Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 décembre 2025, n° 25/00313
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry
Irrecevabilité 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'acte de signification

    La cour a estimé que l'acte de signification contenait les informations requises et que l'appelant n'a pas démontré de grief résultant des irrégularités alléguées.

  • Accepté
    Tardiveté de la déclaration de saisine

    La cour a jugé que la déclaration de saisine était effectivement tardive et irrecevable, confirmant ainsi la force de chose jugée du jugement de prud'hommes.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a statué que l'employeur, étant la partie succombante, devait supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés en cause d'appel

    La cour a jugé que l'employeur devait payer une somme pour couvrir les frais irrépétibles de l'intimée.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 4 déc. 2025, n° 25/00313
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00313
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00120
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 4 décembre 2025, n° 25/00313