Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
Expédition TJ
LE : 23 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
N° RG 24/00614 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVBK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 05 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/002219 du 02/07/2024
— E.A.R.L. [F] [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° SIRET : 382 313 575
timbre fiscal acquitté
Représentés par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTS suivant déclaration du 03/07/2024
II – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
23 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
L’EARL [F] [Y] a ouvert un compte courant n°70041310813 au Crédit Agricole pour les besoins de son activité professionnelle, puis a contracté le 24 mars 2010 auprès du Crédit Agricole un prêt n°70072352621 d’un montant de 50 000 € remboursable sur 180 mois par annuités au taux de 5.6800%, qui était garanti par la caution de [Y] [F] et un warrant.
Le 17 février 2015 l’EARL [F] [Y] a contracté auprès du Crédit Agricole un prêt n°00000245156 d’un montant de 37 000 € remboursable sur 120 mois par annuités au taux de 3.3500%, garanti par un warrant.
Le 19 juillet 2017 la même EARL a également contracté auprès du Crédit Agricole un prêt n°00000719308 d’un montant de 29 500 € remboursable sur 84 mois par annuités au taux de 3.7000%.
L’EARL [F] [Y] a cessé son activité le 31 décembre 2019, confiant les opérations de liquidation à [Y] [F] et à [Z] [F].
Le 21 janvier 2020, le Crédit Agricole a envoyé à l’EARL l’état de ses encours qui s’élevait à 108 547.35 €.
Par courrier recommandé du 4 octobre 2021 le Crédit Agricole a dénoncé l’ouverture de crédit n°70041839766 d’un montant de 8 000 € relative au compte n°70041310813 et, par courrier recommandé du 6 décembre 2021, elle a mis l’EARL en demeure de payer sous 10 jours les sommes de 4 415.36 € au titre du prêt n°00000245156 et 4 320.87 € au titre du prêt n°00000719308.
Le même jour, [Y] [F] a également été mis en demeure de payer la somme de 5 273.17 € en sa qualité de caution.
À défaut de paiement intervenu, par acte du 3 mars 2022, le Crédit Agricole a assigné en paiement [Y] [F] et l’EARL [F] devant le tribunal judiciaire de Nevers.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
Jugé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire bien fondée en ses demandes,
Condamné l’EARL [F] [Y], prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la CRCAMCL 21 458.59 € au titre du prêt n°70072352621 outre intérêts au taux de 5.68% jusqu’au parfait règlement, 27 98314 € au titre du prêt n°00000245156 outre intérêts au taux de 3.35% jusqu’au parfait règlement, 20 040.48 € au titre du prêt n°000007129308 outre intérêts au taux de 3.70% jusqu’au règlement, 8 190.23 € au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022,
Condamné Monsieur [Y] [F] solidairement avec l’EARL [F] [Y] à payer à la CRCAMCL la somme de 21 398.44 € outre intérêts au taux de 5.68% jusqu’au parfait règlement.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
L’EARL [F] [Y] et [Y] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 3 juillet 2024 et demandent à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 19 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 1231-5 du Code Civil.
Vu les articles L 312-93 et L 341-9 du Code de la Consommation.
Vu l’article L 332-1 et suivants du Code de la Consommation.
— Reformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 5 juin 2024
— En conséquence, ce qui concerne l’EARL [F] :
— Dire et juger que les montants dus par l’EARL [F] ne peuvent être supérieurs aux montant suivants :
— sur le prêt n° 70072352621 = 18 406,78 € (DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SIX EURO ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES),
— sur le prêt n° 00000245256 = 16 275,87 € (SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES),
— sur le prêt n° 00000719308 = 17 769,04 € (DIX SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET ZERO QUATRE CENTIMES).
— Réduire le montant de la clause pénale à l’euro symbolique pour les 3 prêts.
— Débouter le Crédit Agricole de sa demande en paiement en ce qui concerne le découvert en compte.
En ce qui concerne Monsieur [Y] [F] :
— Dire et juger l’engagement de caution de Monsieur [Y] [F] disproportionné.
— En conséquence, débouter la CRCAM Centre Loire de sa demande à l’encontre de Monsieur [F].
— Subsidiairement, dire et juger que la CRCAM Centre Loire a commis une faute consistant en un manquement à son devoir de mise en garde de Monsieur [F] et condamner la CRCAM Centre Loire à payer et porter à Monsieur [F] la somme de 21 398,44 € (VINGT ET UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGTS DIX-HUIT EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts.
— Débouter la CRCAM Centre Loire de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la CRCAM Centre Loire aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’Aide Juridictionnelle.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE , intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Dire et juger l’appel interjeté recevable mais non fondé.
Débouter L’EARL [F] [Y] prise en la personne de ses liquidateurs et Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de leurs demandes.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamner L’EARL [F] [Y] prise en la personne de ses liquidateurs et Monsieur [Y] [F] in solidum à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
SUR QUOI :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…) ».
Il convient d’examiner, successivement, les différents engagements financiers sur la base desquels la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire sollicite la condamnation des appelants.
I) sur les demandes formées par le Crédit Agricole au titre du prêt numéro 70072352621 :
A) à l’encontre de l’EURL [F] :
Il résulte de la pièce numéro 2 du Crédit Agricole que l’EARL [F] a souscrit le 24 mars 2010 un contrat de prêt numéro 70072352621 d’un montant de 50'000 €, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,6800 %, lequel était garanti par le cautionnement accordé par [Y] [F] (pièce numéro 3 du même dossier).
Le Crédit Agricole a adressé à l’EARL [F], par courrier recommandé du 27 décembre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme due à cette date, soit 5273,17 € correspondant à un capital de 4227,66 € et à des intérêts « normaux » de 1045,51 € (pièce numéro 14), ce qui correspond à l’échéance du 18 décembre 2021 figurant dans le tableau d’amortissement du prêt (pièce numéro 36).
Puis, par courrier recommandé en date du 17 janvier 2022, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme de ce prêt, rappelant un premier incident de paiement non régularisé le 20 décembre 2021, et exigeant, dès lors, le versement sous 10 jours de la somme de 21'398,44 €, représentant 18'406,79 € au titre du capital et 1150,97 € au titre des intérêts (pièce numéro 17 du dossier du Crédit Agricole).
Le tableau d’amortissement de ce prêt ' produit en pièce numéro 36 du dossier de la banque ' montre une somme restant due par l’EARL [F], au titre de ce prêt, à la date du 18 décembre 2021, correspondant à un capital restant dû de 14'179,12 €, outre l’échéance exigible à cette date d’un montant de 5273,17 € (se décomposant en 4227,67 € au titre du capital et 1045,51 € au titre des intérêts contractuels).
Force est de constater que la somme exigée à ce titre par le Crédit Agricole correspond au total de l’échéance impayée du 20 décembre 2021, du capital restant dû tel que précédemment chiffré, outre une indemnité contractuelle d’un montant de 1840,68 € (décompte produit en pièce numéro 3 du dossier des appelants), dont ces derniers ne justifient en aucune façon qu’elle présenterait, au sens de l’article 1231-5 du code civil précité, un caractère manifestement excessif justifiant l’application de la modération rendue possible par ce texte.
Il conviendra, en conséquence, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’EARL [F], prise en la personne de ses liquidateurs, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 21'458,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,68 %, au titre du prêt numéro 70072352621.
B) à l’encontre de [Y] [F] en qualité de caution :
Le premier alinéa de l’article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Pour solliciter le rejet des demandes formées par la banque à son encontre au titre du cautionnement qu’il a consenti en garantie du prêt numéro 70072352621 en date du 24 mars 2010, [Y] [F] soutient, en premier lieu, que son cautionnement présente un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus au sens de l’ancien article L.332-1 du code de la consommation de sorte que le Crédit Agricole ne saurait s’en prévaloir et, en second lieu, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde s’agissant du caractère inadapté du cautionnement par rapport à ses capacités de remboursement.
Il doit être rappelé, sur le premier point, qu’il appartient à la caution qui sollicite le bénéfice de l’ancien article L.332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve que son engagement de caution présentait, au moment de sa souscription, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En outre, en l’absence d’anomalie apparente, il n’appartient pas à la banque de vérifier l’exactitude des renseignements fournis par la caution quant à ses revenus et à son patrimoine.
En l’espèce, il apparaît que [Y] [F] a rempli le 24 mars 2010 une fiche de renseignements intitulée « renseignements confidentiels à fournir par une caution » (pièce numéro 4 du dossier de la banque), dans laquelle il a indiqué exercer l’activité professionnelle d’éleveur de bovins et d’ovins, percevoir des ressources mensuelles de 1480 €, son épouse des ressources mensuelles de 120 €, et être tenu au remboursement d’un prêt à hauteur de 161,03 € par mois.
Dans ce même document, la caution a précisé être propriétaire d’un terrain agricole d’une valeur de 4572 €, ainsi que de 5217 parts dans l’EARL [F] évaluées à un montant de 68'000 €.
Ces éléments ne permettent pas de considérer, qu’à la date du 24 mars 2010, le cautionnement du prêt considéré, qui induisait des remboursements annuels de 5273,17€, aurait présenté un caractère manifestement disproportionné aux biens et revenus de [Y] [F], alors même que les revenus et le patrimoine déclarés par celui-ci pouvaient permettre, si nécessaire, d’assumer un tel remboursement.
Il sera observé, à cet égard, que [Y] [F] ne peut utilement soutenir que les parts de l’EARL « qui a été dissoute n’ont aucune valeur », alors que l’appréciation de la disproportion manifeste requise par l’ancien article L.332-1 du code de la consommation doit nécessairement être effectuée à la date de l’engagement de cautionnement, sans tenir compte des éventuelles variations de valeur résultant de circonstances ultérieures ' telles que la cessation d’activité de l’EARL le 31 décembre 2019.
C’est en conséquence à juste titre que le tribunal a écarté la demande de [Y] [F] tendant à l’application de l’ancien article L.332-1 du code de la consommation en raison de la disproportion manifeste alléguée de son engagement de caution.
Il doit être par ailleurs rappelé que pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il convient de prendre en compte, pour déterminer le caractère averti ou non de la caution, son degré de connaissance et d’expérience, afin d’établir s’il est apte, ou non, à apprécier le contenu, la portée et les risques liés à un engagement de cautionnement en raison de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré et de son habitude des affaires.
En l’espèce, selon les énonciations tant en première instance qu’ en cause d’appel non contredites du Crédit Agricole, [Y] [F] exerce la profession d’agriculteur depuis 1991 et a pris ses fonctions de gérant de l’EARL [F] le 1er janvier 2006.
Il en résulte nécessairement qu’il convient de retenir sa qualité de caution avertie, ce qui exclut tout devoir de mise en garde à la charge de l’établissement bancaire.
En conséquence, la décision de première instance devra être également confirmée en ce qu’elle a écarté les deux moyens ainsi invoqués par [Y] [F] pour se soustraire à son obligation à paiement résultant du cautionnement du prêt numéro 70072352621 qu’il a consenti le 24 mars 2010.
II) sur les demandes du Crédit Agricole au titre des prêts numéros 00000245156 et 00000719308 :
Il résulte des pièces numéros 6 et 7 du dossier de l’intimée que le 17 février 2015 l’EARL [F] [Y] a contracté auprès du Crédit Agricole un prêt n°00000245156 d’un montant de 37 000 € remboursable sur 120 mois par annuités au taux de 3.3500%, garanti par un warrant, puis a souscrit le 19 juillet 2017 un prêt n°00000719308 d’un montant de 29 500 € remboursable sur 84 mois par annuités au taux de 3.7000%.
Une mise en demeure a été adressée à l’EARL [F] par le Crédit Agricole par courrier recommandé du 6 décembre 2021 (pièce numéro 13), la banque faisant état d’un premier incident non régularisé en date du 30 novembre 2021 et sollicitant, au titre des deux prêts précités, le règlement des deux échéances dues à cette date pour des montants respectifs de 4415,36 € et 4320,87 €.
La déchéance du terme de ces prêts a été prononcée par la banque par courrier recommandé du 17 janvier 2022 (pièce numéro 17).
Le tableau d’amortissement de ces deux prêts est produit en pièces numéros 37 et 38 du dossier du Crédit Agricole.
Il en résulte que le capital restant dû au titre du prêt numéro 00000719308 s’élevait, au jour de la déchéance du terme, à 17'769,04 €, de sorte que le Crédit agricole apparaît bien fondé à solliciter, outre le paiement de cette somme, le paiement des intérêts contractuels et de retard pour des montants de 37,83 €, 183,69 € et 49,92 €, ainsi qu’une indemnité forfaitaire ' dont le caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil précité n’est nullement démontré ' d’un montant de 2000 € conformément aux stipulations du contrat, soit un total de 20'040,48 €, ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.
S’agissant du prêt numéro 00000245156, remboursable en 10 échéances annuelles de 4415,36 €, le Crédit Agricole ne justifie aucunement du mode de calcul permettant d’aboutir à un capital restant dû d’un montant de 24'955,89 € au jour de la déchéance du terme, alors même que le tableau d’amortissement de ce prêt (pièce numéro 37) montre que les échéances annuelles étaient prélevées à la date du 5 février et établit qu’à la date du 5 février 2021, le capital restant dû ne s’élevait qu’à 16'275,87 € ' l’échéance exigible à cette date étant d’un montant de 4415,36 €.
En conséquence, la somme restant due par l’EARL [F], au titre de ce prêt, devra être fixée à 16'275,87 € (capital restant dû) + 4415,36 € (échéance impayée du 5 février 2021) + indemnité forfaitaire contractuellement prévue de 2000 €, soit un total de : 22'691,23 €, la décision de première instance devant donc être réformée sur ce point.
III) sur la demande du Crédit agricole relative au découvert en compte :
Il résulte de la pièce 27 du dossier du Crédit Agricole que l’EARL [F] a ouvert le 22 mars 2006 un compte courant n°70041310813 avec une autorisation de découvert d’un montant de 8000 €.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2021, le Crédit Agricole a informé l’EARL [F] de la résiliation de l’ouverture de crédit d’un montant de 8000 € à l’expiration d’un délai de 60 jours conformément à l’article L.313-12 du code monétaire et financier (pièce numéro 54).
Pour s’opposer à la demande de la banque tendant au paiement, à ce titre, de la somme de 8190,23 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022 , l’EARL [F] soutient principalement que la banque est dans l’incapacité de démontrer sa créance, précisant qu’elle facturait chaque mois des intérêts débiteurs importants, de l’ordre de 924,59 € sur une période d’un an.
Si les frais facturés par la banque paraissent avoir été calculés conformément aux dispositions de la convention d’ouverture de crédit en compte courant, le Crédit Agricole ne saurait valablement solliciter la condamnation de l’EARL [F] au paiement de la somme de 8190,23 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, dès lors que l’historique des opérations du compte n°70041310813 établit, qu’à cette date, le solde débiteur s’élevait la somme de 7580,59 € (pièce numéro 1 du dossier de la banque), ce qui correspond, d’ailleurs, au montant réclamé à l’EARL dans le courrier recommandé de mise en demeure du 17 janvier 2022 (pièce numéro 17) .
Réformant donc la décision entreprise sur ce point, la cour condamnera l’EARL [F], prise en la personne de ses liquidateurs, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 7580,59 € au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022.
IV) sur les autres demandes :
La décision dont appel se trouvant, ainsi, partiellement réformée, les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge du Crédit Agricole, dont la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EURL [F] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 27'983,14 € au titre du prêt numéro 00000245156 outre intérêts au taux de 3,35 % jusqu’à parfait règlement et la somme de 8190,23 € au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Condamne l’EURL [F] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 22'691,23 € au titre du prêt numéro 00000245156 outre intérêts au taux de 3,35 % jusqu’à parfait règlement
' Condamne l’EURL [F] prise en la personne de ses liquidateurs à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 7580,59 € au titre du découvert en compte outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la Caisse Régionale de Crédit
[Adresse 6] et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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