Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 août 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01403 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2CE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juin 2024 – RG N°112400016 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 3]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric Saunier et Mme Bénédicte Manteaux, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS
sise [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [E] [K],
demeurant [Adresse 2]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2024 à domicile.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon offre acceptée le 15 octobre 2021, M. [E] [K] a contracté auprès de la SA Cofidis (la banque), un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros remboursable en soixante mensualités au taux débiteur annuel fixe de 4, 86 %.
Après mise en demeure avant déchéance du terme du 21 décembre 2023, retournée à l’expéditrice non-réclamée, la banque a, par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 04 mars 2024, fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens :
— la condamnation de celui-ci à lui payer la somme 11 410, 95 euros outre intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 29 décembre 2023, date de déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la déchéance du terme à la date du jugement et la condamnation de M. [K] à lui payer la somme susvisée augmentée des intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter de la date du jugement.
Par jugement rendu le 12 juin 2024 en l’absence de comparution du défendeur et après avoir soulevé d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge des contentieux de la protection a :
— déclarée recevable la demande en paiement formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [K] ;
— débouté la société Cofidis de sa demande en paiement ;
— rappelé que le jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de 'sa date’ ;
— dit que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet ;
— condamné la société Cofidis aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente est de droit.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 07 novembre 2022, l’assignation du 24 mars 2024 a été délivrée dans le délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation ;
— au visa de l’article 1316-4 du code civil, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et des articles 28 et 29 du règlement européen n° 910-2014 du 23 juillet 2014 :
. que le contrat de crédit a été signé électroniquement par les parties ;
. que la banque ne produit pas de certificat qualifié de signature électronique au sens du décret susvisé, de sorte qu’elle doit démontrer la qualité de la signature électronique qualifiée de M. [K] ;
. que l’identification du signataire du contrat n’est pas clairement établie puisqu’aucun renseignement permettant d’identifier son co-contractant comme étant l’auteur de la signature n’est précisé dans le fichier de preuve établi par l’entité Arkhineo le 10 juillet 2023 ;
. qu’en effet la seule mention selon laquelle 'le signataire est identifié comme M. [E] [K], dépourvue de tout élément personnel et distinctif à l’exception de l’adresse électronique ' [Courriel 4]', ne permet pas d’établir le lien de manière évidente et non équivoque entre l’auteur de la signature et M. [K] ;
. que les moyens et la technique utilisés dans la vérification de ladite signature ne sont pas précisés ;
. que, dans le fichier de preuve, la requête de signature transmise par la banque à la société DocuSign comporte un fichier nommé 'contrat-4279471.pdf’ dont il n’est pas possible de s’assurer que ledit fichier est l’offre de prêt objet de la procédure ;
— que dès lors, la banque n’établit pas que le contrat dont elle se prévaut a effectivement été signé par M. [K] et qu’elle a reçu le consentement exprès de ce dernier.
Par déclaration du 19 septembre 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement, a dit que sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile devient sans objet et l’a condamnée aux dépens.
Selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 27 novembre 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de :
— la 'juger’ recevable en son appel ;
— 'juger’ qu’elle rapporte la preuve que M. [K] a régularisé le contrat de prêt personnel dont il est demandé remboursement ;
— le condamner à lui payer la somme de 11 410,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter du 29 décembre 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la déchéance du terme n’a pas été prononcée à la date du 29 décembre 2023, de prononcer celle-ci à la date de la décision et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 410,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel et frais de recouvrement à compter 'du jugement’ et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
— que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 06 juin 2022 ;
— que la mise en demeure de régulariser sous huitaine avant déchéance du terme du 21 décembre 2023 est restée sans effet, de sorte que celle-ci est intervenue ;
— qu’aucun des moyens soulevés d’office par le juge de première instance ne sont susceptibles de caractériser une irrégularité du contrat ;
— qu’aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que
l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane
et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ;
— que l’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
— qu’il est constant que les carences dans la preuve de la signature électronique n’ont pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret ; elles n’interdisent pas à la banque appelante de compléter par d’autres moyens les éléments qui résultent du fichier de preuve, tels que les copies des documents personnels et les prélèvements effectués par la banque sur le compte bancaire de l’emprunteur ;
— que si la signature électronique constitue l’une des conditions de validité du contrat, son absence peut être couverte par une exécution volontaire en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation ;
— qu’en l’espèce, si la cour devait considérer que le fichier d’authentification n’est pas conforme
aux dispositions légales et décrétales, d’autres éléments attestent que M. [K] a régularisé le prêt personnel susvisé, à savoir la copie de carte nationale d’identité ainsi que des bulletins de salaires
et un justificatif de domicile, tandis que les premières échéances ont été prélevées sur le compte bancaire pour lequel il avait communiqué les identifiants en remplissant le mandat de prélèvement SEPA.
Pour l’exposé complet des moyens de l’appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimé le 25 octobre 2024 à domicile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai suivant et mise en délibéré au 07 août 2025.
En application du premier alinéa de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
Motifs de la décision
— Sur la validité de la signature électronique des documents contractuels et sur la preuve du contrat,
En application des articles 1125 et suivants du code civil, la voie électronique peut être utilisée pour mettre à disposition des stipulations contractuelles ou des informations sur des biens ou services et procéder à la conclusion d’un contrat.
L’article 1366 du code précité dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1174 du code précité dispose par ailleurs que lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369. Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.
Il incombe à la partie qui invoque l’existence d’un contrat d’en établir la réalité en application des dispositions susvisées, tandis qu’il appartient à la partie qui en conteste la validité ou l’existence de produire les éléments de nature à combattre la présomption réfragable de fiabilité susvisée.
Il est constant que la preuve d’un contrat de crédit peut, dans l’hypothèse d’un fichier d’authentification non conforme aux dispositions susvisées, être établie par d’autres éléments.
Par ailleurs, si l’existence d’une signature électronique constitue l’une des conditions de validité du contrat lorsque l’exigence d’un écrit conditionne cette validité, son absence peut en tout état de cause être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation.
Dès lors, indépendamment des éléments relatifs à la fiabilité de la signature électronique produits par la banque, les références du compte bancaire de M. [K] portées sur le mandat de prélèvement SEPA, la copie de sa carte nationale d’identité, de ses bulletins de salaire des mois de juillet et septembre 2021 ainsi que de la facture établie à son attention le 02 octobre 2021 par la SAS Free corroborent le lien entre l’identité de l’emprunteur, sa signature apposée électroniquement et le contrat de prêt auquel la signature s’attache.
Au surplus, il résulte de l’historique de l’exécution du contrat de crédit que les échéances des mois de décembre 2021 au mois d’avril 2022 ont été réglées par M. [K], qui a donc volontairement exécuté le contrat de crédit.
Dès lors, la banque fournit la preuve de l’existence du contrat de crédit.
— Sur la demande en paiement,
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En exécution du contrat de crédit, la banque est en droit de solliciter, outre le remboursement des échéances impayées et du capital restant dû augmentés des intérêts au taux contractuel, une indemnité contractuelle égale à 8 % du capital restant dû.
Après infirmation du jugement dont appel et compte tenu de la déchéance du terme intervenue huit jours après la mise en demeure du 21 décembre 2023 non réclamée, M. [K] sera donc condamné à payer à la banque, selon décompte établi le 16 août 2023, la somme de 11 410,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 29 décembre 2023, date de déchéance du terme, et ce jusqu’au jour du parfait règlement.
La société Cofidis sera déboutée du surplus de sa demande concernant les frais de recouvrement, lesquels ne sont pas chiffrés par cette dernière, indépendamment des frais liés à une éventuelle exécution forcée de la présente décision.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 12 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [E] [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 11 410,95 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 29 décembre 2023 et ce jusqu’au jour du parfait règlement ;
Déboute la SA Cofidis du surplus de sa demande concernant les frais de recouvrement ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SA Cofidis la somme de 1 500 euros.
Le greffier, Le président,
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