Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 avril 2026
N° RG 26/00149 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GOX3
— ALF-
[P] [C], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS / S.C.I. [Adresse 1]
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 548 rendu par la première chambre civile de la Cour d’Appel de Riom le 9 décembre 2025 sous le RG n°23/01590
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/02037
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
S.C.I. TOUR DE LA MONNAIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 23 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 03 septembre 2019, la S.C.I. [Adresse 5] a confié la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation d’une maison située sur la commune de [Localité 6] à Madame [P] [C], architecte, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La SARL YR MOREAU est intervenue dans le cadre de la réalisation des lots menuiseries extérieures bois et menuiseries intérieures bois et parquets.
La réception des travaux concernant les lots menuiseries, tant intérieures qu’extérieures, est intervenue par procès-verbal avec réserves le 21 novembre 2019. La S.C.I. [Adresse 5] a pris possession des lieux en début d’année 2020.
Se plaignant de désordres, le maître d’ouvrage a fait assigner Madame [P] [C], la MAF et la SARL MENUISERIE YR MOREAU devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 04 janvier 2022, le Juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [A] [U] pour y procéder avec pour mission, principalement, d’examiner et de décrire les désordres, de donner son avis sur leur origine et de chiffrer le coût de la remise en état.
Suivant jugement du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 10 février 2022 la SARL YR MOREAU a été placée en liquidation judiciaire.
Par assignation en référé en date du 2 février 2023, Madame [P] [C] a saisi la Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir déclarer commune et opposable à la compagnie d’assurances AVIVA, assureur de la SARL YR MOREAU, la mesure d’expertise précédemment ordonnée.
Monsieur [U] a déposé son rapport le 23 février 2023.
Une nouvelle expertise a été ordonnée concernant uniquement Madame [C] et la compagnie d’assurances AVIVA.
Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2023, la S.C.I. [Adresse 5] a saisi le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d’une action indemnitaire dirigée contre Madame [P] [C] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Suivant un jugement n° RG-23/416 rendu le 18 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— Rejeté l’exception de procédure tendant au sursis à statuer présentée par Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
— Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] les sommes de :
*100.153,57 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures,
*1.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer a la S.C.I. [Adresse 5] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l’instance en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— Autorisé la SELARL POLE AVOCATS à recouvrer directement contre Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 octobre 2023, le Conseil de Madame [C] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par arrêt contradictoire du 09 décembre 2025, la Cour d’appel de RIOM a :
— Confirmé le jugement n° RG-23/416 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu’il condamne in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] la somme de 100.153,57 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures ;
Statuant de nouveau,
— Condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] la somme de 99.694,61 € TTC, indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de décembre 2022, au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures ;
Y ajoutant,
— Rejeté le surplus des demandes des parties, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné d’une part, la S.C.I. TOUR LA MONNAIE, et d’autre part, Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, chacun à prendre en charge la moitié des dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL TOURNAIRE MEUNIER et la SELARL POLE AVOCATS, Avocats au barreau de CLERMONT FERRAND.
Par requête reçue par le RPVA le 22 janvier 2026, le Conseil de la SCI [Adresse 5] a demandé à la cour de :
— Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt rendu le 9 décembre [Immatriculation 1]/01590,
— Juger que le dispositif dudit jugement sera rectifié en ces termes :
CONFIRME le jugement n° RG-23/416 rendu le 18 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, en ce qu’il a condamné in solidum Madame [P] [C] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la S.C.I. [Adresse 5] la somme de 100.153,57 € TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et intérieures indexée sur l’indice BT 01 à compter du mois de décembre 2022,
— Ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— Dire que l’arrêt rectificatif à intervenir devra être notifié au même titre que l’arrêt initial,
— Statuer ce que de droit sur les dépens, en laissant ces derniers à la charge du Trésor Public.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/149 et a été fixée à l’audience du 9 février 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 09 février 2026, Madame [P] [C] et la MAF ont demandé à la Cour de :
— Débouter la SCI [Adresse 5] de sa requête en rectification d’erreur matérielle,
— Rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de la SCI TOUR LA MONNAIE,
— Condamner la SCI [Adresse 5] à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 février 2026 lors de laquelle les parties s’en sont remis à leurs écritures respectives, auxquelles la Cour se réfère conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l’espèce, la SCI TOUR LA MONNAIE fait valoir que la cour, après avoir fixé les frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre à 8 % du montant hors taxes des travaux de reprise, soit la somme de 6.759,80 €, a omis, dans son calcul global du coût des travaux de reprise, d’appliquer la TVA sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de sorte que ceux-ci s’élèvent à 7.218,78 € TTC. Elle considère ainsi que le coût total des travaux de reprise s’élève à la somme de 100.153,57 € TTC et non 99.694,59 € TTC et sollicite la rectification de l’arrêt du 9 décembre en ce sens.
En réponse, Madame [C] et son assureur font valoir que l’erreur n’a pas été commise par la Cour mais par la SCI [Adresse 5]. Elle explique que la somme de 7.218,78 € TTC correspondant au coût des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre calculé sur la base du montant des travaux toutes taxes comprises et non par l’application de la TVA à 20 % sur la somme de 6.759,80 €.
Dans l’arrêt du 9 décembre 2025, la Cour retient au titre des frais et honoraires de maîtrise d’oeuvre :
'le contrat proposé par la SARL ELIAMO, retenu par l’expert, précise bien que la rémunération de 8 % porte sur le montant total des travaux hors taxe. Néanmoins, l’expert a calculé le coût de la maîtrise d’oeuvre sur le coût des travaux toutes taxes comprises. En ce sens, il y a lieu de rectifier le calcul fait par l’expert.
Le coût hors taxe des travaux s’élève à 84.497,79 € (63.833,84 € HT au titre du devis HEYRAUD, 16.103,72 € HT au titre du devis DA SILVA tenant compte de la déduction du poste protection de sols, 2.960 € HT au titre du devis FD PARQUETS et 1.600 € HT pour le nettoyage), de sorte que le coût de la maîtrise d’oeuvre peut être fixé à 6.759,82 € (84.498,79*0.08).'
Comme le soulignent justement Madame [C] et son assureur, la somme de 7.218,78 € retenue par la SCI [Adresse 5] ne correspond aucunement à l’application d’une TVA à la somme de 6.759,80 €, mais correspond en réalité à 8 % du montant des travaux toutes taxes comprises (90.234,79 €). C’est précisément le calcul que la Cour a écarté en retenant une somme de 8 % du coût des travaux hors taxe. Si la Cour n’a effectivement pas fait application de la TVA sur cette somme, aucune demande n’était formulée en ce sens.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments qu’aucune erreur matérielle n’affecte l’arrêt du 9 décembre 2025. Il convient de rejeter la requête de la SCI TOUR LA MONNAIE.
Succombant à la présente instance, la SCI [Adresse 5] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à Madame [C] et son assureur la MAF la somme 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par la SCI [Adresse 5],
CONDAMNE la SCI TOUR DE LA MONNAIE à verser à Madame [P] [C] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [Adresse 1] aux dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Personnes ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Paye
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Chai ·
- Participation ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Information ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Lien ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Algérie ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Communication des pièces ·
- République ·
- Radiation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Languedoc-roussillon ·
- Hypothèque ·
- Caisse d'épargne ·
- Demande ·
- Prévoyance ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Signification ·
- Appel ·
- Forclusion ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Commandite ·
- Education ·
- Prescription ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.