Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 1er oct. 2025, n° 24/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2023, N° 24/01840;22/05592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SUCRE SALE, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le 432 250 371 |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
(n° 131/2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01840 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ42
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2023 tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/05592
APPELANTE
SUCRE SALE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 432 250 371, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART associée du cabinet ENTHEMIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 2159
INTIMÉE
Commune de [Localité 4]
Prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée en tant qu’avocat constitué Me Yvon GOUTAL de la SELARL GOUTAL, ALIBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 116
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Jérémie SADOUN de la SELARL GOUTAL, ALIBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque R 116
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Sucré Salé, dont l’activité consiste à proposer des photographies culinaires, réalisées par des photographes professionnels, par le biais notamment de son site www.photocuisine.fr, a découvert que la photographie n° [Numéro identifiant 2] Oranges givrées dont l’auteur est M. [Y] [G] figurait sans son autorisation sur le site www.[Localité 4].fr édité par la ville de [Localité 4].
Estimant être en présence d’une contrefaçon de droit d’auteur, la société Sucré Salé a mis en demeure la commune de [Localité 4] de l’indemniser, puis l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le tribunal a débouté la société Sucré Salé de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement à la ville de [Localité 4] d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société Sucré Salé a interjeté appel du jugement.
Par dernières écritures n° 4 notifiées le 3 juillet 2025, la société Sucré Salé conclut à voir la cour :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
juger que la mairie de [Localité 4] a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société Sucré Salé, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° [Numéro identifiant 2] « Oranges Givrées »,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la mairie de [Localité 4], pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société Sucre Sale, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile,
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
juger qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant à son cliché, la mairie de [Localité 4] a porté atteinte aux droits de propriété de Sucré Salé et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ;
En cas de contrefaçon, vu l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
condamner la mairie de [Localité 4] à lui payer,
la somme de 120 euros, en réparation du manque à gagner ;
la somme de 60 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée,
la somme de 60 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation,
la somme de 271,67 euros, en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables,
la somme de 170 euros, en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation,
la somme 500 euros, en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie,
la somme de 1.000 euros, en réparation de la dévalorisation économique du cliché par sa banalisation,
la somme 2.000 euros, au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur,
la somme de 1.500 euros, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit,
En cas de condamnation au titre des articles 1240 et 544 du code civil,
condamner la mairie de [Localité 4] aux mêmes sommes, à l’exception de celles réclamées au titre de la réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation et au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
condamner la mairie de [Localité 4] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la mairie de [Localité 4] à lui payer une indemnité, sauf à parfaire, de 6.600 euros,
la condamner aux entiers dépens.
Par dernières écritures signifiées le 2 juillet 2025, la commune de [Localité 4] conclut à voir la cour :
A titre principal :
déclarer la société Sucré Salé mal fondée en ses demandes ;
En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de la société Sucré Salé.
A titre subsidiaire :
fixer les indemnités dues à la société Sucré Salé, à la somme totale de 630,67 euros se décomposant comme suit :
gain manqué : 120 euros
perte subie : 260.67 euros
préjudice moral : 250 euros
En tout état :
condamner la société Sucré Salé à verser à la commune de [Localité 4] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sucre Salé aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Devant la cour, la commune de [Localité 4] ne soulève plus l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Sucré Salé du fait d’un défaut de titularité des droits attachés à la photographie en litige.
Sur le droit d’auteur :
Sur l’originalité de la photographie revendiquée :
L’appelante soutient que la photographie est originale et donc éligible à la protection par le droit d’auteur. Elle présente ainsi qu’il suit ses caractéristiques originales :
« Au stade préparatoire, cette photographie révèle un travail de mise en scène : le photographe a disposé sur une table en bois de couleur grise à l’aspect « rustique », en premier plan, dans une assiette de couleur noire de facture contemporaine, quatre oranges givrées ' suggérant de ce fait une ambiance conviviale et/ou familiale -, encore saupoudrées de cristaux de givre. Le contraste entre l’aspect rustique de la table et l’assiette choisie par le photographe parmi des milliers de modèles possibles, révèle une recherche esthétique visant à créer un effet « déco » alliant la sobriété d’un design moderne au caractère « chaleureux » et convivial d’une table de cuisine, ambiance « campagne ». Les cuillères placées en arrière-plan ' et non sur l’assiette ou devant, car il faut attendre un peu que les oranges s’amollissent avant de les déguster ' présentent une facture élégante, effilée, permettant de suggérer le geste délicat du gourmet, lorsque, tenant du bout des doigts, ces fines cuillères, il pourra enfin, délicatement entamer la crème d’orange dont l’onctuosité est parfaitement rendue par le travail amont de préparation, à l’aide d’un siphon ou d’une poche à douille. Par ces détails, le contraste entre les couleurs sombres de l’assiette et de la table et les couleurs vives des oranges, le photographe a su parfaitement rendre l’onctuosité et la fraicheur des fruits givrés. Ce décor, sobre et élégant ainsi que la qualité visuelle des oranges permettent de sublimer un mets simple, évocateur de souvenirs d’enfance.
Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi une prise de vue en légère plongée permettant d’intégrer l’ensemble des éléments du décor sans toutefois négliger la visibilité du plat, sujet principal de son cliché. En arrière- plan, dans un léger flou, on distingue nettement la belle lumière d’une journée ensoleillée ' effet obtenu grâce aux projecteurs savamment disposés par le photographe – avec un effet de scintillement sur les cuillères suggérant là encore la chaleur du jour. Il s’est agi, pour le photographe, d’accentuer par ce détail l’envie de ce «rafraichissement » sucré et désaltérant. Ce jeu de lumière lui a permis de créer un jeu d’ombre, visible en premier-plan, qui ajoute, par des nuances de noir et de gris, des qualités esthétiques à son cliché. »
Elle ajoute que sous couvert d’apprécier l’originalité de l''uvre, le tribunal s’est en réalité livré à une appréciation du mérite de l''uvre. Elle affirme que les choix opérés – cadrage, lumière, contraste, décoration, mise en valeur du plat – qui peuvent se matérialiser par des formes des plus sommaires, témoignent d’un effort créatif qui lui confère une évidente originalité.
En réplique, la commune de [Localité 4] prétend que la créativité est absente de cette composition, soulignant que le décor ne relève d’aucun effort notable de composition pas plus que le choix de l’angle de vue et de l’éclairage, les effets obtenus ne résultant que d’un savoir-faire technique, l’ensemble étant dépourvu d’originalité.
Ceci étant exposé, conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Selon l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme 'uvres de l’esprit les 'uvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Néanmoins, lorsque l’originalité d’une 'uvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur de caractériser l’originalité de l''uvre revendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette 'uvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, les choix dont il est fait état, concernant tant le style rustique de la table en bois contrastant avec l’assiette de couleur noire et de facture contemporaine sur laquelle sont posées quatre oranges givrées, les cristaux de givre dont les fruits sont parés, que les fines cuillères en métal placées en arrière- plan, suggérant une dégustation imminente et délicate de la crème d’orange, dont l’onctuosité est mise en valeur par une présentation réalisée à l’aide d’un syphon, ne peuvent suffire à traduire une démarche personnelle et créatrice qui porterait l’empreinte de la personnalité du photographe, la prise de vue en légère plongée, le léger flou en arrière-plan suggérant une journée ensoleillée et contrastant avec la fraîcheur du met, relevant quant à eux d’un savoir-faire de photographe mis en 'uvre, en l’occurrence en jouant avec divers moyens techniques sur la texture et les couleurs dans le but de valoriser une préparation culinaire.
Par ailleurs, la présentation en carré des quatre oranges givrées sur une assiette noire posée sur une table de campagne grise est des plus usuelle et ne traduit pas une mise en scène révélant des choix créatifs au regard des nombreuses photographies culinaires fournies par la société intimée. Il n’est pas démontré l’existence de choix particuliers du photographe quant au cadre de la prise de vue ou à l’éclairage, qui apparaissent en l’espèce parfaitement usuels en la matière (gros plan en légère contre-plongée sur l’assiette, positionnée au centre de la photographie et éclairage artificiel suggérant une journée ensoleillée) et qui obéissent à des impératifs techniques justifiés par la nécessaire mise en valeur d’un plat culinaire et de restitution d’une image fidèle de celui-ci.
Le travail de préparation en amont évoqué par la société Sucré Salé relatif à l’onctuosité de la crème d’orange relève d’un savoir-faire technique, non protégeable par le droit d’auteur puisqu’il s’agit en l’espèce de conférer au produit un aspect appétissant et une apparence de fraicheur au plus près de la réalité.
Si, comme l’appelante le soutient à juste titre, la banalité du sujet est parfaitement indifférente en droit d’auteur, elle ne démontre pas pour autant que la manière dont le sujet a été traité par le photographe révèle l’empreinte de sa personnalité.
L’originalité de la photographie n’étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Sucre Salé de ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur.
Sur la faute :
Au visa de l’article 1240 du code civil, la société Sucré Salé affirme que la commune de [Localité 4], en utilisant le travail d’autrui, en s’épargnant les investissements financiers et sans daigner payer celui qui l’a réalisé, a commis une faute caractérisée. Elle souligne qu’elle ne revendique aucun droit ou monopole sur la photographie d’oranges givrées mais seulement un droit sur la photographie d’oranges givrées n° [Numéro identifiant 2], photographie unique car issue d’un travail « sur mesure ». Elle prétend que c’est bien « à titre lucratif » que la mairie de [Localité 4] a utilisé ce cliché puisque cette utilisation lui faisait faire l’économie d’un achat ou de la réalisation d’un cliché de qualité professionnelle ; la commune de [Localité 4] aurait dû, à tout le moins, mentionner sa provenance, ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, elle considère que la présence du cliché litigieux sur Pinterest n’est d’aucune manière, susceptible d’exonérer la commune de [Localité 4], celui-ci ayant été posté par Marie-Claire, cliente de la société Sucré- Salé.
La commune de [Localité 4] réplique qu’elle n’a commis aucune faute, faisant valoir en premier lieu qu’elle n’avait pas à rechercher l’auteur du cliché, celui-ci étant non estampillé et librement accessible sur internet. Elle prétend que l’acte parasitaire doit servir un objectif lucratif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle n’a poursuivi qu’un but éducatif à des fins d’intérêt général, l’économie faite en ne réalisant pas la photographie étant étrangère au parasitisme.
Le parasitisme, fondé sur l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion. Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Le parasitisme ne requiert pas de relation de concurrence entre son auteur et sa victime et ne suppose pas nécessairement de risque de confusion. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
En l’espèce, la société Sucré Salé reproche à la commune de [Localité 4] d’avoir utilisé une photographie en profitant des efforts et du savoir-faire particulier d’un photographe professionnel tout en s’épargnant les frais nécessaires à la réalisation du cliché. La société Sucré Salé dénonce ainsi des agissements parasitaires constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 précité et ce, même en l’absence de toute situation de concurrence.
Certes, la commune de [Localité 4] a utilisé une photographie qu’elle a trouvée sur internet via le réseau social « Pinterest ». Cependant, il n’est pas contesté qu’elle a utilisé ce cliché, au demeurant insusceptible de bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ainsi qu’il a été jugé plus avant, à des fins d’intérêt général, dans le cadre d’une action éphémère de sensibilisation de sa population à l’écologie. Si elle a réalisé une économie sur les frais de réalisation du cliché, elle n’a cependant poursuivi aucun but lucratif, la photographie étant destinée à illustrer un contenu éditorial pédagogique pendant une courte période, sa démarche étant strictement à vocation éducative et ludique. Elle n’a donc eu à aucun moment une volonté de s’inscrire dans le sillage de la société Sucré Salé et de profiter de ses investissements. Le comportement de la commune de [Localité 4] est d’autant moins fautif que le cliché, librement accessible via le réseau social « Pinterest » et indexé à « Google », n’est pas protégé par un filigrane, qu’il ne comporte ni le nom du photographe, ni celui de la collection Sucré Salé à côté ou à proximité de l’image, et ce peu important que cette mise en ligne sur le site « Pinterest » sans copyright ne soit pas le fait de l’appelante mais de l’une de ses clientes licenciées.
La preuve d’une faute délictuelle n’est donc pas rapportée.
Sur l’atteinte au droit de propriété :
Au visa de l’article 544 du code civil, la société Sucré Salé se prévaut d’une atteinte à son droit de propriété sur le fichier numérique de la photographie litigieuse, en faisant valoir que la commune aurait utilisé un bien qui ne lui appartenait pas.
En réplique, la commune de [Localité 4] conclut au rejet du moyen en soutenant qu’il n’a été porté aucune atteinte au droit de propriété incorporelle de la société Sucré Salé.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La protection des 'uvres de l’esprit est régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, le fichier immatériel, distinct du support matériel qui le contient, n’est pas susceptible d’appropriation au sens du droit commun.
Au cas présent, il a été jugé que la photographie litigieuse ne pouvait bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur et la société Sucre Salé a été déboutée de ses demandes en contrefaçon. Elle ne peut donc se placer sur le fondement des articles 544 et suivants du code civil pour tenter de protéger, au titre de la propriété matérielle, un droit de propriété intellectuelle, étant observé que la société Sucré Salé n’invoque pas le droit de la protection du producteur de base de données.
Par ailleurs, à supposer même que le fichier numérique soit un support matériel, comme le soutient l’appelante, force est de constater qu’il n’y a eu de la part de la commune de [Localité 4] ni dépossession, ni suppression ou altération de celui-ci, la commune n’ayant procédé qu’à une reproduction du contenu, dont la protection ne peut être assurée que par les règles spéciales de la propriété intellectuelle ainsi qu’il vient d’être dit.
Il s’ensuit que la demande de la société fondée sur une prétendue atteinte à son droit de propriété doit être écartée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Sucré Salé de toutes ses demandes.
Sur le prononcé d’une amende civile et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
La solution du litige conduit à rejeter les demandes ainsi formées par l’appelante. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Sucré Salé, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L’équité ne commande pas en revanche de condamner la société Sucré Salé au paiement d’une indemnité au profit de la commune de [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Sucré Salé aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Yvon Goutal, avocat au barreau de Paris dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la commune de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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