Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/08598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 avril 2024, N° 24/08598;24/51429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° 152 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08598 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMT4
Décision déférée à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 24/51429
APPELANTE
Mme [C] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Mme [W] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS
[10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
CAISSE PRIMAINE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 03 juin 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Le 26 octobre 2020, Mme [I] a subi une septoplastie réalisée par le docteur [H].
Le 26 janvier 2022, Mme [I] a subi une nouvelle intervention chirurgicale réalisée par le docteur [Y].
Par actes extrajudiciaires des 19 et 21 février 2024, Mme [I] a fait assigner Mme [H], M. [Y] et la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 14] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, spécialisé en chirurgie ORL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de l'[10];
mis hors de cause M. [Y] ;
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ordonné une expertise ;
commis pour y procéder un collège d’experts composé de :
M. [V] [F]
Hôpital [8]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
qui sera en charge de la coordination,
et
M. [R] [X]
[9] Unité de psychiatrie
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
lequel collège pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donné à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
— lors de l’établissement du diagnostic,
— dans le choix du traitement et sa réalisation,
— au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
— dans l’organisation du service et de son fonctionnement,
en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en 'uvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [I] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7) ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice sexuel ;
— les dépenses de santé futures ;
— les frais de logement ou de véhicule adapté ;
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code.
a)Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ;
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
f) Le rapport
dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 30 mars 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [I] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 juin 2024 ;
dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
déclaré la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 14].
Par déclaration du 2 mai 2024, Mme [H] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a:
s’agissant des pièces : enjoint aux parties de remettre à l’expert, s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2024, Mme [H] demande à la cour de :
infirmer la décision du chef de la décision faisant grief au docteur [H] à, savoir :
a) Les pièces
enjoint aux parties de remettre à l’expert :
s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
et statuant à nouveau :
dire que le docteur [H] pourra produire les éléments pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juillet 2024, l'[10] demande à la cour de :
infirmer la décision rendue par le juge des référés en ce qu’elle a enjoint les défendeurs à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d’expertise sollicitées par Mme [I] à son accord préalable ;
en conséquence, et statuant à nouveau :
dire et juger que les parties défenderesses pourront produire les éléments de leur dossier, soit les éléments médicaux, sans que les règles du secret professionnel puissent leur être opposées ;
statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [H] a fait signifier la déclaration d’appel à la CPAM des [Localité 14] et à Mme [I] par actes extrajudiciaires des 3 et 4 juin 2024.
Mme [H] a fait signifier ses conclusions à la CPAM des [Localité 14] et à Mme [I] par actes extrajudiciaire du 10 juillet 2024.
Mme [I] a constitué avocat le 4 juillet 2024 mais n’a pas conclu.
Par courrier du 9 janvier 2025, la CPAM des [Localité 14] a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Sur la mission confiée à l’expert
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
Au cas présent, les appelants soutiennent que le juge des référés a subordonné la communication de pièces du défendeur à l’absence d’opposition expresse de la partie demanderesse et des tiers à l’accord préalable de celle-ci, ce en méconnaissance des principes d’égalité des armes, du contradictoire, du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
La cour rappelle que, d’une part, le droit au respect de la vie privée qui inclut la protection du secret médical, est protégé par la Constitution et est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, le droit à un procès équitable est aussi garanti par la Constitution, comme il est consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, le technicien chargé d’une mesure d’instruction tient des dispositions de l’article 243 du code de procédure civile, le pouvoir de demander la communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. De plus, l’article 275, alinéa 1er, du même code prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, il apparaît qu’en méconnaissance des dispositions qui viennent d’être rappelées, aux termes de la décision entreprise, le premier juge a subordonné à l’accord préalable de Mme [I] la communication par l’expert aux parties défenderesses des pièces médicales obtenues directement de tiers.
Or, de telles pièces pourraient s’avérer utiles, voire décisives, pour s’opposer à l’action en responsabilité civile professionnelle susceptible d’être engagée à l’issue de la mesure d’instruction à l’encontre des praticiens concernés.
Dès lors, les chefs de l’ordonnance entreprise apparaissent manifestement de nature à porter atteinte au droit de se défendre en justice de Mme [H] et de l'[10] en ce qu’elle a enjoint aux parties de remettre à l’expert, s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation et a dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
Par conséquent, ils seront supprimés de la mission impartie à l’expert.
Mais, à l’inverse, accueillir favorablement la demande de Mme [H] et de l'[10] permettant à l’expert d’obtenir la communication de tous les documents médicaux directement des défendeurs et des tiers, sans accord préalable de Mme [I], conduirait à priver cette dernière de la possibilité de faire valoir, devant un juge, son opposition fondée sur le respect du secret médical.
Dans l’hypothèse d’un désaccord des parties sur la communication de pièces protégées par le secret médical, il leur appartiendra de soumettre cette difficulté au juge chargé du contrôle des expertises en application des articles 243 et 275 du code de procédure civile (cf. Cass. 2ème Civ., 16 juillet 1979, 78-12.487) et à charge d’appel. Ainsi, c’est après un examen in concreto des pièces identifiées et en contrebalançant les droits respectifs des parties, qu’il reviendra alors à cette juridiction de déterminer si leur production contestée est indispensable ou pas à la défense des droits des parties.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce sens et statuant à nouveau la cour dira qu’en cas d’opposition de Mme [I] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a enjoint aux parties de remettre à l’expert : s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation et a dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu’en cas d’opposition de Mme [I] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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