Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 juin 2025, n° 21/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2021, N° 19/06564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 04 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05431 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3YN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/06564
APPELANTE :
Madame [P] [K]
Née le 12 avril 1963 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C0431 et par Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0349
INTIMÉES :
S.A.S.U. ART SERVICES TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 15] : 402 465 439
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat postulant, inscit au barreau de PARIS, toque : W09 et par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : 557, avocat plaidant
S.A.S.U. BBL TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 14] : 410 881 148
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat postulant, inscit au barreau de PARIS, toque : W09 et par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, toque : 557, avocat plaidant
S.C.P. BTSG, es qualités de liquidateur judiciaire de la société TLC désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 07 août 2018
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823
Association AGS CGEA IDF OUEST , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président et par Madame Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société TLC a engagé Mme [P] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 mars 1995 en qualité de DRH.
Des difficultés économiques sont survenues en 2018, et des échanges et visites ont eu lieu entre la société Art Services Transports et la société TLC relativement à la cession du fonds de commerce de la société TLC ; ils n’ont pas abouti.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société TLC le 7 août 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du transport routier.
Par lettre notifiée le 8 août 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 août 2018.
Lors de l’entretien préalable du 20 août 2018 l’employeur a proposé à Mme [K] d’adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, et lui a remis les documents nécessaires.
Le contrat de travail de Mme [K] a été rompu le 10 septembre 2018 suite à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé le 20 août 2018 dans le cadre de la procédure de licenciement économique engagée le 8 août 2018.
A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 23 ans et 6 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 6 252, 78 €.
La société Art Services Transports occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TLC, un appel d’offre a été fait pour la cession de différents élémenst du fonds de commerce de la société TLC.
La société Art Services Transports (AST) a déposé une offre d’acquisition de différents éléments du fonds de commerce de TLC le 24 octobre 2018.
La cession a été autorisée par le juge-commissaire le 8 novembre 2018 et la cession est intervenue le 13 novembre 2018 ; le déménagement des actifs cédés est intervenues mi décembre 2018.
Le 17 décembre 2018, la société Art Services Transports a embauché 3 des 6 anciens salariés de la société TLC mais pas Mme [K].
Mme [K] a saisi le 18 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [K] comme nul en raison du détournement des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
— PRONONCER la réintégration de Madame [K] au sein de la société ART SERVICES TRANSPORT ;
— CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT à verser à Madame [K] la somme de 118.802,82 € bruts à titre de provision sur le rappel de salaire depuis le mois d’octobre 2018 ;
— CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT à verser à Madame [K] la somme de 18.802,82 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT à verser à Madame [K] son salaire jusqu’à réintégration effective.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [K] comme nul en raison du détournement des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail
— CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT à verser à Madame [K] la somme de 150.066 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT à verser à Madame [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— ASSORTIR la condamnation de la capitalisation des intérêts au taux légal. »
L’acton de Mme [K] était dirigée contre :
— la société Art Services Transports
— la société BBL Transports
— le liquidateur judiciaire de la société TLC
— l’AGS.
Par jugement du 10 mai 2021, notifié le 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Met hors de cause la société BBL TRANSPORT
Déboute Mme [P] [R] [K] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne Mme [P] [R] [K] au paiement des entiers dépens. »
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 16 juin 2021.
La constitution d’intimée de l’AGS a été transmise par voie électronique le 29 juin 2021.
La constitution d’intimée de la SCP BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur de la société TLC a été transmise par voie électronique le 30 juin 2021.
La constitution d’intimée de la société BBL Transports a été transmise par voie électronique le 9 août 2021.
La constitution d’intimée de la société Art Services Transports a été transmise par voie électronique le 31 août 2021.
L’appelante s’est désistée de son appel à l’encontre de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TLC et de l’AGS.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
« A TITRE LIMINAIRE
DONNER ACTE A MME [K] de son désistement d’action et d’instance à l’encontre des défendeurs suivants :
— la SCP BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur de La SARL TLC
— Les AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés)
DONNER ACTE à la SCP BTSG et aux AGS de leur acceptation du désistement partiel
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il :
— MET HORS DE CAUSE la société BBL TRANSPORT du présent litige ;
— DEBOUTE Madame [K] de l’ensemble de ses demandes et juge les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ;
AINSI, EN CONSEQUENCE :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER LA NULLITE du licenciement de Madame [K] en raison du détournement des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail ;
PRONONCER la réintégration de Madame [K] au sein de la société ART SERVICES TRANSPORT ;
CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT et la société BBL TRANSPORT « in solidum » à verser à Madame [K] la somme de 218.847,3 € bruts à titre de provision sur le rappel de salaire depuis le mois d’octobre 2018 ;
CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT et la société BBL TRANSPORT « in solidum » à verser à Madame [K] la somme de 21.884,73 € bruts au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT et la société BBL TRANSPORT « in solidum » à verser à Madame [K] son salaire jusqu’à réintégration effective.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER LA NULLITE du licenciement de Madame [K] en raison du détournement des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail
CONDAMNER la société ART SERVICES TRANSPORT et la société BBL TRANSPORT « in solidum » à verser à Madame [K] la somme de 150.066 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les sociétés ART SERVICES TRANSPORTS et BBL TRANSPORT de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER solidairement les sociétés ART SERVICES TRANSPORTS et BBL TRANSPORT à payer à Madame [J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, les sociétés AST et BBL TRANSPORT demandent à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
Juger irrecevables les demandes formulées par Madame [K] à l’encontre de la société BBL TRANSPORT,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le licenciement de Madame [K] serait jugé nul,
Réduire à due proportion le rappel de salaire et les dommages et intérêts sollicités par Madame [K],
EN TOUS LES CAS
Débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société BBL TRANSPORT,
Mettre hors de cause la société BBL TRANSPORT,
Condamner Madame [K] à verser aux sociétés AST et BBL TRANSPORT la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la même aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 04 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société BBL Transport
Mme [K] soutient que :
— la société BBL Transport a participé à l’appel d’offre relatif à la société TLC.
— la société BBL Transport ou encore la société BBL Invest et la société AST ont fait partie du même groupe de sociétés BBL.
La société AST et la société BBL Transport soutiennent que :
— la société BBL Transport est étrangère au litige : elle n’apparaît jamais,
— Mme [K] s’est sûrement trompée de société : seules la société Art Services Transports et la société BBL Invest ont été concernées par la cession des actifs de la société TLC.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société BBL Transports doit être mise hors de cause au motif qu’elle est étrangère au litige : en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir qu’elle est intervenue dans l’appel d’offre auquel la société Art Services Transports a répondu le 28 octobre 2018 et même avant la liquidation judiciaire de la société TLC.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société BBL Transports.
Sur le fond
Mme [K] soutient que la cession des actifs de la société TLC est intervenue dans des conditions frauduleuses pour contourner les règles d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail, qu’il existe une entité économique autonome et que la fraude est caractérisée par le fait que tous les actifs de la société TLC et sa clientèle ont été acquis par la société Art Services Transports et que l’activité transféré a été maintenue grâce à la reprise de 3 des 6 salariés de la société TLC.
Mme [K] invoque les faits suivants :
— la société AST a manifesté sa volonté de reprendre l’activité de la société TLC avant le licenciement de Mme [K],
— la société AST a retardé son acquisition de la société TLC afin de l’acquérir à moindre frais,
— la société AST a pu choisir les employés de la société TLC qu’elle voulait conserver sans avoir à reprendre leurs contrats de travail,
— la société AST a refusé de réintégrer Mme [K].
La société AST répond que :
— les actifs de la société TLC qu’elle a repris ne sont pas tous les actifs de la société TLC,
— les actifs cédés ont aussitôt été cédés en ce qui concerne les six camions,
— seul l’atelier de caisses a été conservé, déménagé et installé à [Localité 13],
— dans la clientèle de la société TLC, seule la clientèle du musée [12] a été reprise,
— les trois salariés de la société TLC embauchés par la société Art Services Transports travaillent à présent pour le principal client de la société AST, à savoir le client Cartier et accessoirement simplement pour le musée [12],
— il n’y a pas donc d’entité économique autonome,
— Mme [K] invoque que l’appel d’offres inclut une obligation de reprendre les salariés : c’est une dénaturation ; il était seulement mentionné la priorité de réembaucher du fait que les contrats de travail des salariés avaient déjà pris fin,
— aucune fraude n’existe : il s’agit seulement d’un choix stratégique ayant consisté à acquérir dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TLC les éléments d’actifs dont elle avait besoin, à savoir l’atelier de caisses.
La cour rappelle qu’il incombe à la partie qui invoque une fraude d’en administrer la preuve.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est mal fondée au motif qu’aucun des éléments produits par Mme [K] et par la société Art Services Transports ne permet de retenir l’existence d’une fraude dans l’acquisition des actifs de la société TLC par la société Art Services Transports qui a été régulièrement faite dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TLC avec l’autorisation du juge-commissaire.
En outre aucun des éléments produits ne permet de retenir l’existence d’une entité économique autonome ; au contraire à l’examen des pièces produites par la société Art Services Transports et des moyens débattus, la cour retient que la société Art Services Transports démontre que les actifs de la société TLC qu’elle a repris ne sont pas tous les actifs de la société TLC, que les 6 camions cédés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société TLC avec l’autorisation du juge-commissaire ont aussitôt été cédés, que seul l’atelier de caisses de la société TLC a été conservé par la société Art Services Transports, déménagé et installé à Garonor, que dans la clientèle de la société TLC, seule la clientèle du musée [12] a été reprise par la société Art Services Transports et que les trois salariés de la société TLC embauchés par la société Art Services Transports dans le cadre de la priorité de réembauchage prévue dans l’acte de cession, travaillent pour le principal client de la société AST, à savoir le client Cartier et seulement à titre accessoire, pour le musée [12].
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [K] de toutes ses demandes.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [K] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [K] à payer à la société Art Services Transports la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que le désistement d’appel de Mme [K] à l’égard de la SCP BTSG, ès qualité de mandataire liquidateur de la société TLC et des AGS a été accepté ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme [K] à verser à la société Art Services Transports une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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