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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 10 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST,cadre-greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 25/00064 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HY3T débattue à notre audience publique du 10 mars 2026 – RG au fond n°25/01065 – 1ere section
ENTRE
M., [Q], [X]
Demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY
Demandeur en référé
ET
SARL, [Adresse 2] SARL dont le siège social est situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] représentée par son gérant en exercice
Ayant pour avocat postulant Me Anne BESSON, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Thomas COURADE, avocat au barreau de LYON
Défenderesse en référé
'''
Exposé du litige
Saisi par acte de commissaire de justice, délivré le 03 mars 2025 à la demande de la SARL MAISON DE LA CLÉ, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a, par ordonnance du 02 juin 2025 :
— Condamné M., [Q], [X] à payer à la SARL, [Adresse 2] la somme provisionnelle de 23 505,52 euros à valoir avec intérêts au taux légal à compter du 03 mars 2025 ;
— Condamné M., [Q], [X] à payer à la SARL LA MAISON DE LA CLÉ la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M., [Q], [X] aux dépens.
M., [Q], [X] a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2025 (n° DA 25/00984 et n° RG 25/01065) émettant des critiques à l’encontre des chefs de l’ordonnance de référé le condamnant au paiement de diverses sommes d’argent au profit de la SARL, [Adresse 2] pour un montant total de 25 305,52 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2025, M., [Q], [X] a fait assigner la SARL LA MAISON DE LA CLÉ devant madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry statuant en référé sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 02 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
M., [Q], [G] a soutenu ses demandes, conformément à l’assignation délivrée le 2 octobre 2025.
La SARL, [Adresse 2] a, conformément à ses conclusions déposées le 20 octobre 2025, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M., [Q], [X] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite des plaidoiries, la première présidente a proposé aux parties une conciliation compte tenu de la réalisation des travaux, de la production d’un constat de commissaire de justice, de l’absence de mise en demeure préalable à la procédure judiciaire et de la facture restant due, établie conformément au devis accepté par M., [Q], [X].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a :
— enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance ;
— ordonné une conciliation après recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ;
— désigné monsieur, [P], [I] conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Annecy (04-50-10-17-00) ;
— rappelé que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 10 février 2025 à 8h45 ;
— réservé les dépens.
A l’audience du 10 février, il a été constaté que les parties n’avaient pas réussi à se concilier. Un nouveau renvoi à été accordé au 10 mars 2026 en vue de conclure un accord. Les parties ont sollicité un nouveau renvoi lors de cette dernière audience.
Sur ce,
Au visa de l’artile 381 du code de procédure civile, dès lors que les paties ne se sont pas mises en état pour soutenir le dossier à l’audience malgré les renvois accordés à leur demande, il convient de procéder à la radiation du rôle des référés premier président.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé ;
ORDONNONS la radiation du dossier enregistré sous le numéro 25/00064.
Ainsi prononcé publiquement, le 10 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
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