Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUIT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 298
du 24 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Z] [R]
né le 15 Août 1983 à [Localité 10] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Me BONAFOS Stéphane, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [J] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 14 avril 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 11] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Z] [R] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 avril 2025 de Monsieur [Z] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du [Localité 11] en date du 18 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 19 Avril 2025 à 16h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [R],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [R] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 avril 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Avril 2025 par Monsieur [Z] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h12,
Vu la télécopie adressée le 22 Avril 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 11] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [Z] [R] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h37
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je conime mon identité. Je ne connais pas mon adresse par coeur. Je suis hébergé à [Localité 4] depui s3 mois. Oui j’ai été interpellé à [Localité 9]. J’étais en train de déménagé, c’était le weekend. Mon travail, c’est depuis 3-4 mois. Je suis chauffeur de personne. Je suis en CDI. C’est très simple, s’explique tout cela par rapport à mon aresse. J’ai encore mon bail à [Localité 9], je recevais encore du courrier à [Localité 9]. Oui je reçois mon courrier sur toulon. De base, je suis de toulon madame. Oui les violences cvonjugale c’est sur la mère de mon fils. J’ai été condamné pour cela en 2018, j’ai eu du ferme. Oui j’ai de la prison puis du bracelet. Oui mon enfant vit à [Localité 3]. Oui j’habite soit à [Localité 9] soit à [Localité 4]. On fait la garde alterné. Les vacances, il vient me voir et le weekend, si j’étais à [Localité 9], j’allais le voir à [Localité 3]. '
L’avocat, Me BONAFOS Stéphane développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' l’arrêté de placement a été contesté. Monsieur a eu un défaut d’examen de sa situation. Il travaillait dans la restauration. Il y a eu un carte de séjour qui a périmé en 2025. Il a un enfant en france. Le prefet du [Localité 11] et informé de cette situation. La situation individuel de monsieur n’a pas été prise ne compte pour prendre sa décision. Il a été fourni ce matin, le livret de famille, qui prouve que monsieur le bien le père de son fils et qu’il est divorcé de la mère du petit. '
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 11], demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' l’arrêté de placement en rétention n’a pas a reprendre tout les éléments de conteste qui ne sont pas opérant à l’égard de la rétention. Le fait qu’il soit père d’un enfant français n’était pas opérant au regard du placement en rétention. ces éléments ne conerne que le TA. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de première instance. '
Monsieur [Z] [R] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'moi je pense que je suis très bien intégré. Je n’ai pas récédivé. Je travaille, je suis en cdi. Je n’ai jamais eu aucun soucis. J’ai d’autre projet dans ma vie. Je ne confprend pas pourquoi je suis mis dans un endroit pareil. Oui j’ai contesté l’OQTF. '
La conseillère indique que la décision est mise en délibérée et sera notifiée par les soins du directeur du centre de rétention administratif de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Avril 2025, à 15h12, Monsieur [Z] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Avril 2025 notifiée à 16h25, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’intéressé fait valoir que le Préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation en ne prenant pas en compte son entrée en France en 2014 avec un visa, sa paternité d’un enfant fraçais, son travail dans la restauration pour subvenir aux besoins de son fils et sa carte de résident qui a expiré en février 2025 qu’il n’a pu renouveler. Il observe qu’il a déclaré lors de son audition être père d’un enfant avec un droit de garde et que sa situation privée et familiale est connue de l’administration qui lui a délivré une carte de résident valable dix ans pour ce motif.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, les motifs positifs du placement en rétention résultent de l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, de justificatif d’une adresse personnelle ou affectée à son habitation principale, de ce qu’il n’envisage pas de retourner dans son pays d’origine et de la menace à l’ordre public caractérisée au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaies.
L’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité est justifiée par la copie de passeport expiré depuis le 20 août 2017.
Monsieur [Z] [R] a déclaré le 14 avril 2025 disposer d’un logement personnel où il réside de manière permanente depuis quelques mois situé au foyer [8] [Adresse 2], sans en justifier. Il a précisé travailler comme moniteur de cuisine à L’IME les 'deux frères’ à [Localité 5], sans produire de justificatif.
Sur sa situation familiale, il a déclaré, sans en justifier, disposer d’une garde alternée avec son fils demeurant à [Localité 3] chez sa mère mme [M] dont il est divorcé depuis 2021.
L’administration disposait certes d’information sur sa vie personnelle et familiale ayant motivé la délivrance d’un titre de séjour le 06 février 2015 en qualité de carte de résident pour une durée de dix ans, laquelle n’a pas été à ce jour renouvelée puisque l’intéressé indique être 'en train de monter le dossier pour le renouvellement'. La situation personnelle actuelle du retenu ne lui est connue qu’au regard de ses déclarations le 14 avril 2025.
Sur le motif de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’administration fournit la décision d’éloignement en date du 14 avril 2025 laquelle est notamment fondée sur le fait que le comportement délictueux de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public 'au vu des éléments mentionnés dans le PV d’audition et dans les autres documents transmis'. Le 14 avril 2025, le préfet ignorait la relaxe prononcée le 16 avril 2025 par le tribunal correctionnel de TOULON des faits poursuivis de récidive de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. S’agissant de l’audition de l’intéressé, il a en effet déclaré être 'connu pour des faits de délits routiers et de violences conjugales'. Les 'autres documents transmis’ visés par le préfet ne sont joints à la présente procédure.
Cette décision portant obligation de quitter le territoire français, contestée par l’intéressé, a été rejetée selon ses déclarations à l’audience, la motivation retenue en matière de menace pour l’ordre public.
Au vu des motifs du placement en rétention retenus par le préfet, qui sont fondés sur les éléments de la procédure dont il disposait lors de l’édiction de sa décision, Monsieur [Z] [R] ne démontre pas un examen partial ou insuffisant de sa situation personnelle.
L’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Concernant le motif de menace à l’ordre public, il est relevé que l’intéressé confirme à l’audience être connu pour des délits routiers et précise sur question qu’il a été condamné en 2018 pour les faits de violences conjugales commises sur son ex-épouse, mère de son fils, à une peine d’emprisonbnement ferme, exécuté en détention puis sous le régime d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Il est constaté également que contrairement à ses déclarations le 14 avril 2025 puis lors de l’audience devant le premier juge où il confirme travailler dans la restauration et habiter en permanence à [Localité 9], Monsieur [Z] [R] produit dans le cadre de son appel une attestation d’hébergement à [Localité 4] datée du 29 mars 2025 depuis le 10 janvier 2025 chez M.[K], un CDI à compter du 2 février 2025 à temps plein comme chauffeur de personnes pour l’entreprise ANTOINE TRANSPORT VOYAGEURS située à [Localité 6] et deux bulletins de salaire de février et mars 2025 émanant de cet employeur.
Ces incohérences flagrantes interrogent sur l’authenticité de ces documents, d’autant qu’à l’audience devant la cour d’appel il déclare ne pas connaître l’adresse où il réside à CLICHY depuis trois mois, ce qui est peu crédible.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Avril 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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