Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 29 avr. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[9]
M. [V]
EXPÉDITION à :
Pole social du TJ de [Localité 11]
ARRÊT DU : 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/01129 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7S3
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 18 Mars 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 FEVRIER 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 29 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 avril 2021, M. [V], salarié de la société [7], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la [10] ([8]) au titre de la législation relative aux risques professionnels.
À ce titre, M. [V] a bénéficié d’indemnités journalières versées directement à son employeur dans le cadre de la subrogation, ce dernier lui maintenant son salaire.
Par courrier recommandé du 1er mars 2023, la [8] a informé M. [V] de la suspension du versement de ses indemnités journalières à compter du même jour en raison d’une non-présentation à deux reprises aux convocations du médecin conseil en vue de son examen clinique les 13 février 2023 et 27 février 2023.
Par courrier du 4 juillet 2023 adressé au service médical-accident du travail de la [8], M. [V] a sollicité le versement de ses indemnités journalières de façon rétroactive.
Par courrier du 1er août 2023, la [8] a accusé réception du courrier de contestation de M. [V], en lui précisant que ce dernier n’était pas recevable au regard de la nature médicale de la voie de recours.
Par requête déposée au greffe le 2 novembre 2023, M. [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours contre la décision de la [8] en date du 1er mars 2023.
Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré irrecevable la contestation de la décision du 1er mars 2023 suspendant le versement des indemnités journalières à M. [V] ;
— Dit qu’il appartient à M. [V] de solliciter auprès de la [9] un examen clinique par le médecin conseil afin que celui-ci se prononce sur le rétablissement de ses indemnités journalières ;
— Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [V] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [V] avait été informé le 4 juillet 2023 des voies et délais de recours contre la décision de la [8] du 1er mars 2023 et qu’il n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable avant le 5 septembre 2023. Le tribunal en a déduit qu’à défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, le recours de M. [V] à l’encontre de la décision de la [8] était irrecevable.
M. [V] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 avril 2024.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, M. [V] demande à la cour
— D’ordonner à la [8] de lui verser les indemnités journalières dues,
— de condamner la [8] à lui verser la somme de 10 000 ' de dommages et intérêts
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience du 11 février 2025, la [9] demande de :
— La recevoir en ses conclusions
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Tours en date du 18 mars 2024 pour saisine tardive de la [6]
à titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Tours en date du 18 mars 2024 du fait de la juste application de la législation en vigueur par la caisse [9]
— Condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
M. [V] poursuit en premier lieu l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé irrecevable son recours. À l’appui, il fait valoir, qu’ainsi qu’il en justifie par sa pièce n° 6, il a bien saisi la commission médicale de recours amiable dans les délais.
La caisse conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé le recours irrecevable faute de justification de la saisine de la commission médicale de recours amiable. Elle considère toutefois que le délai de saisine de la commission était forclos dès le 7 mai 2023, soit deux mois après le 6 mars 2023, date à laquelle le pli recommandé informant M. [V] de la décision de suspension de ses indemnités journalières et des voie et délai de recours avait été mis en instance au bureau de poste. Elle ajoute que la jurisprudence appliquée en première instance, et sur laquelle le tribunal s’est basé pour retenir que M. [V] n’avait eu connaissance de la décision du 1er mars 2023 que le 4 juillet 2023, est inapplicable dans la mesure où elle concerne une affaire où la caisse n’avait produit aucune notification, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle a notifié cette décision à M. [V] par une lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » à la date du 6 mars 2023.
Appréciation de la cour
Aux termes de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l’exception du 7°, et L 142-3 sont précédés d’un recours préalable dans des conditions prévues par décret en conseil d’État.
Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En outre, selon l’article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale alinéa 1er, lorsque la caisse décide de suspendre le service d’une prestation en application de l’article L 315-2, cette suspension prend effet à compter de la date de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification informe l’assuré de la portée de la décision et des recours dont il dispose.
Lorsqu’en application de l’article R. 315-1-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, la [5] notifie à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision de suspendre le service d’une prestation, et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend ( Civ 2 13 février 2020 n° 18. 24. 590).
En l’espèce, M. [V] justifie à hauteur de cour avoir saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] par lettre recommandée du 31 août 2023 dont celle-ci a signé l’accusé de réception le 4 septembre 2023. Toutefois, il résulte des pièces produites par la [8] que celle-ci lui a notifié, avec indication des voie et délai de recours, sa décision du 1er mars 2023 de suspendre le versement de ses indemnités journalières par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [V] est donc réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend, soit en l’espèce le 6 mars 2023.
En conséquence, le recours devant la commission médicale de recours amiable n’ayant été formé qu’à la date du 31 août 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions susvisées, celui-ci se trouve forclos. La cour ne peut donc pas étudier la demande de M. [V] de recouvrer le bénéfice de ses indemnités journalières.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
En sa qualité de partie perdante, M. [V] supportera également les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la [9]. Celle-ci sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 18 mars 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
Et, y ajoutant,
Déboute la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Barème ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Casier judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Condamnation pénale ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Courrier ·
- Indivision ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Compensation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Service ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Assignation ·
- Bourgogne ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsabilité délictuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Rente ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Acte de vente ·
- Ensemble immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Route ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Conciliation ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Appel-nullité ·
- Adresses ·
- Excès de pouvoir ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Police ·
- Audition ·
- Assistance ·
- Contrôle ·
- Langue ·
- Vérification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sucre ·
- Photographe ·
- Photographie ·
- Orange ·
- Droits d'auteur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Droit de propriété ·
- Propriété intellectuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.