Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président domicilié au siège social, S.A.S. [ 9 ], S.A.S. [ 10 ] c/ Organisme [ 15 ] est un organisme privé chargé d'une mission de service public dont celle de recouvrer les cotisations sociales |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°11/2026
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYGV
S.A.S. [9]
C/
Organisme [14]
RG CPH : 18/00428
Pole social du TJ de [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de [H] [X], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [10] prise en la personne de son Président domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Jacques TOUATI de la SELEURL CABINET TOUATI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Organisme [15] est un organisme privé chargé d’une mission de service public dont celle de recouvrer les cotisations sociales
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires '[4]', opéré par l'[12] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la [11] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 5 août 2014 portant sur sept chefs de redressement et une observation pour l’avenir, pour un montant de 60 002 euros.
Le 2 septembre 2014, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants:
— chef n°1 : annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire ;
— chef n°2 : avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration ;
— chef n°3 : frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique pour les contrats 'extra'.
En réponse, par lettre du 26 septembre 2014, l’inspecteur a confirmé les chefs critiqués n°1 et 2 et a annulé le chef n°3 de redressement frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique pour les contrats 'extra', ramenant ainsi le montant total du redressement à 57 325 euros.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure le 27 octobre 2014 pour le paiement des cotisations notifiées et des majorations de retard afférentes, pour un montant total de 64 543 euros.
Par lettre du 14 novembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 21 mai 2015, a rejeté son recours.
***
Contestant la décision de rejet du 21 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 août 2015 .
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
— Annulé le redressement uniquement sur la base de calcul des cotisations se rapportant aux indemnités compensatrices correspondant aux repas des personnels et dit que le redressement est maintenu dans son principe et ses autres modalités mais selon un calcul de 0,06 euros par contribution nourriture et qu’il appartiendra à l'[13] de justifier de ce calcul à la société ;
— Confirmé pour le surplus le redressement, la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2015 et la mise en demeure du 27 octobre 2014 sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société aux fins de mainlevée totale du nantissement pratiqué par l'[13] ;
— Débouté les parties pour le surplus ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 9 novembre 2022, la cour d’appel de Rennes a :
— Dit que la procédure de contrôle et de recouvrement est régulière en la forme;
— Réformé le jugement entrepris et dit que le présent dispositif se substitue au dispositif dudit jugement;
— Confirmé le redressement pour un montant ramené à 30 190 euros en cotisations et 3 801 euros de majorations de retard auxquelles s’ajoutent les majorations de retard complémentaires ;
— Condamné la société à verser à l’URSSAF une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
La [11] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé.
Par décision du 27 février 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit que la procédure de contrôle et de recouvrement est régulière en la forme, l’arrêt rendu le 9 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée
— Condamné l'[14] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’URSSAFet l’a condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros ;
La société a saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe du 9 mars 2025.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par voie électronique le 21 août 2025, la société demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en tant qu’il l’a déboutée de ses demandes sur le redressement de la réduction Fillon 2012 et 2013 et sur la prétendue obligation de nourriture ;
— Juger que le redressement de I’URSSAF est sans fondement et nul sur chacun de ses chefs :
* le redressement relatif à la réduction dite 'Fillon’ 2012 et 2013
*le redressement lié à l’indemnité compensatrice des repas et très subsidiairement, si la Cour confirmait le redressement relatif à l’obligation de nourriture, juger que l’obligation de nourriture est limitée au personnel de la restauration et confirmer le jugement en tant qu’il condamne l’URSSAF à recalculer le montant de l’indemnité compensatrice selon un montant de 0,06 euros par repas, fixé par l’URSSAF à 427 euros ,
* Et annuler lesdits chefs de redressement,
— Et en tout état de cause ordonner la mainlevée et juger la mainlevée du nantissement inscrit par l’URSSAF, procédure brutale et infondée, sans justification devant la Cour,
— Infirmer le jugement en tant qu’il déboute sur les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que l’URSSAF sera condamnée à verser à la société 5000 euros au titre de la première instance devant le tribunal et 7 000 euros au titre de l’instance d’appel et condamner l’URSSAF aux dépens.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 10 septembre 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé le chef de redressement n°1 « annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire » pour son montant de 24 600 euros;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de mainlevée du nantissement pratiqué par l’URSSAF renvoyer la société devant le juge de l’exécution de [Localité 8] ;
— Prendre acte de l’annulation du chef de redressement nº2 « avantage en nature nourriture : évaluation pour les salariés des entreprises de restauration»;
— Valider la mise en demeure du 27 octobre 2014 ;
— Prendre acte que la société n’est plus redevable d’aucune somme au titre de la mise en demeure du 27 octobre 2014 ;
— Débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF indique avoir totalement annulé le chef de redressement n°2 concernant les avantages en nature nourriture. Les parties s’accordent dans ces conditions pour considérer qu’il ne subsiste en discussion devant la cour que le chef n°1 'annulation des exonérations suite absence de négociation annuelle obligatoire'.
Sur le chef de redressement n°1 relatif à l’annulation des exonérations suite à l’absence de négociation annuelle obligatoire :
La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 a créé, à compter du 1er juillet 2003, un dispositif d’exonération ou de réduction des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs, au titre des gains et rémunérations versées aux salariés, dite réduction 'Fillon'.
L’article L 2242-8, 1°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2016, dispose que :
'Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail'.
L’article L 2242-1 du même code précise que 'Dans les entreprises ou sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre'.
Selon l’article L 241-13,VII, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, 'Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L 2242-1 à L 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive'.
Conformément à la lettre circulaire DSS/5C/DGT n°2011-092 du 7 mars 2011, en l’absence de procès-verbal d’accord ou de désaccord ou de son récépissé de dépôt de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, si l’employeur prouve par d’autres documents ou moyens utiles qu’il a engagé des négociations loyales et sérieuses, il n’y a pas lieu d’appliquer la réduction au titre de l’année considérée. La preuve de l’engagement des négociations et de leur caractère loyal et sérieux pourra être apportée par la production de documents tels que les convocations aux réunions de négociation, un projet soumis à la négociation des documents transmis aux négociateurs ou des propositions des organisations syndicales faites au cours des négociations.
L’employeur est seulement tenu d’engager la négociation annuelle obligatoire et non de parvenir à la conclusion d’un accord (2e Civ, 14 mars 2019, pourvoi n° 18-12.313 ; 2e Civ, 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.499 et 18-21.501). Dans sa décision du 287 février 2025, appliquée à l’espèce, la cour de cassation a rappelé ce principe.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société entre dans le champ des employeurs tenu à la négociation annuelle obligatoire.
— la situation pour 2012
Aucun procès-verbal de désaccord sur la négociation annuelle obligatoire régulièrement déposé à la [5] n’est produit par la société pour 2012.
Pour établir l’existence de négociations loyales et sérieuses, la société verse aux débats l’attestation de M. [V] datée du 22 août 2014, dont il n’est pas contesté qu’il était le seul délégué syndical, qui indique avoir négocié en 2012 une revalorisation générale des salaires de 4% avec le directeur général, M. [G], en précisant que l’habitude avait été prise d’effectuer les négociations lors des réunions du comité d’entreprise dont il était le secrétaire ; que sa demande avait été favorablement accueillie par M. [G] lors de la réunion de la délégation unique du personnel du 21 août 2012 mais avait été rejetée par le conseil d’administration du groupe [6] en octobre 2012.
L’absence de pièce d’identité jointe à cette attestation n’est pas de nature à retirer toute force probante à ce document, dès lors que la signature qui y figure est la même que celle portée sous le nom de M. [V] en qualité de secrétaire du comité d’entreprise au bas des procès-verbaux des réunions de la délégation unique du personnel versés aux débats.
Outre cette attestation de M. [V], la société verse :
— le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 6 mars 2012, signé le 29 septembre 2012 par le nouveau directeur et M. [V], indiquant 'le procès-verbal de désaccord concernant les négociations 2011 est signé ce jour. Le calendrier des NAO 2012 sera réfléchi ultérieurement'.
— le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 21 août 2012, signé le 2 septembre 2012 par le nouveau directeur et M. [V], mentionnant que le budget 2012/2013 qui sera présenté au groupe pour acceptation intègre une revalorisation des salaires de 4% ;
— le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel du 23 octobre 2012 signé le 19 novembre 2012 par les mêmes personnes faisant état du rejet de la revalorisation de 4% au vu des pertes cumulées sur les deux derniers exercices.
Si la négociation annuelle obligatoire n’a pas été formalisée par un accord, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que la société a suffisamment caractérisé l’engagement en 2012 des négociations annuelles obligatoires permettant de bénéficier de la réduction de cotisations sur les bas salaires.
Le redressement opéré sur ce point est donc injustifié, le jugement étant infirmé.
— la situation pour 2013
En l’occurrence, il résulte des débats qu’un procès-verbal de désaccord pour 2013, daté et signé le 16 juin 2014, a été déposé à la [5] le 2 juillet 2014.
Dans son attestation susvisée, M. [V] indique qu’au cours d’une réunion du comité d’entreprise du 18 juin 2013, il a demandé la tenue d’une réunion de négociation annuelle obligatoire pour le 2 juillet suivant, ce qui a été accepté. Il précise 'qu’au cours de cette première réunion NAO, j’ai présenté mes demandes, à savoir :
6% pour le personnel déjà présent le 31 octobre 2010,
4% pour le personnel embauché entre le 1 novembre 2010 et le 31 octobre 2011,
2% pour le personnel embauché entre le A novembre 2011 et le 321 octobre 2012,
Taux de revalorisation du SMIC pour le personnel embauché depuis le 1 novembre 2012,
Revalorisation de la grille annuelle du personnel des jeux traditionnels aux mêmes conditions,
Prise en charge parla Direction des tenues de travail,
Revalorisation du budget actions sociales du CE de 0,1 % de la masse salariale.
La réunion suivante fixée le 20 août a été très brève puisque l’ensemble de mes demandes a été rejeté et qu’aucune contreproposition n’a été formulée par M. [O].
Il s’en est suivi une période où le dialogue social a été réduit à néant'.
La société verse aussi :
— le procès-verbal du 15 juin 2013 où le point 5 est relatif à 'l’élaboration d’un calendrier pour les négociations annuelles obligatoires’ ;
— la convocation à la réunion de la délégation unique du personnel du 30 juillet 2013 où l’ordre du jour mentionne la 'formalisation de l’accord concernant l’ancienneté du personnel hors-jeux NAO’ ;
— le procès-verbal de la délégation unique du personnel du 30 juillet 2013 où le point 5 est relatif à ' l’accord sur la reconnaissance de l’ancienneté des employés débutants hors-jeux sera intégré dans les NAO ' ;
— la convocation à la réunion de la délégation unique du personnel du 12 novembre 2013 au sujet de la 'reconnaissance de l’ancienneté du personnel hors-jeux’ ;
— le procès-verbal de la délégation unique du personnel du 13 décembre 2013 où il encore fait état de la 'reconnaissance de l’ancienneté du personnel hors-jeux'.
La cour relève qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que la société a suffisamment caractérisé l’engagement en 2013 des négociations annuelles obligatoires permettant de bénéficier de la réduction de cotisations sur les bas salaires.
Le redressement à ce titre est donc injustifié, le jugement est infirmé.
2 – Sur la mainlevée du nantissement
En l’espèce, au soutien de son recours, la société demande à la cour d’ordonner la mainlevée du nantissement inscrit par l’URSSAF.
Il sera rappelé que les juridictions de sécurité sociale ne sont pas compétentes en matière de mainlevée de mesures conservatoires. Il convient donc de renvoyer la société devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour la formulation de cette demande de mainlevée.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 25 avril 2019 en ce qu’il a :
— confirmé pour le surplus le redressement, la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2015 et la mise en demeure du 27 octobre 2014 sous réserve des majorations de retard complémentaires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société aux fins de mainlevée totale du nantissement pratiqué par l'[13] ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE le chef de redressement n°1 relatif à l’absence de négociation annuelle obligatoire contenu dans la lettre d’observations du 5 août 2014 et les actes d’exécution subséquents ;
SE DÉCLARE incompétent en matière de mainlevée de nantissement et renvoie la [11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
CONDAMNE l'[13] à verser à la [11] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[13] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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