Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 25/02365
CPH Perpignan 5 mai 2020
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CA Montpellier 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inadéquation des contrats de travail

    La cour a estimé que les éléments présentés par le salarié ne justifiaient pas la requalification des contrats, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Rappels de salaires liés à la requalification

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requalification des contrats, ce qui rendait les rappels de salaires non fondés.

  • Rejeté
    Droit aux indemnités de panier

    La cour a jugé que les conditions d'attribution des indemnités n'étaient pas remplies, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Rejeté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a confirmé que l'avertissement était justifié, rejetant ainsi la demande d'annulation.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité, confirmant ainsi le jugement du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement à l'obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°25/02365
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 25/02365
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 25/02365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 mai 2020, N° F19/00545
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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