Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 novembre 2024, n° 24/00988
CPH Sète 12 février 2024
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CA Montpellier
Irrecevabilité 21 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir par violation de l'article L.625-5 du code de commerce

    La cour a jugé que le bureau de conciliation était dépourvu de pouvoir juridictionnel à l'égard des sociétés en procédure collective, rendant l'ordonnance nulle.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir par violation de l'article R. 1454-15 du Code du travail

    La cour a constaté que la procédure n'avait pas respecté les règles de publicité, mais cela ne justifiait pas l'appel-nullité.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir par violation de principes processuels fondamentaux

    La cour a jugé que les violations alléguées ne constituaient pas un excès de pouvoir justifiant l'appel-nullité.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel-nullité

    La cour a jugé que l'appel-nullité était recevable et bien fondé, mais a débouté la salariée de ses demandes reconventionnelles.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'appel-nullité

    La cour a jugé que l'appel-nullité n'était pas abusif et a débouté la salariée de sa demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 24/00988
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00988
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sète, 12 février 2024, N° F23/00082
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
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Texte intégral

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