Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 4 févr. 2026, n° 22/07176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 juillet 2022, N° F21/00949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07176 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGENB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F21/00949
APPELANTE
Madame [H] [F]
Chez [Y] [W] – [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie BOURGUIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
INTIMEE
Association D’APPUI À LA PARTICIPATION, À L’INCLUSION SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE ([5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale ([5]) est une association laïque 'uvrant dans le domaine de l’action sociale et médico-sociale.
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 2 septembre 1997, Mme [H] [F] a été embauchée par l’association l’AAPISE, en qualité de psychologue au sein de foyer du Pont-de-[Localité 17] à [Localité 7] (91).
Par avenant du 1er septembre 2019, Mme [F] a poursuivi son contrat de travail à temps plein, avenant qui prévoyait son affectation à part égale sur deux établissements de l’AAPISE, le foyer [Localité 13] et l'[11] « les ateliers du [Localité 20] [Localité 8] » à [Localité 7], et qui contenait une clause de mobilité.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute mensuelle de Mme [F] était de 4 106,52 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 2 octobre 2020, Mme [F] s’est vu informée de son affectation à temps plein au sein de l’Établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT) « [16] ».
Par courrier du 7 octobre 2021, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 2 décembre 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de d’Evry a statué en ces termes :
— Dit que la prise d’acte pour rupture du contrat de travail de Mme [H] [F] n’est pas fondée,
— Dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— Débouté Mme [H] [F] de toutes ses demandes,
— Condamne Mme [H] [F] à payer à l’association [5] la somme de 123,19 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
— Déboute la partie défenderesse de son autre demande reconventionnelle,
— Condamne Mme [H] [F] aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, intimant l’association [5].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [F] demande à la cour de :
Il est demandé à la Cour d’accueillir Mme [F] en son appel de la décision rendue le 5 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry et l’y déclarer bien fondée ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de :
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 12 000 euros nets
* Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 24 000 euros nets
* Indemnité compensatrice de préavis 16 426,08 euros bruts
* Congés payés afférents 1 642,60 euros bruts
* Indemnité conventionnelle de licenciement 47 798,88 euros nets
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 69 707 euros nets
* Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros nets
* Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile de la décision à intervenir
* Intérêt légal et capitalisation des intérêts
* Dépens
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il l’a :
— Condamnée à payer à l’association [5] la somme de 123,19 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
— Condamnée aux dépens.
En conséquence et statuant à nouveau :
— Juger que le contrat de travail a été mis en 'uvre de façon déloyale par l’association [5] ;
— Juger que l’association [5] a manqué à son obligation de sécurité ;
— Juger que la prise d’acte pour rupture du contrat de travail de Mme [F] doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dans ces conditions, condamner l’AAPISE à verser à Mme [F] :
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 12 000 euros nets
* Dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 24 000 euros nets
* Indemnité compensatrice de préavis 16 426,08 euros bruts
* Congés payés afférents 1 642,60 euros bruts
* Indemnité conventionnelle de licenciement 47 798,88 euros nets
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 69 707 euros nets
* Article 700 du Code de procédure civile : 5 000 euros nets
* Intérêt légal et capitalisation des intérêts
* Dépens
— Débouter l’AAPISE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, l’association [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 5 juillet 2022 du conseil de Prud’hommes d’Evry,
En conséquence,
— Juger que la prise d’acte de rupture de Mme [F] produira les effets d’une démission,
— Débouter en conséquence Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de l’indemnité de licenciement, de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement,
— Juger que le contrat de travail a été exécuté loyalement et de bonne foi,
— Débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— Juger que l’AAPISE n’a commis aucun manquement au titre de l’obligation de sécurité,
— Débouter Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Par appel incident,
— Réformer le jugement quant au quantum des dommages et intérêts accordés à l’AAPISE pour inexécution du préavis,
— Juger que Mme [F] n’ayant pas exécuté le préavis dans la mesure où la prise d’acte produit les effets d’une démission a commis une faute qui nécessite réparation,
— Infirmer le jugement sur le quantum des dommages-intérêts,
— Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 12 319,56 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du préavis,
— La condamner à verser à l’Association [5] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, l’obligation de bonne foi prend fin avec le contrat de travail.
En l’espèce, l’appelante se prévaut, au soutien du moyen tiré de la déloyauté de l’employeur, du recours abusif à une clause de mobilité illicite et de la réorganisation de l’entreprise sans consultation des instances représentatives du personnel.
En ce qui concerne le recours abusif à une clause de mobilité illicite :
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne peut conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Il incombe par ailleurs au salarié qui se prévaut de la mise en 'uvre abusive d’une telle clause de démontrer que la clause de mobilité a été mise en 'uvre pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, l’avenant du 1er septembre 2019 en vertu duquel Mme [F] a poursuivi son contrat de travail à temps plein contenait une clause rédigée dans les termes suivants : « A compter du 1er septembre 2019, vous effectuerez 35 heures hebdomadaires dont 6h25mn de temps de préparation ('). Ces heures seront réparties de manière égale sur deux établissements de l’AAPISE qui sont le foyer le [18] et l’ESAT « les ateliers du [Localité 20] [Localité 8] » à [Localité 7].
Cependant, selon les nécessités de service, vous pourriez être amenée à pratiquer vos fonctions sur l’ensemble du territoire où l’AAPISE exerce ou exercera ses activités. ». »
Il est constant que l’ESAT « [15] » est réparti sur trois antennes distinctes, situées à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 10], géographiquement proches.
En premier lieu, s’il n’est pas établi que, comme le soutient l’employeur, il aurait été en réalité convenu dès la signature de l’avenant que la double affectation de la salariée était transitoire dans la perspective de l’affecter, à terme, uniquement à l’ESAT « [14] [Localité 8] », il ne ressort pour autant d’aucune pièce du dossier que la signature de l’avenant litigieux aurait été effectuée dans des conditions démontrant la mauvaise foi de l’employeur.
En second lieu, il sera relevé, d’une part, que le contrat de travail ne prévoyait pas que les missions dévolues à Mme [F] s’exerceraient exclusivement au sein foyer du Pont-de-[Localité 17], et, d’autre part, que le changement de lieu décidé par l’employeur en octobre 2020 est intervenu dans le même secteur géographique, l’intéressée étant désormais exclusivement affectée à l’ESAT « [14] [Localité 8]'.
Enfin, il n’est pas démontré que le changement partiel d’affectation de Mme [F] aurait été effectué dans des conditions caractérisant la mauvaise foi de l’employeur.
Dans ces conditions, l’existence d’un manquement de l’employeur à obligation de loyauté n’est pas établie.
En ce qui concerne la réorganisation sans consultation des instances représentatives du personnel :
Mme [F] fait valoir que l’association a procédé à une réorganisation impliquant notamment des changements de postes conséquents, sans analyser quels risques psycho-sociaux pouvaient en découler, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a eu pour résultat de la priver du travail qu’elle exerçait depuis plus de 23 ans au mépris de ses patients et de sa santé dans le but manifeste de faire partir les anciens pour les remplacer par des nouveaux.
L’association réplique que l’affectation de Mme [F] au sein de l’ESAT « [16] » ne résulte en aucun cas d’une réorganisation.
Selon l’article L. 2312-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ainsi que l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de la réunion plénière du conseil économique et social (CSE) du 9 septembre 2020 dont se prévaut la salariée que la direction avait expliqué, s’agissant des embauches et des postes à pourvoir à la rentrée 2020, son choix de ne pas proposer certains postes à d’anciens salariés, considérant que ces derniers étaient « affectivement attachés » à leur conception de leur rôle, alors que l’association s’orientait vers un nouveau public, de nouveaux parcours pour les jeunes accompagnés et de nouvelles pratiques pour les salariés, et qu’elle s’était par ailleurs exprimée sur les avertissements attribués à des salariés au cours des mois précédents. Le [9] a en outre été consulté, à l’occasion de cette réunion, sur le règlement intérieur de l’association.
Il ressort des pièces produites que n’étaient en cause que des mesures ponctuelles ou individuelles sans incidence sur l’organisation, la gestion et marche générale de l’entreprise ni de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs au niveau de l’entreprise, de sorte que l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir d’un manquement de l’employeur à son obligation de consultation du [9] qui caractériserait un manquement à l’obligation de loyauté.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, impose à l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [F] soutient qu’elle a subi une surcharge de travail, dans un contexte général de pressions anormales, et qu’elle s’est heurtée à l’absence de réactivité de son employeur, ce qui a entraîné des répercussions sur son état de santé.
Elle produit notamment, au soutien de ses allégations :
— une attestation de Mme [U], anciennement cheffe de service au [19] jusqu’à sa démission, qui indique : « En octobre 2020, [H] [F] m’a informée de sa nouvelle affectation à temps plein sur les 3 sites de l’ESAT. Connaissant une grande partie des bénéficiaires, j’ai mesuré d’emblée la charge de travail qui lui était imposée et les conditions dans lesquelles elle était amenée à prendre son nouveau poste de travail. ['] je peux témoigner de l’investissement professionnel de Madame [F] auprès des bénéficiaires et des équipes mais aussi de son épuisement professionnel croissant lié à la charge de travail qui lui était attribuée (') » ;
— une attestation de Mme [K], anciennement animatrice au foyer [Localité 12] durant 19 ans, qui indique : « depuis le changement de direction générale ('), nos conditions de travail se sont peu à peu détériorées à tel point qu’en quelques mois, l’équipe du foyer a été poussée à partir enchaînant licenciement, démissions et ruptures conventionnelles (') 15 membres de l’équipe sur 16 sont partis en seulement quelques mois. (') Concernant Mme [F], elle a été pour l’équipe entière d’un grand soutien dans notre mission auprès des personnes. Je la voyais arriver au foyer heureuse et les personnes accueillies la saluaient avec joie. À partir de novembre 2020, le climat joyeux qui régnait jusque-là s’est peu à peu assombri et a laissé place à l’incompréhension, les crises des bénéficiaires, la peur que d’autres encadrants ne partent ('). En équipe, à l’annonce de son déplacement, j’ai vu [H] [F] être très affectée : les yeux rouges et mouillés. Je l’ai vu plusieurs fois en larmes à la sortie du travail (') après nos réunions. Par la suite (') elle me disait qu’elle avait énormément de travail. Au fil des semaines, j’ai été le témoin de son changement physique : elle est passée d’une personne toujours souriante, joyeuse, à une personne fatiguée, usée par le travail. En décembre, je me souviens avoir parlé à deux reprises de l’état d’épuisement de Madame [F] avec mes collègues du foyer. Nous étions très inquiets pour elle, nous ne la reconnaissions plus » ;
— une attestation de Mme [B], ancienne directrice adjointe à l’ESAT, qui indique avoir vu Mme [F] « s’effondrer et se refermer sur elle-même. Elle était de plus en plus mal et ne savait plus ce qu’elle avait le droit de faire » et fait état de nombreux départs d’autres salariés en dépression ou après de longs arrêts maladie, face à la pression quotidienne ;
— les attestations de cinq autres collègues comportant des déclarations similaires ;
— des éléments démontrant que le [9] avait été alerté à plusieurs reprises de cette situation de mal-être et en avait informé l’employeur ;
— un arrêt de travail du 27 septembre 2021 pour « burn out » ainsi qu’un certificat médical mentionnant, depuis le mois de janvier 2021, une dégradation de l’état général de Mme [F] et un état de « burn out ».
Il ressort des pièces versées par l’employeur que celui-ci a notamment répondu aux instances représentatives du personnel par un courrier du 30 novembre 2020, qui contestait la réalité de la maltraitance managériale dénoncée et évoquait la saisine de psychologues rattachés à la médecine du travail pour « accompagner l’équipe du Pont de Pierre dans l’objectivation de ses relation professionnelles » afin que l’équipe puisse « mettre l’objet de sa mission au c’ur de son organisation ».
L’employeur ne démontre pas qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Le manquement à l’obligation de sécurité est ainsi établi et sera indemnisé, au vu de sa durée et de ses circonstances, par des dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
Le juge doit apprécier l’existence et la gravité des manquements de l’employeur en fonction des griefs invoqués par le salarié sans être lié, le cas échéant, par les motifs mentionnés dans la lettre de prise d’acte, qui ne fixe pas les limites du litige.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte de la rupture.
Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement ne peut qu’être infirmé.
Sur les suites de la rupture :
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 24 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 17,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies et étant précisé qu’elle ne produit pas de justificatif actualisé de sa situation, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail une somme de 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, et de la convention collective qui fixe la durée de préavis à 4 mois, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, qu’il convient de fixer à la somme de 16 426, 08 euros, outre 1 642, 60 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sint fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Conformément aux dispositions de la convention collective, la salariée, qui totalisait plus de 24 ans d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, a droit à une indemnité de licenciement de 1 mois par année d’ancienneté dans la limite de 12 mois, sur la base des trois derniers mois de salaires.
Il lui sera donc alloué une somme de 47 798, 88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de l’association tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour inexécution du préavis :
Au regard des développements, le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts sur ce fondement à l’employeur, lequel ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée, à compter du jour de la rupture, dans la limite d’un mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur à ce titre.
L’association sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [H] [F] de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande de l’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte pour rupture du contrat de travail de Mme [H] [F] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale à payer à Mme [H] [F] les sommes de :
— 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité ;
— 16 426, 08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 642, 60 euros bruts au titre des congés payés correspondants ;
— 47 798, 88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de l’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale de dommages et intérêts pour inexécution du préavis ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE le remboursement par l’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [H] [F], à compter du jour de la rupture, dans la limite d’un mois ;
CONDAMNE l’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’Association d’appui à la participation, à l’inclusion sociale et environnementale à payer à Mme [H] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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