat aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relance, a bien été réalisée, c’est l’efficience de cette démarche qui est discutée en l’absence d’accusé de réception et de retour du consulat.
Cependant, comme retenu à bon escient par le premier juge, la preuve de l’envoi de la demande complète d’identification suffit à justifier de diligences effectives, l’accusé de réception ou un retour sur celle-ci incombant aux autorités étrangères, sur lesquelles le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Et s’agissant des perspectives d’éloignement sans lesquelles l’intéressé ne saurait être maintenu en rétention, en l’état, la préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure.
Mais rien ne permet d’affirmer à ce stade avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, les relations diplomatiques France-Algérie évoluant régulièrement et parfois rapidement.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui résulte d’une juste appréciation des éléments de la cause sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [Z] [S] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué de [Localité 3] du 26 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [S], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE.
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