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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 janv. 2025, n° 24/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 24/01887 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSMC
Ordonnance n° 2025/M15
Monsieur [P] [K]
représenté par Me Mehdi KHEZAMI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, représentée par son président
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 janvier 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement en date du 31 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Marseille qui a notamment condamné M. [L] [W] à verser à l’association ADIE la somme de 7 930,73, euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,50 % à compter du 1er juillet 2021 solidairement avec M. [P] [K] dans la limite de 4 000 euros, outre la somme de 2 000 euros avec intérêts au taux légaux à compter du 21 octobre 2021 au titre du prêt à taux zéro et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance de référé du Premier président du 20 juin 2024 qui a déclaré recevable la demande de M. [K] au visa de l’article 540 du code de procédure civile et y a fait droit ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 novembre 2024 de M. [P] [K] tendant à déclarer recevable son appel et condamner l’ADIE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 6 décembre 2024 de l’ADIE tendant à s’en rapporter sur la recevabilité de l’appel et débouter M. [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Selon l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. (')
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
En vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 659 du même code prévoit que « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
M. [K] soutient qu’il n’a jamais résidé à l’adresse [Adresse 4] qui est l’adresse mentionnée sur l’acte de cautionnement dont il conteste être l’auteur, et celle à laquelle il a été assigné et où le jugement lui a été signifié. Il justifie avoir déposé plainte pour usurpation d’identité le 9 février 2024.
L’ADIE ne formule pas d’observation sur la recevabilité formelle de l’appel.
À l’appui de sa contestation, M. [K] produit la copie de son bail d’habitation en date du 1er janvier 2015 justifiant qu’il habitait alors [Adresse 6] et qu’il résidait toujours à cette adresse le 7 avril 2019 et au mois d’octobre 2019, selon la facture d’électricité et l’avis d’échéance produits.
Parallèlement, il ressort de l’ensemble des courriers de mise en demeure adressés à M. [K] à l’adresse [Adresse 3], qu’ils sont toujours revenus avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». De même, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille et la signification du jugement du 8 février 2023 ont été effectuées conformément à l’article 659 du code de procédure civile et les avis sont revenus avec la même mention.
En conséquence, il apparaît que la signification du jugement effectuée le 8 février 2023 est irrégulière et l’appel de M. [K] du 14 février 2024 sera déclaré recevable.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [K] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 31 octobre 2022 ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Fait à [Localité 5], le 16 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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