Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 décembre 2024, N° 2024010201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE PALATINE La SA BANQUE PALATINE c/ S.A.S. LMA IMMOBILIER société par actions simplifiée, S.A.R.L. EPILOGUE, Maître [ Z ] [ P ] |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQC2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024010201
APPELANTE :
S.A. BANQUE PALATINE La SA BANQUE PALATINE,société anonyme au capital de 688 802 680 € inscrite au RCS [Localité 10] et identifiée au SIREN sous le numéro 542 104 245, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son directeur général y domicilié
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Victoria CABAYE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES :
S.A.S. LMA IMMOBILIER société par actions simplifiée, immatriculé au RCS de [Localité 9] sous le n° 839 871 068 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société LMA IMMOBILIER désigné par jugement du 11 septembre 2023, domicilié en son étude sise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [B] [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LMA IMMOBILIER, puis de commissaire à l’exécution du plan, domicilié en son étude sise
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Le 3 mai 2019, la SA Banque Palatine a accordé un prêt équipement à la SAS LMA Immobilier d’un montant de 772 000 euros, sur une durée de 120 mois au taux de 1,50% l’an.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société LMA Immobilier et désigné la SARL Epilogue, prise en la personne de M. [Z] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL FHBX, en la personne de M. [B] [O], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 6 novembre 2023, la Banque Palatine a déclaré sa créance, à titre privilégié nanti, à hauteur de 589 809,78 euros.
Le 17 juin 2024, le mandataire judiciaire de la société LMA Immobilier a contesté la déclaration de créance et a proposé de l’admettre à hauteur seulement de 553 145,27 euros, à titre privilégié, correspondant au seul montant du capital restant dû au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis la créance de la Banque Palatine au passif de la société LMA Immobilier pour un montant de 553 145,27 euros à titre privilégié à échoir et rejeté le surplus déclaré, et dit que les frais de la présente seront mis à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 2 janvier 2025, la Banque Palatine a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-28 et R. 622-23 du code de commerce, de :
réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a admis sa créance pour un montant de 553 145,27 euros à titre privilégié à échoir et rejeté le surplus déclaré ;
en conséquence,
admettre sa créance telle que déclarée au passif de la société LMA Immobilier à savoir la somme de 589 809,78 euros à titre privilégié nanti ;
et condamner la société LMA Immobilier au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions du 30 avril 2025, la société LMA Immobilier, les sociétés Epilogue et FHBX, ès qualités, demandent à la cour, au visa de l’article R. 622-28 du code de commerce, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, et de condamner la Banque Palatine à payer à la société LMA Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 9 janvier 2025, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 mai 2025.
MOTIFS :
La SA Banque palatine fait valoir au soutien de son appel qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, « le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an (') » ; qu’en application de l’article R.622-23 du code de commerce la déclaration de créance contient notamment « les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté » ; et que par arrêt du 13 février 2019 n° 17-26 361 la Cour de cassation retient que les intérêts à échoir peuvent être admis au passif de la société dès lors que le montant peut être calculé au jour de la déclaration de créance, sans tenir compte des événements pouvant influer sur le cours des intérêts à échoir ; que ce n’est que lorsque le cours des intérêts est arrêté qu’il convient de déclarer le montant des intérêts ; que la créance de la banque doit être admise au titre du contrat de prêt Équipement telle que déclarée à titre privilégié à échoir entre les mains du mandataire judiciaire le 6 novembre 2023, pour correspondre au contrat de prêt régulièrement souscrit sans tenir compte des aléas postérieurs de la procédure collective, le prêt étant en cours au jour du jugement d’ouverture, la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée ; et que le mandataire judiciaire ne plaide pas utilement que la créance ne peut pas être admise en l’état dans la mesure où les délais de procédure collective vont nécessairement influer sur les modalités de remboursement de la créance ;
Mais la banque a demandé l’admission de sa créance au titre du contrat de prêt Équipement d’un montant initial de 772 000 € sur une durée de 120 mois, au taux nominal fixe de 1,50 % l’an, soit : Échéances restant à échoir en capital, intérêts et primes d’assurance selon le tableau d’amortissement en vigueur au taux contractuel de 1,50 % l’an : 589 818 € ».
Or la seule mention dans une déclaration de créance du principal de la créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi express de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté
En l’espèce, le montant du capital amorti n’était pas précisé de sorte que l’assiette des intérêts appliqués était ignoré, le tableau d’amortissement évoqué n’étant pas joint à sa déclaration.
Ce n’est qu’un an plus tard, le 16 juillet 2024, que la banque a adressé le tableau d’amortissement du prêt.
L’intimée fait valoir exactement que le législateur a justement prévu, pour tenir compte des effets du jugement d’ouverture et des éventuels rééchelonnements en découlant, que les intérêts postérieurs non arrêtés se déclarent par la mention de leurs modalités de calcul, ou à défaut, cela reviendrait à aggraver la situation du débiteur en cas de règlement anticipé du prêt dans le cadre de la procédure ou à aggraver la situation du créancier en cas de règlement échelonné plus long dans le cadre de la procédure.
C’est dès lors à juste titre que le juge-commissaire a rejeté la créance relativement aux intérêts de retard.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d’appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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