Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/01538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°56
N° RG 24/01538 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCJJ
Société [Adresse 7]
C/
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES
S.A.R.L. SARL GAUFFRETEAU
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01538 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCJJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2024 rendu par le TJde [Localité 8].
APPELANTE :
Société [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICAIRES prise en la personne de Maître [Y] [E], ès-qualités de mandataire liquidateur du GAEC DE L’AMITIE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.R.L. SARL GAUFFRETEAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le gaec de l’ Amitié ( le gaec) a confié à la sarl Gauffreteau la création d’une retenue collinaire destinée à faciliter l’irrigation de son exploitation et permettre son développement, en particulier, par la culture du chou.
Les travaux ont été achevés le 15 octobre 2014.
Le gaec a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire au motif que le remplissage de la retenue était insuffisant.
M. [F] a déposé son rapport le 25 septembre 2018.
Par acte du 7 novembre 2018, le gaec a fait assigner la société Gauffreteau devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 15 janvier 2019, le gaec a été placé en liquidation judiciaire.
Maître [E] es qualités de mandataire liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à la procédure.
Par acte du 11 mars 2019, la société Gauffreteau a fait assigner en intervention forcée la société [Adresse 6] (Groupama) aux fins de garantie.
La société Gauffreteau a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, à la limitation du préjudice à la somme de 169 871 euros, à la garantie de son assureur.
La société Groupama a conclu au débouté.
Par jugement en date du 13 mai 2024, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
— déclare l’action initiée par le GAEC DE L’AMITIE recevable,
— dit que la responsabilité décennale de la SARL GAUFFRETEAU est engagée et que cette dernière est entièrement responsable du préjudice subi par le GAEC de l’AMITIE,
— condamne la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC DE l’AMITIE, représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [E] les sommes suivantes :
-72 973 € au titre du coût de la retenue collinaire,
-27 820 € au titre du coût du préjudice lié à la retenue,
-225 365 € au titre du coût du bâtiment et de l’aménagement.
— condamne l’assureur [Adresse 6] à garantir son assuré, la SARL GAUFFRETEAU, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,
— condamne la SARL GAUFFRETEAU aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamne la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC DE l’AMITIE, représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [E] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonne l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la responsabilité de la société Gauffreteau
La qualification d’ouvrage de la retenue collinaire n’est contestée par aucune des parties, l’expert utilisant également ce vocable.
L’ouvrage a été réglé pour un montant de 72 838,50 euros selon facture émise le 23 décembre 2014.
Il a été réceptionné.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la société Gauffreteau a commis une sévère erreur de conception. Elle a estimé la surface du bassin versant nécessaire au remplissage des 18 000 m3 de la retenue à 13,9 ha alors que 72,1 ha étaient nécessaires pour collecter un tel volume.
Elle n’a pas procédé aux études géotechniques nécessaires, a émis des hypothèses hydrologiques in-appropriées notamment sur le coefficient de ruissellement des sols qui a été estimé à 59 % alors qu’il ne pouvait excéder 20 %.
La possibilité maximale de remplissage de la retenue est égale à 10 % du volume attendu.
Le volume était en outre réglementairement limité à 1775 m3.
Selon l’expert, aucune solution technique ne permet de pallier au déficit de remplissage.
L’expert a indiqué que le gaec avait déterminé ses besoins en eau mais que la société Gauffreteau devait vérifier et veiller à la faisabilité du projet, faisabilité qu’elle a confirmée.
Si les travaux sont conformes aux documents contractuels, si les déficits pluviométriques ont pu participer au déficit de remplissage, ce dernier procède essentiellement d’une erreur de conception de la société Gauffreteau qui conteste l’erreur, mais ne produit aucun élément probant.
L’impropriété d’un ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue par les parties. La responsabilité décennale sera donc retenue.
— sur les préjudices subis par le gaec
a) préjudice lié à l’édification de la retenue collinaire
Il correspond au coût des travaux, intérêts d’emprunt et frais complémentaires compris, soit 72 973 euros.
b) préjudice lié au financement et à l’aménagement des bâtiments
Les bâtiments construits bénéficieront à l’exploitation.
Les investissements matériels dédiés à la culture du chou se sont élevés à 450 730 euros.
Ils étaient utiles à l’installation de [W] [B], à la diversification des cultures.
Le préjudice sera limité à 50 % du coût des installations, soit 225 365 euros.
c) surcoût lié à utilisation de la retenue collinaire
Le sapiteur l’a estimé, estimation validée par l’ expert à la somme de 27 820 euros.
La production de chou n’est pas viable,
Les récoltes agricoles sont aléatoires. Il convient de tenir compte de la limite réglementaire de remplissage maximal.
d) Il n’est pas établi que le redressement judiciaire du gaec s’explique par la seule non-conformité de la retenue collinaire. La demande de condamnation au paiement des honoraires du mandataire sera donc rejetée.
e) dommages collatéraux : Le préjudice demandé à hauteur de 50 000 euros n’est pas démontré.
— sur la garantie due par la société Groupama
Elle a été informée des opérations d’expertise judiciaire.
L’ assurée est couverte par le contrat souscrit: Construire 2 qui garantit sa responsabilité civile professionnelle au titre des marchés d’entreprise passés en lien avec une activité de drainage agricole-irrigation pour les dommages survenus après achèvement.
La garantie dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs causés aux tiers y compris les clients survenus après achèvement et ayant pour origine un vice de conception s’applique.
LA COUR
Vu l’appel en date du 27 juin 2024 interjeté par la société [Adresse 6]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 mars 2025, la société Groupama Centre Atlantique a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
DECLARER la Compagnie [Adresse 6] recevable et bien fondée en son appel.
Y faisant droit,
— REFORMER le jugement du 13 mai 2024 en ce que, retenant la garantie de Groupama Centre Atlantique il a
— déclaré l’action initiée par le GAEC DE L’AMITIE recevable,
— dit que la responsabilité décennale de la SARL GAUFFRETEAU est engagée et qu’elle est entièrement responsable du préjudice subi par le GAEC de l’AMITIE,
— condamné la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC DE l’AMITIE, représenté par son liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
-72973 € au titre du coût de la retenue collinaire,
-27 820 € au titre du coût du préjudice lié à la retenue,
-225 365 € au titre du coût du bâtiment et de l’aménagement.
— condamné l’assureur [Adresse 6] à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite,
— condamné la SARL GAUFFRETEAU aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC DE l’AMITIE, la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouté [Adresse 6] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit .
Statuant à nouveau,
JUGER que l’ouvrage objet du litige est un ouvrage non soumis à l’obligation d’assurance obligatoire et que seule la garantie responsabilité civile décennale ouvrage non soumis a vocation à s’appliquer, que l’ouvrage construit par la SARL GAUFFRETEAU est exempt de tout désordre d’ordre décennal.
En conséquence,
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable en l’absence de désordre affectant l’ouvrage.
JUGER que la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs n’est pas mobilisable, les sommes réclamées par le Gaec de l’Amitié étant sans rapport avec un éventuel désordre affectant l’ouvrage et, en tout état de cause, non garanties par [Adresse 6] au titre de la garantie responsabilité civile décennale ouvrages non soumis.
JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite n’est également pas mobilisable au cas d’espèce, la SARL GAUFFRETEAU n’ayant pas souscrit la garantie dommages immatériels non consécutifs.
En conséquence,
— DEBOUTER le Gaec de l’Amitié et la SARL GAUFFRETEAU de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de [Adresse 6].
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la garantie responsabilité civile décennale ouvrages soumis de la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE se trouvait mobilisée,
— ORDONNER l’application des garanties dans les termes et limites de la police souscrite, soit pour les dommages immatériels consécutifs : 20 % du coût total de la construction.
— CONDAMNER la partie succombante à payer à la concluante une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, d’expertise judiciaire et de première instance et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SCP TAPON-MICHOT, Avocats à la Cour.
A l’appui de ses prétentions, la société Groupama soutient notamment que :
— Elle est assureur décennal et assureur RC professionnelle de la société Gauffreteau.
— Aucune fuite ou désordre n’affecte la retenue collinaire. L’expert n’a pas chiffré de travaux de remise en état.
— Le gaec s’est servi de la retenue qui n’est pas impropre à destination, présente seulement un rendement inférieur. Le défaut de rendement est dû à un défaut d’implantation , de surface, à un manquement de l’assurée à son devoir de conseil. Elle aurait dû indiquer que le débit espéré ne pouvait être atteint.
— La retenue n’est pas un ouvrage soumis à obligation d’assurance décennale.
L’assurée a souscrit une garantie facultative pour cette raison. Cette dernière couvre uniquement des travaux de reconstruction, nécessite une atteinte à la solidité. La garantie ne peut être mobilisée au titre du remboursement des frais de construction de la retenue, d’une partie du hangar, de la perte financière. -Subsidiairement, seuls les dommages immatériels consécutifs sont couverts. Or, les sommes demandées correspondent à des dommages non consécutifs.
— La garantie RC professionnelle souscrite ne garantit ni la reprise de l’ouvrage, ni son amélioration, ni les dommages immatériels. Elle couvre seulement les dommages financiers consécutifs à un dommage corporel ou matériel.
— En droit des assurances, un manquement à une obligation de conseil ou une erreur sont des dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel.
— Subsidiairement, la garantie souscrite pour les dommages immatériels consécutifs est limitée à
20 % du coût total de la construction.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2024, la selarl Actis Mandataires judiciaires (Actis) a présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil .
Vu les dispositions des articles 1147 anciens et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ; Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 13 mai 2024 RG n°18/01961,
— CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de NIORT du 13 mai 2024 en ce qu’il a :
déclaré l’action initiée par le GAEC DE L’AMITIE recevable,
dit que la responsabilité décennale de la SARL GAUFFRETEAU est engagée et que cette dernière est entièrement responsable du préjudice subi par le GAEC de l’AMITIE,
condamné la SARL GAUFFRETEAU à lui payer la somme de 72 973 € au titre du coût de la retenue collinaire,
condamné l’assureur Groupama à garantir son assuré, la SARL GAUFFRETEAU,
condamné la SARL GAUFFRETEAU aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
condamné la SARL GAUFFRETEAU à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de NIORT en date du 13 mai 2024 en ce qu’il a
condamné la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC DE l’AMITIE les sommes suivantes :
— 27 820 € au titre du coût du préjudice lié à la retenue,
— 225 365 € au titre du coût du bâtiment et de l’aménagement.
débouté le GAEC de l’Amitié de ses demandes visant à voir la SARL Gauffreteau lui verser les sommes de :
2 850 euros au titre des sommes versées au mandataire judiciaire,
50 000 au titre des préjudices subis autres qu’économiques et financiers,
Et, statuant de nouveau :
— DEBOUTER les sociétés GAUFFRETEAU et GROUPAMA de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires, en ce compris celles formées à titre subsidiaire ;
— CONDAMNER solidairement la SARL GAUFFRETEAU et son assureur la société GROUPAMA
à payer au GAEC DE l’AMITIE, représenté par son liquidateur judiciaire
— 451.888 € au titre du coût du préjudice lié à la retenue,
— 502.322 € au titre du coût financement des bâtiments de stockage et de leurs aménagements.
— 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour les autres préjudices subis
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la SARL GAUFFRETEAU et la société GROUPAMA à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum la SARL GAUFFRETEAU et la société GROUPAMA aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, le gaec représenté par la selarl Actis soutient notamment que :
— L’ouvrage est totalement impropre à sa destination. La société Gauffreteau s’était déplacée sur les lieux, avait connaissance dans le détail du projet du gaec, de son importance pour ses associés.
— Le contrat Responsabilité Civile Professionnelle prévoit une garantie dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers y compris les clients et ayant pour origine un vice de conception.Elle est expressément étendue aux dommages matériels et immatériels consécutifs à des manquements relatifs aux obligations d’information et de conseil ou de préconisation.
— sur les préjudices
a) coût de la retenue. Elle demande la confirmation du jugement.
b) préjudice lié à l’ utilisation de la retenue: Le sapiteur a fait une erreur qui a été validée par l’ expert judiciaire. Le préjudice a été calculé par l’expert sur le volume légalement autorisé.
L’impossibilité technique du projet n’empêche pas le manque à gagner et le préjudice économique.
Elle évalue son préjudice à la somme de 451 888 euros.
c) financement des bâtiments de stockage et de leurs aménagements: L’ expert a calculé un ratio d’utilisation du bâtiment pour l’activité chou de 23 %.
Le tribunal a évalué ce poste à 225 365 euros. Elle demande la somme de 502 322 euros qui correspond à l’ intégralité des frais exposés.
d) préjudices annexes collatéraux. Elle réitère sa demande à hauteur de 50 000 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 septembre 2025, la société Gauffreteau a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 900 et suivants du code civil en leur version applicable à l’instance,
Vu les Articles 1792 et suivants du Code Civil, l’Article 1134 (ancien) du Code Civil,
Vu les L. 241-1 et L.241-2 du Code des Assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la SARL GAUFFRETEAU en son appel et la DIRE bien fondée,
En conséquence,
REFORMER le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité décennale de la SARL GAUFFRETEAU est engagée et que cette dernière est entièrement responsable du préjudice subi par le GAEC de l’Amitié,
— condamné la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC de l’Amitié représenté par son liquidateur judiciaire les sommes de
72 973 € au titre du coût de la retenue collinaire,
27 820 € au titre du coût du préjudice lié à la retenue,
225 365 € au titre du coût du bâtiment et de l’aménagement,
— condamné la SARL GAUFFRETEAU aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC de l’Amitié la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL GAUFFRETEAU de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Statuant à nouveau,
DIRE que la responsabilité de la SARL GAUFFRETEAU n’est pas engagée,
— REJETER l’ensemble des réclamations, en ce compris formulées par appel incident, du GAEC DE L’AMITIE pris en la personne de son liquidateur judiciaire, dirigées à l’encontre de la SARL GAUFFRETEAU, en ce compris les demandes au titre des frais et dépens toutes instances et expertise comprises,
Subsidiairement,
DIRE que le préjudice sollicité par le GAEC DE L’AMITIE n’est pas en lien de causalité avec les travaux confiés à la SARL GAUFFRETEAU,
DIRE plus subsidiairement encore que le préjudice du GAEC DE L’AMITIE ne saurait excéder la somme de 169.871 €,
DIRE que les garanties souscrites par la SARL GAUFFRETEAU auprès de [Adresse 6] ont vocation à s’appliquer,
— REJETER comme mal fondées les demandes formulées en appel par GROUPAMA,
— REJETER les demandes formulées par GROUPAMA en ce qu’elles concluent à l’absence ou à la limitation des garanties, au rejet des demandes dirigées à son encontre,
— CONDAMNER [Adresse 6] à relever la SARL GAUFFRETEAU indemne de toute condamnation éventuellement mise à sa charge,
En toute hypothèse,
— DEBOUTER GROUPAMA et le GAEC de l’Amitié représenté par son liquidateur judiciaire des demandes dirigées à l’encontre de la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens,
— CONDAMNER in solidum le GAEC DE L’AMITIE et [Adresse 6] à lui verser la somme de 16.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum le GAEC DE L’AMITIE et [Adresse 6] aux dépens de première instance, d’appel, de référé et d’expertise, outre le coût des procès-verbaux de constat des 17 mars 2021, 25 février 2025 et 17 juin 2025.
A l’appui de ses prétentions, la société Gauffreteau soutient notamment que :
— Le tribunal n’a pas fait état des pièces qu’elle produisait : les constats de commissaire de justice établissant que les conclusions de l’expert sont fausses.
— Le déficit de remplissage est consécutif à la sécheresse qui a frappé le département des Deux-[Localité 9] dans les années qui ont suivi la réalisation de l’ouvrage.
— Le gaec en 2014-2015, 2016-2017 a pompé l’équivalent de 3000 m3 d’eau sans avoir recours à d’autres sources d’alimentation que le bassin versant.
— Le déficit pluviométrique pour ces années a été de 24 %.
— Le niveau de remplissage de la retenue en janvier 2021 était total selon le constat du 17 mars 2021
nonobstant le manque d’entretien des fossés.
— Les constats du 25 février 2025,17 juin 2025 démontrent que la retenue est efficiente.
— Les difficultés sont imputables à la sécheresse. Elle se prévaut d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Le niveau de remplissage de la retenue était total en janvier 2021.
Le constat du commissaire de justice du 17 mars 2021 le démontre.Il a retenu que la retenue était pleine malgré le manque d’entretien des fossés. Selon le constat du 17 juin 2025, la retenue est en eau sur toute sa surface.
— Subsidiairement, les préjudices demandés ne sont pas en lien causal avec sa faute.
La situation du gaec ne résulte pas de l’absence de fonctionnement de l’ouvrage.
Les engagements pris par le gaec étaient antérieurs à son intervention. Il avait besoin d’un moyen d’irrigation pour cultiver des choux. Les moyens dont elle disposait n’étaient pas conformes à la réglementation. Elle devait trouver une alternative.
— Le projet devait se faire sur le terrain de réalisation actuel, sans alternative possible.
Le gaec a lancé sa campagne 2014/2015 sans attendre les autorisations. La Préfecture a donné son accord fin août 2014.
— Les prêts ont été obtenus antérieurement à la construction du bâtiment devant recevoir le frigo destiné aux choux. La demande de permis date du 7 février 2014.
— Subsidiairement, il convient de s’en tenir à l’analyse de l’expert s’agissant des préjudices qui seront chiffrés à hauteur de 169 871 euros.
— sur la garantie de la société Groupama
En première instance, l’assureur disait que la garantie décennale était exclue faute de désordre, considérant que l’ ouvrage était soumis à garantie décennale. Il a changé d’analyse en appel.
Une retenue collinaire entre dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
— L’assureur ne produit pas les conditions générales, les conditions particulières correspondant aux périodes et dates du sinistre.
— L’ouverture du chantier est de 2014, la réclamation de 2018.
— Il résulte des attestations d’assurance remises qu’elle est couverte au titre de l’assurance responsabilité civile décennale: ouvrages soumis, ouvrages non soumis, au titre de la responsabilité civile hors responsabilité décennale.
Elle demande à être garantie au titre de la responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à obligation d’assurance, à défaut, considère que les autres garanties s’appliquent.
— La société Groupama ne produit pas de conditions (ni générales, ni particulières) signées, ne justifie pas de la remise des conditions à son assurée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025.
Vu la demande du conseiller chargé du rapport transmise le 12 novembre 2025 par RPVA à la compagnie Groupama de communiquer les conditions générales du contrat et leur transmission par RPVA faite le 19 novembre 2025.
SUR CE
— sur la demande de rejet des 'conditions générales'
La société Groupama a produit postérieurement à l’ordonnance de clôture les conditions générales afférentes au contrat souscrit par la société Gauffreteau.
Il a été demandé aux parties de faire toutes observations utiles sur cette production avant le 18 décembre 2025.
Par note en délibéré du 4 décembre 2025, la société Gauffreteau indique que les dispositions générales et conditions générales transmises par RPVA le 19 novembre 2025 par la société Groupama ont été produites après que l’ordonnance de clôture a été prononcée, relève qu’aucune demande de révocation de l’ordonnance n’a été faite, soutient qu’aucun motif grave ne justifie une communication aussi tardive, demande à la cour 'par principe’ d’écarter les pièces communiquées le 19 novembre 2025.
Dans la mesure où ces pièces ont été produites à la demande de la cour, elle ne saurait les écarter étant observé que la société Gauffreteau a elle-même indiqué les avoir demandées vainement en cours de procédure, que les débats portent notamment sur les conditions du contrat et l’opposabilité de ces conditions à l’assurée et qu’enfin les parties et notamment la société Gauffreteau ne contestent pas avoir disposé du temps nécessaire pour analyser ces pièces.
Les parties ayant été invitées à faire par voie de note en délibéré toutes observations éventuelles sur l’incidence de cette pièce, le principe de la contradiction a été respecté.
La société Gauffreteau sera donc déboutée de sa demande de rejet.
— sur les travaux confiés à la société Gauffreteau
La société Gauffreteau est une entreprise de travaux agricoles et publics.
Elle a établi un devis le 10 avril 2014, rédigé un rapport de 66 pages intitulé 'dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau', réalisé les travaux de construction de la retenue collinaire, établi une facture le 23 décembre 2014 d’un montant de 72 838,50 euros TTC.
Le devis et la facture portent sur la réalisation d’une retenue collinaire pour irrigation ( souligné en gras). Sont rappelés en gras le volume : 18 023 m3, la surface 15 376 m 2.
Ils détaillent les prestations réalisées qui incluaient :
— étude et constitution d’un dossier de loi sur l’eau. Le dossier de déclaration comprend en annexe le détail des calculs du remplissage du plan d’eau, les mesures permettant d’obtenir l’apport d’eau moyen que peut recevoir la retenue projetée par l’intermédiaire de son propre bassin versant.
— sondage avant travaux
— décapage de la terre végétale sur l’emprise du projet
— terrassement d’ancrage sous digue
— terrassement en déblais, remblais de la digue
— fourniture et pose de tuyaux compris tranchée, bonde et trop plein
— fourniture d’une vanne
— remise en place de la terre végétale
— terrassement de talus extérieur
— réalisation d’un déversoir d’orage
— réalisation d’un fossé d’alimentation.
Le chef du service Eau et Environnement de la Préfecture a accusé réception le 25 août 2014 de la déclaration de travaux et indiqué ne pas s’y opposer.
Il résulte des prestations précitées qu’elles font appel à des techniques de construction, que la retenue collinaire compte tenu de son ancrage au sol, de l’incorporation de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction ( terrassement de la digue) est un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les travaux ont été déclarés courant juin, achevés le 15 octobre 2014, ont été intégralement payés.
Leur réception n’est pas contestée.
— sur les désordres
L’article 1792 du code civil dispose: Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est de jurisprudence constante que la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes invoquant l’article 1792 du code civil.
L’impropriété de l’ouvrage à sa destination s’apprécie par référence à la destination convenue entre les parties.
Relève de la garantie décennale le défaut d’une installation qui n’est pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement.
L’erreur d’implantation est également de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
La retenue est alimentée par un fossé qui collecte les ruissellements d’un bassin versant estimé à 13,90 ha.
L’expert rappelle que le remplissage d’une retenue dépend de 3 paramètres principaux : la pluviométrie locale, la superficie, la nature des sols, les pentes du bassin versant qui alimente la retenue, la qualité de la retenue, son étanchéité.
Il relève que depuis la mise en service de la retenue, un déficit pluviométrique naturel a été constaté de 24 % en 2014-2015, 3% en 2015-2016, 24 % en 2016-2017, 6% en 2017-2018.
Le plan de récolement confirme que la retenue a une contenance réelle maximale de l’ordre de 18 000 m3.
La société Gauffreteau a estimé que le bassin versant était de 34 ha, produirait 62 266 m3 d’eau de ruissellement pendant la période de remplissage autorisée, a cru que cela suffirait pour remplir une retenue de 18 000 m3.
Elle n’a pas fait d’étude géothermique, n’a pas vérifié les besoins de l’irriguant, ni analysé la faisabilité du projet après qu’il a été modifié au regard des observations faites par les services préfectoraux.
L’expert estime que son hypothèse de calcul (60%) était erronée pour ce type de sols agricoles dont le coefficient de ruissellement n’excède pas en général 20 %.
De plus, le bassin versant réel est de 13,9 ha et non de 34 ha.
Le constructeur a omis le phénomène d’évaporation de la retenue.
L’expert indique que le bassin versant nécessaire au remplissage de la retenue devrait être de 72.1 ha. Il rappelle que l’entreprise a validé le projet alors que la retenue ne pouvait être alimentée par prélèvement dans un ruisseau voisin (selon le projet initial) mais seulement par les fossés.
Il estime qu’il n’existe aucune solution au déficit au regard des contraintes environnementales très strictes existantes, que les solutions susceptibles de diminuer le déficit apporteraient des résultats négligeables.
Il évalue le potentiel de remplissage de la retenue à 1775 m3 soit 10 % du volume promis.
La société Gauffreteau se prévaut d’une cause étrangère exonératoire : la sécheresse. Elle produit au soutien de cette thèse des constats de commissaire de justice des 17 mars 2021, 25 février et 17 juin 2025.
Le fait que la retenue soit ponctuellement 'en eau sur toute sa surface’ ne démontre pas le remplissage effectif et suffisant de la retenue, et cela d’autant moins que deux des trois constats ont été réalisés alors que le gaec avait cessé son activité.
De même, le fait que le gaec ait pompé 3000 m3 d’eau en 2014-2015 et 2016-2017 ne démontre pas que les besoins en irrigation du gaec aient été couverts, l’expert retenant que le remplissage est défaillant depuis 2014 , ce qui n’a pas permis d’irriguer selon les besoins.
L’expert indique expressément que le déficit d’irrigation a pour cause essentielle les fautes de conception de l’entreprise portant tant sur les caractéristiques des sols que sur l’analyse des besoins (bassin versant manifestement sous-estimé au regard des besoins d’une retenue de 18 023 m3).
Il indique que les déficits pluviométriques ont participé au déficit de remplissage, mais qu’ 'en aucun cas', ils ne sont à l’origine du déficit principal qui provient d’une 'sévère erreur de conception', le constructeur ayant surestimé la surface du bassin versant d’alimentation et les débits pouvant s’y écouler.
Il résulte de l’expertise judiciaire que la retenue est impropre à sa destination en ce qu’elle ne permet pas d’assurer l’irrigation convenue,que ce désordre est de nature décennale et qu’il est imputable au constructeur de la retenue, la société Gauffreteau.
— sur les préjudices du gaec
a) coût de la retenue : L’évaluation du coût de construction à la somme de 72973 euros n’est pas contestée.
b) préjudice lié à la retenue collinaire
Le tribunal a fixé ce poste à la somme de 27 820 euros.
Le gaec réitère sa demande tendant à ce que ce poste soit fixé à la somme de 451 888 euros.
Il produit un compte-rendu du CER France (pièce N) qui indique (sur une page) :
'compte-rendu-mesures des préjudices engendrés par la retenue collinaire
Les préjudices économiques sont mesurés à partir des clôtures comptables 2016-2017-2018.
Les exploitants ont identifié d’une part le manque à gagner sur la production et d’autre part les charges induites.
Le cumul des deux ( 451 495 et 459 906) comptabilise des préjudices économiques à hauteur de 911 401 euros.'
Le conseil du gaec avait adressé ce rapport à l’expert qui avait réfuté son calcul dans la mesure où il ne tenait pas compte du volume de remplissage légal autorisé.
L’expert ajoutait que ce volume restreint n’aurait jamais dû conduire aux investissements réalisés.
Le tribunal a suivi l’opinion de l’expert et indiqué qu’au regard de la limitation réglementaire de remplissage maximal de la retenue, le projet d’exploitation établi n’était pas viable, qu’en outre les récoltes agricoles présentent un caractère nécessairement aléatoire.
Dans la mesure où il n’est pas contesté par le gaec que le volume de remplissage légal ne pouvait excéder 1775 m3, le préjudice doit effectivement être calculé sur la base du volume autorisé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation à la somme de 27 820 euros.
c) coût du financement des bâtiments de stockage et de leurs aménagements
Le gaec demande que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 502 322 euros.
La société Gauffreteau demande que soit retenue la proposition de l’expert judiciaire.
L’expert a retenu une quote-part liée à la nouvelle production de chou occupant 11ha /47 ha, soit 23, 40 % .
Il a tenu compte des subventions obtenues, retenu que le coût de construction était limité à 295 149 euros et proposé de chiffrer le préjudice à 23, 40 % de 295 149 euros, soit 69 065 euros.
Le tribunal a fixé le préjudice à 225 365 euros.
Il a indiqué que le gaec avait fait construire un bâtiment pourvu de deux chambres froides, relevé que l’activité agricole n’était pas dédiée exclusivement à la culture du chou, que les bâtiments construits bénéficieraient à l’exploitation, que les associés du gaec avaient la volonté d’augmenter très fortement la culture du chou considérée économiquement comme plus rentable.
La surface de culture du chou devait s’étendre sur 11 ha.
Il résulte de l’expertise que les investissements financiers, subventions déduites, se sont élevés à 295 149 euros.
Si le bâtiment construit était susceptible d’être utilisé à plusieurs fins, il a été construit principalement dans la perspective d’y installer un frigo destiné à l’exploitation du chou, le préjudice financier sera en conséquence chiffré à 50% du coût de la construction du bâtiment, soit 147 574, 50 euros.
d) sur les autres dommages et intérêts
Le tribunal a débouté le gaec faute de justificatifs.
Le gaec réitère sa demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Il fait valoir que la qualité du travail s’est techniquement dégradée, que le temps consacré à la gestion s’est accru, que les associés ont subi un préjudice moral, ont perdu toute marge de négociation avec les banques.
En l’absence de toutes pièces produites, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation. Il n’est pas non plus démontré que la procédure collective soit imputable aux seuls travaux réalisés par la société Gauffreteau, les documents comptables évoquant l’existence de difficultés financières avant leur réalisation.
— sur la demande de garantie dirigée contre la société Groupama
La société Gauffreteau fait valoir que la société Groupama ne conteste pas être son assureur, que l’ouvrage construit correspond aux activités déclarées et couvertes, qu’un ouvrage dont le rendement est insuffisant est impropre à destination.
Elle estime qu’une retenue collinaire entre dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Elle se fonde sur les attestations d’assurance qui lui ont été remises, estime qu’elle était couverte tant au titre des ouvrages soumis à obligation d’assurance ( à titre principal) que ceux non soumis et au titre de la responsabilité civile hors responsabilité décennale (à titre subsidiaire).
Elle reproche à l’assureur de ne pas produire de conditions particulières signées.
Le gaec soutient que la garantie responsabilité civile s’applique, couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs.
La société Groupama soutient que la retenue collinaire n’est pas un ouvrage soumis à assurance décennale obligatoire, que les conditions des autres garanties ne sont pas réunies.
L’article L.243-1-1 du code des assurances dispose comme le soutient l’assuruer que les obligations d’assurance ne s’appliquent pas aux ouvrages de fluides et liquides.
L’ouvrage litigieux ne peut donc relever que de la garantie souscrite au titre de la responsabilité civile décennale 'ouvrages non soumis’ ou de la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux.
S’il est vrai que l’assureur ne produit pas les conditions personnelles signées de l’assurée, il produit une offre signée de la société Gauffreteau datée du 21 décembre 2012.
L’offre portait notamment sur :
— la responsabilité décennale ouvrage non soumis à obligation d’assurance (OUI),
— les dommages immatériels consécutifs (NON),
— la responsabilité civile après achèvement des travaux (OUI).
Il est indiqué expressément que le présent document vaut proposition et fiche d’information sur les prix et les garanties.
A cette offre, s’ajoutent les conditions personnelles produites par la société Gauffreteau qui ont comme numéro de souscripteur : 00288793U.
Il a été tamponné en haut de page; ' EXEMPLAIRE A CONSERVER'.
Ces conditions visent les dispositions générales 220959.
En page 5, figurent les garanties et franchises:
Il est indiqué: 'La responsabilité civile après achèvement des travaux couvre les dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages garantis.
Sont exclus les dommages immatériels non consécutifs.'
En page 9 des conditions particulières, en gras et en gros caractères, il est indiqué : Exclusions spécifiques aux garanties decennales.
'Outre les exclusions prévues par les différentes dispositions générales et conventions précisées en début d’offre sont toujours exclus des garanties: les dommages résultant de l’impropriété à destination pour les ouvrages non soumis à obligation d’assurance.'
Ces conditions personnelles dont il faut rappeler qu’elles sont produites par l’assurée sont corroborées par les attestations d’assurance également produites par la société Gauffreteau, attestations qui visent toujours le même numéro de souscripteur : 00288793U.
Le préjudice immatériel consécutif est défini par les conditions générales (220959) qui sont visées dans les conditions personnelles précitées comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
Le préjudice immatériel non consécutif est défini comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice, non consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti ou consécutif à un dommage non garanti au contrat.
En l’espèce, les préjudices du Gaec : coût de construction de la retenue, manque à gagner, coût de financement des bâtiments de stockage ne sont pas la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
Ils ne sont susceptibles d’être couverts ni au titre de la garantie décennale 'ouvrages non soumis’dans la mesure où ils résultent d’une impropriété à destination, ni au titre de la responsabilité civile après achèvement des travaux qui ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis.
En l’espèce, les dommages sont non consécutifs.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Groupama à garantir la société Gauffreteau.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Gauffreteau.
Il est équitable de condamner la société Gauffreteau à payer à la société Groupama la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— dit n’y avoir lieu à rejeter les conditions générales 220959 produites par la société [Adresse 6]
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné la SARL GAUFFRETEAU à payer au GAEC DE l’AMITIE, représenté par son liquidateur judiciaire, la SELARL ACTIS MANDATAIRE JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [E] la somme de 225 365 € au titre du coût du bâtiment et de l’aménagement.
— condamné l’assureur [Adresse 6] à garantir son assuré, la SARL GAUFFRETEAU, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne la sarl Gauffreteau à payer au gaec de l’Amitié , représenté par son liquidateur judiciaire, la selarl Actis Mandataires judiciaires prise en la personne de Maître [Y] [E] la somme de 147 574,50 euros au titre du coût du bâtiment et de l’aménagement.
— déboute la sarl Gauffreteau de sa demande de garantie dirigée contre la société [Adresse 6]
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Gauffreteau à payer à la société [Adresse 6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Gauffreteau aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Tapon-Michot.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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