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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 25/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 mai 2020, N° F19/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02365 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUVR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F19/00545
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le 26 Mai 1981 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MOIRAUD Valérie
INTIMEES :
S.A.R.L. STC AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [Localité 5] CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE
Saisie d’un appel visant le jugement rendu le 5 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Perpignan, dans l’affaire opposant M. [M] [K] aux sociétés Toulouges Construction et STC Amiante, la cour d’appel a, par arrêt en date du 2 avril 2025, statué comme suit :
Rejette la demande de M. [K] tendant à voir écarter des débats les pièces référencées n°65-1, 66 et 67 des intimées,
Confirme le jugement entrepris, en ses dispositions soumises en la cour, en ce qu’il a :
— débouté M. [K] de sa demande de requalification des deux contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet et les demandes de rappels de salaires subséquentes,
— débouté M. [K] de sa demande en paiement d’indemnités conventionnelles de panier,
— débouté M. [K] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 7 décembre 2018 et de la demande de dommages-intérêts associée,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Annule l’avertissement du 19 février 2019,
Condamne la société [Localité 5] Construction à payer à M. [K] la somme de 2 750 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures complémentaires,
Condamne la société STC Amiante à payer à M. [K] la somme de 2 580 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre celle de 513,57 euros au titre des indemnités de trajet antérieures au 1er novembre 2017,
Condamne la société [Localité 5] Construction à verser à M. [K] la somme de 300 euros pour avertissement injustifié en date du 19 février 2019,
Prononce la résiliation judiciaire des contrats de travail aux torts des employeurs,
Condamne la société [Localité 5] Construction à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 497,25 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 48,72 euros au titre des congés payés afférents,
— 486,87 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société STC Amiante à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 120,37 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 12,03 euros au titre des congés payés afférents,
— 117,84 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement de
— 3 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne chacune des sociétés [Localité 5] Construction et STC Amiante à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne aux entiers dépens.
Vu la requête en date du 17 avril 2025, aux termes de laquelle M. [K] demande à la cour de rectifier l’omission matérielle affectant cet arrêt en ce qu’il a omis de mentionner au dispositif la condamnation de la société STC Amiante au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité allouée par la cour dans la motivation de sa décision,
Vu la note du conseil de la société STC Amiante en date du 25 juin 2025 indiquant s’en rapporter à justice,
Vu les dispositions de l’article 462 du nouveau Code de procédure civile,
MOTIVATION
Il résulte des énonciations de l’arrêt rendu le 2 avril 2025 qu’il est affecté d’une omission purement matérielle en ce que la cour a omis de reprendre au dispositif de la décision la condamnation de la société STC Amiante au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Il convient en conséquence de rectifier/compléter l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu par la présente juridiction le 2 avril 2025 (RG n°21/3135) dans l’ affaire opposant M. [W] [K] aux sociétés [Localité 5] Construction et STC Amiante, et le complète comme suit :
'Condamne la société STC Amiante à payer à M. [W] [K] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,'
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le Président
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