Confirmation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 juin 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2025
N° RG 25/01125 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4JN
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juin 2025 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [J] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
né le 27 janvier 2005 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 à 16H14,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 juin 2025 par PREFECTURE DES HAUTES ALPES, notifié le même jour à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 juin 2025 par la PREFECTURE DES HAUTES ALPES, notifiée le même jour à 11h00 ;
Vu l’ordonnance du 8 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [J] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 9 juin 2025 à 14H39 par Monsieur [J] [S] ;
Monsieur [J] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car j’ai les papiers italiens, c’est la première fois que je viens en France et au centre. J’avais envoyé tout mes documents au juge, apparemment ils n’ont pas été envoyés aujourd’hui. Il s’agit d’une carte de séjour et d’une carte d’identité de la famille. J’avais quinze ans quand je suis arrivé en Italie. J’ai tous mes papiers… Je n’ai pas mes papiers car j’ai oublié mes papiers. J’ai envoyé les cartes séjour de ma soeur et de mon père. Concernant ma carte séjour, j’ai envoyé tous mes documents, j’ai même envoyés le récépissé de ma demande de renouvellement. En France, je suis de passage, j’allais en Belgique. En Italie je réside en Région callabria. J’ai franchi la frontière au Col du [Localité 7] car je suis rentré par la ville la plus proche par autobus, je suis descendu par à la frontière on m’a arrêté. Je suis passé par ce chemin malgré les trajets plus directs. Je vous demande de voir mon dossier avec les documents manquant, on m’a dit qu’il allaient envoyés les documents au juge, ce n’est pas envoyé. C’est le souci aujourd’hui, je n’ai pas les documents, j’ai demandé à forum, s’il vous plaît regardez bien mon dossier. je ne peux pas rester dans ce centre…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait valoir en outre que son client a eu l’assistance d’un avocat mais l’audition s’est également faite par téléphone alors que l’entretien ou l’audition doit se faire en présence physique du conseil de sorte que cette violation du code de procédure pénale et du CESEDA doit entraîner la remise en liberté de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ailleurs, aux termes de l’article R743-10 du CESEDA, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l’article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's’ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire ou, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire, dans les conditions prévues à la présente section et notamment de l’article L. 812-2 dans les situations suivantes:
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En vertu de l’article L. 813-1 du même code si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour selon l’article L. 813-3 et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Aux termes de l’article L. 813-5 l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Être assisté par un interprète ;
2° Être assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Sur le recours à un interprète par téléphone
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il a bénéficié de l’assistance d’un interprète par téléphone dans le cadre de la notification de la mesure d’éloignement et de placement en rétention et que cela lui fait nécessairement grief en ce qu’il n’a pas disposé des conditions optimales pour bien comprendre sa situation dès lors que la traduction par téléphone est plus fastidieuse et ne permet pas l’interaction nécessaire afin de s’assurer qu’il à bien compris le sens de la décision.
Pour autant M. [S] procède par affirmations en expliquant avoir subi un grief du fait du recours à un moyen audiovisuel pour la traduction des mesures le concernant sans aucunement en apporter la preuve alors de surcroît que l’article L743-12 du CESEDA n’exige pas un simple grief mais une atteinte substantielle aux droits du retenu.
Il résulte par ailleurs des pièces versées au dossier que l’interprète auquel l’administration a eu recours, M. [N], est inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon.
Le moyen tiré du recours irrégulier à l’interprète sera donc écarté.
Sur l’assistance d’un avocat par téléphone
Aux termes de l’article L. 813-6 du CESEDA l’avocat de l’étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. L’étranger peut demander que l’avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’avocat avant l’expiration d’un délai d’une heure suivant l’information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l’étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l’avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l’avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l’article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal.
L’appelant expose que lors de son placement en retenue et pour vérification de son identité il a été assisté lors de l’entretien et de l’audition par un avocat et par téléphone.
Il ressort effectivement du procès-verbal dressé le 3 juin 2025 par la police aux frontières de [Localité 7] que l’audition de l’étranger sur son droit à la circulation et au séjour sur le territoire national s’est déroulé dans les conditions décrites par l’appelant.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, il résulte des procès-verbaux que lors de la vérification de son droit de circulation et de séjour M. [S] a bénéficié. avec son accord exprès et réitéré. de l’assistance d’un avocat en présence d’un interprète par l’intermédiaire du téléphone pour l’ensemble des auditions et que c moyen a également été utilisé avec l’accord exprès du substitut du procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Gap du seul fait de l’indisponibilité avéré de l’avocat. De plus l’intéressé a pu répondre à l’ensemble des questions qui lui ont été posées par les fonctionnaires de police en présence de son avocat et avec l’assistance d’un interprète. Il en a déduit que faute de grief prouvé il convenait de rejeter l’exception de nullité.
Dès lors c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité soulevé devant lui et repris devant la juridiction d’appel.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter également cette exception de nullité.
2) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, telles que les habilitations à consulter les fichiers automatisés, les délégations de signatures ou encore les attestations de signature électroniques, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
En l’occurrence l’appelant reproche à la préfecture, contre toute évidence, de n’avoir pas joint la 'fiche Schengen’ à la requête saisissant le premier juge aux fins de prolongation de la mesure de rétention alors que cette fiche relative aux personnes recherchées et se référant à une décision des autorités allemandes y est bien annexée.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES HAUTES ALPES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
— Maître Velislava LUCHEVA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [S]
né le 27 Janvier 2005 à [Localité 5] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Casier judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Condamnation pénale ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Relaxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Courrier ·
- Indivision ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Réponse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Régime de retraite ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Compensation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Service ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Assignation ·
- Bourgogne ·
- Dysfonctionnement ·
- Responsabilité délictuelle
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps plein ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Paye ·
- Sociétés ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Route ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Paye
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Barème ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Administrateur provisoire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Sucre ·
- Photographe ·
- Photographie ·
- Orange ·
- Droits d'auteur ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Droit de propriété ·
- Propriété intellectuelle
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Restitution ·
- Clause pénale ·
- Séquestre ·
- Adresses ·
- Rente ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Acte de vente ·
- Ensemble immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Acte ·
- Jour férié ·
- Cour de cassation ·
- Exception de nullité ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.