Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 27 janv. 2026, n° 24/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/01/ 2026
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 27 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G564
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 21 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303770906020
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300839022044
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :30 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 27 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] a été embauchée par la société [9] le 11 septembre 2006. En congés maternité, puis parental entre le 25 février 2008 et le 2 septembre 2010, elle n’a pas pu reprendre son poste au sein de la société à l’issue de ses congés, les portes de l’établissement étant fermées à sa reprise.
En 2012, Mme [H] a chargé Maître [M], avocate au barreau du Val d’Oise, de former une demande de rupture judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de Prud’hommes de Bobigny, après avoir radié l’affaire à deux reprises, a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 18 juin 2021, Mme [H] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins, notamment, de la voir déclarer responsable de ses préjudices et de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montargis a :
— condamné Maître [Y] [M] à payer à Mme [C] [H] la somme totale de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice contractuel ;
— débouté Mme [C] [H] de ses autres demandes indemnitaires ;
— condamné Maître [Y] [M] à payer à Mme [C] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Maître [Y] [M] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Maître [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 janvier 2024, Mme [H] a interjeté appel de tous les chefs jugement sauf en ce qu’il a débouté Maître [Y] [M] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné Maître [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— y faisant droit, réformer cette décision en ce qu’elle : ne condamne Maître [Y] [M] à lui payer que la somme totale de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice contractuel ; déboute Mme [H] de ses autres demandes indemnitaires ; ne condamne Maître [Y] [M] à lui payer que la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Statuant à nouveau :
— décider que le comportement de Maître [M], en sa qualité d’avocat tel que décrit et que le rapportent les pièces versées aux débats, constitutif de graves manquements à ses obligations professionnelles de conseil, de prudence, de diligences et de délicatesse ;
En conséquence,
— condamner Maître [M] à lui payer la somme 140 259,75 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices financiers directs, actuels et certains
subis par cette dernière, correspondant à :
— Indemnités dues en raison de la rupture de son contrat de travail suite à la fermeture et à l’arrêt de l’activité de la société [9] à savoir :
. Indemnité de préavis de 2 mois : 3 100 euros
. Congés payés sur Indemnité de préavis (10 %) : 310 euros
. Congés payés restant dû de 17 jours : 878,30 euros
. Indemnité légale de licenciement : 841,50 euros
. Dommages et intérêts (1 550 euros x 13 mois) : 20 150 euros
. Article 700 du CPC : 3 000 euros
— Indemnités dues en raison de l’impossibilité de bénéficier du régime de chômage totale ou complémentaire en raison de l’impossibilité de produire le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny à Pôle emploi de septembre 2010 à septembre 2018 :
. Absence d’indemnisation de chômage durant 21 mois (1 550 euros x 21 mois) : 32 550 euros
. Absence d’indemnisation complémentaire de [8] suite à CDD LIDL : 1 097 euros
. Absence d’indemnisation chômage pendant 13 mois (1 550 euros x 13 mois) : 20 150 euros
. Absence d’indemnisation complémentaire de [8] suite à CDD Ste Anne :
950 euros x 3 : 2 850 euros
900 euros x 12 : 10 800 euros
900 euros x 12 : 10 800 euros
. Absence d’indemnisation chômage pendant 13 mois (1 550 euros x 13 mois) : 20 150 euros
. Absence d’indemnisation complémentaire de [8] suite à CDD Bildstein :
950 euros x 3 : 2 850 euros
290 euros x 12 : 3 480 euros
290 euros x 12 : 3 480 euros
— Remboursement des frais d’huissier et honoraires d’avocat au titre de l’article 1240 du code civil :
. Frais d’huissier : 115 euros + 125 euros + 388,08 euros + 144,87 euros : 772,95 euros
. Frais d’honoraires d’avocat : 3 000 euros
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué une indemnisation de 8 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la longueur excessive de la procédure ;
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que de son appel incident ;
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance et d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2juillet 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : condamné Maître [Y] [M] à payer à Mme [C] [H] la somme totale de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice contractuel ; condamné Maître [Y] [M] à payer à Mme [C] [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; débouté Maître [Y] [M] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné Maître [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise elle dans le cadre de sa mission ;
— juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice né, certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable ;
— juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué ;
En conséquence,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [H] aux entiers dépens de la présente instance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la faute de l’avocate
Moyens des parties
Mme [M] soutient que Mme [H] ne saurait rechercher efficacement la responsabilité de son ancien conseil au seul motif qu’elle n’a pas vu ses demandes prospérer ; que l’appelante soutient qu’elle n’aurait pas transmis le dossier à son conseil ultérieur ; que cependant, il est constant que l’obligation de transmettre le dossier d’un client ne s’opère que dans l’hypothèse où l’avocat successeur reprend la même affaire en vue de poursuivre l’action initialement engagée ; que lorsqu’un avocat est saisi afin d’engager la responsabilité de l’un de ses confrères, il s’agit d’une nouvelle affaire de pure responsabilité civile, totalement différente du litige initial, de sorte que l’on ne peut parler de « succession » et les obligations auxquelles l’appelante fait référence ne s’appliquent pas ; qu’au regard de l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il ne revient pas à la cour de statuer sur un éventuel manquement à ses obligations déontologiques, cette compétence revenant de droit aux instances de la profession, qui n’ont à ce jour constaté aucun manquement ; qu’en tout état de cause, tout manquement à une obligation déontologique d’un professionnel ne constitue pas nécessairement une faute civile de nature à engager la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de son auteur ; que l’appelante soutient encore que l’avocat n’aurait pas préconisé les démarches et solutions nécessaires au soutien de ses prétentions et qu’il ne l’a pas tenue informée du suivi de son affaire ; que si le tribunal a cru pouvoir exciper une faute de l’avocat à ce titre, force est de constater qu’il s’est reposé sur les seules affirmations de Mme [H] et que les éléments produits aux débats démontrent au contraire qu’elle a parfaitement rempli ses obligations ; qu’elle a dûment informé son client de l’évolution de son affaire et le seul fait de ne pas avoir systématiquement répondu aux multiples messages et lettres recommandées de Mme [H] ne saurait constituer une faute, dès lors que cette dernière l’a avisée du suivi de son dossier ; qu’elle a elle-même été dans l’ignorance de certaines informations (date de délibéré, etc.), et on ne saurait lui imputer des défaillances provenant des services postaux ou du greffe du Conseil de prud’hommes ; que l’intégralité des envois produits par l’appelante pour justifier d’un soi-disant défaut de diligences de l’avocat, datent de plusieurs mois après la fin de sa mission ; que les écritures préparées par le professionnel du droit ont été soumises à son client ; qu’elle a engagé plusieurs procédures dans l’intérêt de Mme [H] et a assisté celle-ci à de nombreuses audiences ; que la radiation de l’affaire prononcée par le conseil de prud’hommes n’est pas une condamnation prononcée à l’encontre de Mme [H] qui n’a donc subi aucun préjudice à ce titre ; qu’aux termes des articles 383 du code de procédure civile et R.1454-26 du code du travail, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire, dont la mise en oeuvre relève donc d’une faculté discrétionnaire de la juridiction, de sorte qu’un avocat ne saurait en être tenu pour responsable ; que si le conseil de prud’hommes a décidé de radier l’affaire pour « défaut de diligences des parties », c’est parce qu’elle avait initialement refusé de déférer à la demande de la juridiction de faire désigner un mandataire ad’hoc, alors qu’elle savait que celle-ci ne pourrait prospérer ; que la radiation de l’affaire ordonnée par le conseil de prud’hommes ne tient pas uniquement à son refus de saisir un mandataire ad’hoc, mais également à l’absence totale de diligences du défendeur ainsi qu’à la volonté des juges de voir désigner un mandataire ad’hoc ; que si l’appelante lui reproche d’avoir retiré une demande lors des plaidoiries devant le conseil de prud’hommes, elle omet de préciser que l’avocat y avait été contraint par les juges lors de l’audience ; que le tribunal a jugé à tort que si cette demande avait été maintenue, Mme [H] aurait obtenu des indemnités compensatoires ; qu’au contraire, si les juges ont contraint la demanderesse à retirer cette demande, c’est justement qu’elle n’avait aucune chance de prospérer ; que c’est d’ailleurs le retrait stratégique de cette demande qui a permis à la juridiction de juger que le contrat de travail de Mme [H] était toujours en cours, ce qui permet à l’appelante de solliciter le paiement de ses salaires auprès de son employeur ; qu’elle n’était tenue à l’égard de sa cliente que d’une obligation de moyens, de sorte que Mme [H] ne peut sérieusement reprocher à son conseil d’avoir commis une faute du seul fait que l’issue de son litige n’était pas conforme à ce qu’elle escomptait ; que le jugement devra donc être infirmé.
Mme [H] réplique que Me [M] a manqué à ses obligations professionnelles de conseil, de prudence, de diligence et de délicatesse ; qu’alors qu’elle l’a contactée à de très nombreuses reprises, par courriels et SMS, Me [M] n’a répondu que de manière très superficielle et irrégulière, manquant à son devoir de conseil et d’information, ainsi que de dévouement ; qu’en violation de son mandat ad litem, Me [M] ne s’est pas présentée aux audiences fixées les 13 septembre 2012 et 3 juillet 2013, ni à l’audience fixée le 27 juillet 2016, ce qui a abouti, par deux fois, à ce que l’affaire fasse l’objet d’une radiation pour défaut de diligences ; qu’il appartenait à Me [M] de faire toutes diligences pour qu’aucune radiation n’intervienne, mais elle n’en a rien fait ; que le jugement du conseil des prud’hommes mentionne que, selon le dernier état de ses demandes, elle ne sollicitait que le règlement d’une somme totale de 22 100 euros ; que, cependant, elle avait expressément demandé à Me [M] de porter le montant de ses demandes à la somme de 30 000 euros, ce qui n’a pas été fait ; que si Me [M] lui a adressé, le 24 juillet 2018, un projet de conclusions faisant état de demandes portées à 30 000 euros, elle a alors indiqué souhaiter une indemnisation portée à 33 500 euros ; qu’à aucun moment, Me [M] n’a formulé cette demande à hauteur de 33 500 euros devant le conseil de prud’hommes quand bien même elle aurait signifié cette demande à l’employeur ; qu’alors que, dans la citation du 23 novembre 2018, elle sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, par voie de conséquence, la condamnation de son employeur au paiement d’indemnités, il ressort du jugement rendu le 11 juillet 2019 que Me [M], a retiré cette demande « à la barre » lors de l’audience du 18 décembre 2018 ; qu’en conséquence, le conseil des prud’hommes a considéré que le contrat de travail s’était poursuivi et l’a déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation, qui étaient fondées sur la résiliation du contrat de travail ; que Me [M] a agi ainsi, non seulement sans en avoir reçu mandat, mais de sa seule initiative et sans l’en informer ; que de plus, à aucun moment, Me [M] ne s’est expliquée sur sa stratégie employée lors de l’audience du 18 décembre 2018, ou sur la différence existant entre le dispositif de ses conclusions et les demandes récapitulées au jugement ; qu’en sa qualité de professionnelle du droit, Me [M] ne pouvait ignorer que l’abandon de la demande de résiliation du contrat de travail vouait purement et simplement au rejet ses demandes indemnitaires ; que Me [M], qui avait pourtant été informée par sa cliente de sa nouvelle adresse par courriel du 5 juin 2018, puis par courriel et SMS du 18 juillet 2018, n’a communiqué celle-ci au conseil des prud’hommes que par courriel du 9 mai 2021 ; qu’en procédant tardivement à cette communication de cette information importante qu’elle détenait de longue date, Me [M] n’a pas recherché à assurer au mieux la défense de ses intérêts de sorte qu’elle n’a pas reçu la notification du jugement rendu ; qu’à la lecture de la décision de radiation du 27 juillet 2016, il s’avère que l’affaire a été radiée en raison du défaut de diligence des parties, et que Me [M] n’a soutenu aucun moyen, ne s’étant pas présentée à l’audience, au-delà de son opposition à la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter l’employeur ; qu’alors que le conseil des prud’hommes avait sollicité la désignation d’un mandataire ad’hoc par le tribunal de commerce le 29 avril 2016, Me [M] n’a saisi ledit tribunal d’une requête à cette fin que le 2 février 2018, soit un an et 9 mois plus tard et alors que l’ordonnance de rejet de nomination a été rendue le 3 février 2018, Me [M] n’a fait citer la société défenderesse devant le conseil des prud’hommes que le 23 novembre 2018, soit plus de 9 mois plus tard ; que ces éléments démontrent que Me [M] a manqué à son obligation de diligence ; que du fait des manquements commis par Me [M], l’affaire n’a finalement été rétablie que le 06/11/2014, puis le 22/06/2018, soit respectivement plus de deux ans et six ans après la saisine initiale du 16/05/2012 ; que l’affaire a été retenu à une audience du 18/12/2018 et le délibéré initialement fixé au 21/05/2019, en suite de quoi Me [M] ne l’a plus tenu informée de quoi que ce soit, ni de la date de prolongation du délibéré, ni du jugement finalement rendu le 11 juillet 2019 ; que Me [M] ne s’est jamais inquiétée, et ce malgré les nombreuses relances à ce sujet, et ne peut prétendre ne pas avoir eu communication de la prolongation de celui-ci qui a du être énoncé aussi bien à l’audience du 21/05/2019 et du 27/06/2019 et être communiqué par tout moyens ; que pour tenter d’échapper à sa responsabilité, Me [M] prétend qu’en l’absence de notification du jugement, serait toujours recevable à ce jour à former appel du jugement du 11 juillet 2019, ce qui est totalement inexact et contraire aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile ; que dans tous les cas, Me [M], ne l’a pas même pas tenu informée du jugement rendu ni des modalités d’appel et dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, établissant un manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil qui lui incombait ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité professionnelle de l’avocat.
Réponse de la cour
L’avocat est responsable à l’égard de son client, des fautes commises dans l’exercice de sa mission, en application de l’article 1147 du code civil devenu l’article 1231-1 du code civil.
Il incombe à celui qui sollicite la mise en oeuvre de la responsabilité de l’avocat d’établir la preuve d’une faute de celui-ci, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il convient de rappeler que l’avocat, consulté par un client en vue d’engager une procédure n’est tenu que d’une obligation de moyens, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 7 octobre 1998, n° 96-13.614). En revanche, il appartient à l’avocat dont un manquement à l’obligation de conseil est allégué, de rapporter la preuve de l’accomplissement de celle-ci.
Mme [H] sollicite la réparation de dommages résultant de la perte de chance d’obtenir la résiliation du contrat de travail et les indemnités afférentes, de la longueur excessive de la procédure prud’homale, et de l’exposition de frais d’avocat et de procédure en pure perte.
Il est établi qu’à la demande de Mme [H], Mme [M] a engagé une procédure de rupture judiciaire de son contrat de travail en saisissant le conseil de Prud’hommes le 16 mai 2012.
À l’appui de ses demandes, Mme [H] produit deux avis de radiation de l’affaire par le conseil de Prud’hommes de Bobigny les 3 juillet 2013 et 27 juillet 2016. Si la radiation sanctionne le défaut de diligences des parties, il convient de constater qu’en l’espèce, l’employeur n’a jamais été représenté et n’a jamais comparu, de sorte que la radiation visait à sanctionner le défaut de diligence de Mme [M] qui ne s’est pas présentée aux audiences ayant donné lieu à radiation. En outre, Mme [M] ne justifie pas avoir informé sa cliente de l’évolution procédurale de son affaire, malgré les nombreuses demandes de celle-ci, notamment quant aux radiations prononcées.
Enfin, en l’absence de défendeur, il convient de constater la durée anormalement longue de l’instance qui a, en partie, été causée, par le défaut de diligence de Mme [M]. Si l’avocat allègue du fait que la radiation de 2016 a été prononcée, car le conseil de prud’hommes lui avait demandé de solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour représenter l’employeur, ce qui ne se justifiait pas, il n’est produit aucune décision du conseil de prud’hommes exigeant une telle démarche, outre le fait que Mme [M] a été absente à l’audience du 27 juillet 2016. Enfin, il convient de relever que ce n’est que le 2 juillet 2018 que Mme [M] a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Bobigny pour voir désigner un mandataire ad’hoc pour représenter l’employeur devant le conseil de prud’hommes, alors qu’à supposer qu’il s’agissait d’une exigence de la juridiction prud’homale, cette démarche aurait pu être réalisée dès que Mme [M] en aurait eu connaissance, c’est-à-dire, selon elle, avant la radiation prononcée le 27 juillet 2016.
Au regard de ces éléments, il est établi que Mme [M] n’a pas exécuté son mandat de manière diligente et en informant sa cliente des difficultés éventuelles pour faire juger l’affaire.
Mme [H] soutient que son avocate n’a pas pris en compte son souhait de voir augmenter à 30 000 euros la somme totale sollicitée à son employeur, puis la somme de 33 500 euros. Cependant, Mme [M] lui a indiqué par courrier du 24 juillet 2018 en avoir pris bonne note, et lui a adressé un projet de conclusions faisant état de demandes portées à la somme totale de 33 500 euros. Par acte d’huissier de justice du 23 novembre 2018, Mme [M] a fait signifier à l’employeur les nouvelles conclusions comportant une demande totale de 33 500 euros au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Aucune faute de l’avocate ne peut donc être retenue à ce titre.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de Prud’hommes a débouté Mme [H] de l’intégralité de ses demandes pour les motifs suivants :
« En l’espèce, la demande de résiliation judiciaire et indemnités de congés payés ont été retirés à la barre par la demanderesse Mme [H], lors de l’audience du 18 décembre 2018.
En l’espèce, le conseil constate qu’en l’absence de procédure de licenciement ou de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la demanderesse, le contrat est toujours en cours d’exécution ».
Le jugement mentionne que Mme [H] était représentée par Mme [M] lors de l’audience du 18 décembre 2018, de sorte que l’avocate a renoncé oralement à la demande de résiliation judiciaire et d’indemnités de congés payés formées par Mme [H].
Il appartient ainsi à Mme [M] d’établir qu’elle avait été bien mandatée par Mme [H] pour renoncer à ses demandes, qu’elle formulait depuis l’introduction de l’instance. Or, Mme [M] ne produit aucune pièce propre à établir l’accord de sa cliente pour renoncer oralement à ces demandes. L’intimée se prévaut du fait que la juridiction l’aurait contrainte à renoncer à ces demandes en ne produisant aucune pièce en ce sens, outre le fait que cette thèse est contraire aux pouvoirs effectifs des conseillers prud’hommes, outre le fait que même en présence d’une telle demande, l’avocat ne pouvait renoncer à des demandes sans avoir l’accord de sa mandante. Il est donc établi que Mme [M] a commis une faute en ne respectant pas le mandat qui lui avait été confié par Mme [H].
Mme [H] justifie en outre avoir communiqué à Mme [M] sa nouvelle adresse, par courrier électronique du 5 juin 2018, mais l’avocate ne justifie pas signalé ce changement d’adresse auprès de la juridiction prud’homale, alors qu’elle savait qu’en l’absence de connaissance de la nouvelle adresse de sa cliente, les décisions de la juridiction prud’homale seraient nécessairement notifiées à l’ancienne adresse de Mme [H].
Il s’avère ainsi que le jugement du 11 juillet 2019 n’a pas été notifié à la nouvelle adresse de Mme [H], de sorte que celle-ci a dû contacter son avocate à plusieurs reprises pour tenter d’obtenir le jugement prononcé par la juridiction de première instance, sans obtenir aucune réponse de celle-ci.
Ce n’est que le 9 mars 2021 que Mme [M] a informé Mme [H] que le greffe avait notifié le jugement à son ancienne adresse le 13 septembre 2019, sans même évoquer le contenu de la décision, et des modalités de recours éventuel. Mme [H] a dû elle-même se procurer une copie du jugement afin d’en prendre connaissance, sans bénéficier à ce titre des informations et des conseils auxquels elle pouvait prétendre d’une professionnelle du droit. Si la copie du jugement obtenue par Mme [H] comportait également celle de la lettre de notification du 13 septembre 2019 comportant mention des modalités et du délai d’appel, ces informations ne permettaient pas à Mme [H], profane en droit, de savoir qu’elle pouvait encore interjeter appel en l’absence d’informations et de conseils délivrés par son avocate à ce titre.
Mme [M] qui avait assisté aux débats devant la juridiction prud’homale, n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas connaissance de la date de délibéré, alors que celle-ci lui a été nécessairement communiquée à l’issue de l’audience et à défaut, il lui incombait, en qualité de professionnelle du droit, de se renseigner auprès de la juridiction sur la date de prononcé du jugement.
Il s’ensuit que Mme [M] a également commis une faute en ne communiquant pas au conseil de prud’hommes la nouvelle adresse de Mme [H], et en ne délivrant à celle-ci aucune information ou conseil à l’issue du prononcé du jugement.
En conséquence, il est établi que Mme [M] a commis des fautes dans son mandat de représentation en justice engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [H]. Le jugement sera donc complété en ce sens.
II- Sur l’indemnisation de la cliente
Moyens des parties
Mme [M] soutient que Mme [H] ne se prévaut, en l’espèce, d’aucun préjudice indemnisable qui serait en lien avec les fautes alléguées ; qu’il résulte de ses propres constatations et pièces que Mme [H] est toujours en mesure d’agir contre la société [9] ; qu’en effet, l’article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement qui correspond à la remise de la lettre à son destinataire ; qu’en l’espèce le jugement du 11 juillet 2019 a été envoyé par la juridiction le 13 septembre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception, mais le courrier est revenu au tribunal au motif que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée ; que la copie exécutoire du jugement du 11 juillet 2019 n’a donc jamais été remise à proprement parler à Mme [H] ; que l’avocat ne saurait être tenu pour responsable d’une défaillance de la juridiction ; qu’on ne saurait sérieusement lui reprocher un quelconque défaut d’information sur l’appel alors même qu’elle n’avait pas eu connaissance de ce jugement ; qu’au surplus, il sera noté que les documents remis par la juridiction informent pleinement Mme [H] sur les voies de recours qui s’offraient à elle ; que peu importe que la juridiction ait réellement eu l’intention de signifier ou non la décision une seconde fois, dès lors qu’il est certain que la copie exécutoire du jugement n’a jamais été remise à l’appelante ; que l’article 478 du code de procédure civile qui vise à protéger un défendeur défaillant ne s’applique par à Mme [H] ; qu’en tout état de cause et même à supposer que cette disposition soit applicable, elle n’emporte pas pour conséquence de faire perdre un droit à Mme [H] ; que Mme [H] a eu connaissance au plus tard de l’existence du jugement et de son contenu à la date où elle a pu en récupérer une copie non-exécutoire auprès du greffe, c’est-à-dire au mois de février 2020 ; qu’à cette date, Mme [H] se trouvait encore dans le délai de l’article 528-1 du code de procédure civile ; que si elle n’a pas interjeté appel du jugement et qu’elle a laissé expirer le délai de recours, ce n’est donc en aucun cas de son propre fait ; que Mme [H] était encore en mesure d’interjeter appel du jugement du 19 juillet 2019 au moment où elle l’a faite assigner devant le tribunal ; qu’au surplus, Mme [H] peut aussi agir contre son ancien employeur sur un autre fondement, peu important que la décision puisse faire l’objet d’un recours ou non, puisqu’aux termes de la décision du conseil de prud’hommes, le contrat de travail est toujours en cours ; que la demanderesse ne justifie d’aucune perte de chance indemnisable ; que Mme [H] demande le remboursement des honoraires payés pour la somme de 3 000 euros alors que l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 à 179 du même décret ; qu’en outre, le règlement d’honoraires à un avocat ne saurait en aucune manière s’analyser comme un préjudice, d’autant plus qu’elle a accompli de nombreuses diligences dans l’intérêt de Mme [H] ; que la cour qui n’est pas compétente en matière d’honoraires d’avocats ne pourra que débouter la demanderesse de ce chef ; que si Mme [H] n’a pas reçu le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes, ce n’est donc pas de son fait, n’ayant elle-même pas reçu copie de la décision ; que l’appelante ne caractérise pas de lien de cause à effet direct et exclusif entre l’écoulement allégué du délai d’appel et les agissements de son ancien conseil ; que Mme [H] présente de multiples réclamations pour un montant total de 140 259,75 euros six fois supérieur à ce qu’elle réclamait dans le litige principal, mais celles-ci sont manifestement sans lien avec la présente affaire ; que la perte de chance, lorsqu’elle est caractérisée, ne permet d’indemniser qu’une fraction de préjudice proportionnée au degré de probabilité du gain escompté ; qu’il appartient à Mme [H] d’établir les chances de succès de ses demandes, mais elle est totalement défaillante sur ce point ; que surtout, les demandes portent sur des postes totalement étrangers à sa mission (indemnité légale de licenciement, absence d’indemnisation chômage, etc.) ; qu’enfin, il est demandé, sans explication, le remboursement d’une somme de 772,95 euros au titre des frais d’huissiers exposés par Mme [H] dans le cadre du litige principal ; qu’outre le fait que l’engagement de ces sommes était nécessaire dans le cadre de la procédure et que ces versements ne peuvent en aucune manière s’analyser comme un préjudice, ces montants n’ont pas été engagés à raison d’une faute de sa part, mais en application des règles de procédure en vigueur ; que Mme [H] aurait donc, dans tous les cas de figure, dû exposer ces frais, de sorte qu’elle ne peut en solliciter le remboursement ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Mme [H] réplique qu’il est contraire aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile de prétendre qu’en l’absence de notification du jugement, elle serait toujours recevable à ce jour à former appel du jugement du 11 juillet 2019 ; que dans tous les cas, Me [M] ne lui a pas fourni la moindre information sur l’appel, ni sur le délai d’appel, ni sur ses modalités, ni sur les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, ce qui constitue autant de manquements à l’obligation d’information et au devoir de conseil qui lui incombait ; que sa demande de rupture judiciaire du contrat de travail et de son indemnisation avait toute chance d’aboutir si Me [M] avait mis en oeuvre les procédures adéquates ; que l’employeur a l’obligation de fournir un travail à son salarié et le manquement à cette obligation caractérise une faute grave justifiant la résiliation du contrat de travail, à ses torts ; qu’elle établit que son contrat de travail était en cours et produit une attestation de l’ancien gérant de la société [9] confirmant qu’à l’issue de son congé parental, le 3 septembre 2010, elle devait reprendre son travail ; qu’il ne pourra être constaté que la perte de chance en l’espèce correspond à ce qui aurait pu être obtenu, à savoir les demandes formulées auprès du conseil de prud’hommes, mais également de ce qui aurait pu être obtenu auprès de [8] si la rupture de son contrat de travail avait été prononcée ; qu’elle a été privée de la chance de pouvoir relever appel du jugement prud’homal par la faute de Me [M] qui ne s’est jamais enquis du délibéré dudit jugement auprès du conseil de prud’hommes malgré ses demandes ; qu’elle est donc fondée à solliciter les indemnités dues en raison de la rupture du contrat de travail suite à la fermeture et à l’arrêt de l’activité de la société [9] et les indemnités dues en raison de l’impossibilité de bénéficier du régime de chômage total ou complémentaire en raison de l’impossibilité de produire le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny à Pôle emploi de septembre 2010 à septembre 2018 ; qu’il a été à bon droit retenu par le premier juge que c’était à raison des fautes et manquements de diligence commis par Me [M] que la procédure prud’homale avait été particulièrement longue, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué à ce titre une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’elle sollicite, le remboursement des honoraires versés à Me [M] en pure perte, car il ne s’agit pas d’un recouvrement d’honoraires relevant de la seule compétence du Bâtonnier, mais bien d’un dommage réparable ; qu’elle a engagé des frais d’huissier à hauteur de 772,95 euros correspondant aux citations délivrées à l’employeur ; qu’il s’agit de frais exposés en pure perte devant être considérés comme un dommage réparable, et ce d’autant plus que, entrant dans les dépens, lesdits frais auraient dû être mis à la charge de la partie succombante ; que la cour ne pourra donc qu’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes, et condamner Me [M] à lui payer les sommes sollicitées qui sont en lien avec les fautes commises par celle-ci.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.
L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
L’article 669 du code de procédure civile prévoit que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de notification à domicile, le délai pour faire appel court, à l’égard du destinataire de la lettre de notification, à compter de la date à laquelle cette lettre lui a été remise, c’est-à-dire à compter de son retrait, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (2e Civ., 19 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.934).
En l’espèce, le jugement du 11 juillet 2019 ayant été notifiée à son ancienne adresse, en raison de la faute commise par Mme [M], Mme [H] a sollicité du conseil de prud’hommes, le 17 février 2020, une copie du jugement prononcé, et si la décision était définitive ou non.
Le 19 février 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny lui a communiqué copie du jugement et de sa lettre de notification du 13 septembre 2019 qui était revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », mais sans lui répondre sur le caractère définitif ou non du jugement.
Si en application des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel n’avait pas encore commencé à courir, Mme [H] ne pouvait en avoir connaissance en l’absence d’informations et de conseils de son avocate, défaillante sur ce point. La copie de la lettre de notification du jugement ne comportait en effet aucune indication sur le cas de figure de l’espèce, résultant d’une notification du jugement à une adresse erronée.
Or, Mme [M] ne peut se prévaloir de sa propre faute sur ce point, pour soutenir que Mme [H] ne subit aucun préjudice dès lors que son droit d’appel était toujours existant lors de la communication du jugement par le conseil de prud’hommes ou encore lors de son assignation devant le tribunal de grande instance de Montargis le 18 juin 2021.
Mme [M] n’allègue ni ne justifie avoir informé Mme [H] des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile qui prévoient que « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ».
En qualité de professionnelle du droit, Mme [M] savait pourtant que lors de son assignation en responsabilité professionnelle le 18 juin 2021, il restait moins d’un mois à Mme [H] pour interjeter appel du jugement du conseil de prud’hommes du 11 juillet 2019, en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, mais elle s’est abstenue de l’en informer, de sorte qu’à compter du 12 juillet 2021, Mme [H] ne pouvait plus interjeter appel en raison du défaut d’information et de conseil de son avocate.
Le rejet des demandes de Mme [H] devant la juridiction prud’homale est donc définitif, de sorte qu’elle est légitime à obtenir l’indemnisation des préjudices causés par les fautes de Mme [M].
L’issue d’une instance n’étant jamais certaine, il appartient aux juges du fond de reconstituer la discussion qui n’a pu s’instaurer devant une juridiction par la faute d’un auxiliaire de justice, le préjudice du client de l’avocat fautif ne pouvant obtenir indemnisation qu’à hauteur de la perte de chance d’obtenir gain de cause en justice (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-13.766).
En l’espèce, Mme [H] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’indemnisation. Il est établi qu’au retour de son congé parental, son employeur avait déménagé sans l’en informer, de sorte qu’aucun travail ne lui a été fourni.
La société [9] n’a pas comparu devant le conseil de prud’hommes et a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 13 décembre 2013. La citation à comparaître devant la juridiction prud’homale, signifiée au siège social de l’entreprise, a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuse.
Il est ainsi établi que l’employeur a modifié le siège de son activité sans en informer sa salariée, Mme [H], et sans lui fournir de travail à l’issue de congé parental, de sorte qu’il existait une chance très élevée que le conseil de prud’hommes prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [9].
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.915 ; 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380).
La chance perdue doit s’apprécier au regard des demandes qui avaient été formulées en justice, de sorte que Mme [H] n’est pas fondée à demander des dommages et intérêts excédant la somme totale de 33 500 euros telle que sollicitée devant le conseil de prud’hommes.
En renonçant à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans être mandatée à cet effet, Mme [M] a fait perdre une chance sérieuse pour Mme [H] d’obtenir gain de cause en justice, qu’il convient d’évaluer à 90 %, de sorte que le préjudice s’élève à la somme de 30 150 euros (90 % x 33 500 euros).
Mme [H] ayant été définitivement déboutée de ses demandes à l’encontre de son employeur, elle n’établit pas avoir subi un préjudice distinct du rejet de ses demandes en raison de la durée de la procédure prud’homale, de sorte que sa demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée.
L’appelante sollicite une indemnité en raison de l’impossibilité de bénéficier du régime de chômage total ou complémentaire faute de pouvoir produire un jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, sur la période de septembre 2010 à septembre 2018, soit avant le prononcé du jugement du conseil de prud’hommes. Or, aucun élément ne permet d’établir que Mme [M] n’aurait également pas renoncé à la demande de résiliation judiciaire si le prononcé du jugement serait intervenu plus tôt, soit avant septembre 2018, et que Mme [H] aurait ainsi pu bénéficier des allocations chômage. Le préjudice allégué n’est donc pas en lien avec les fautes de l’avocate.
Mme [M] ayant accompli ses prestations, quand bien même des fautes ont été commises à cette occasion donnant lieu à responsabilité civile, Mme [H] est mal-fondée à solliciter le remboursement des honoraires versés à Mme [M].
Enfin, les frais d’huissier de justice engagés pour faire citer l’employeur, auraient été également engagés en l’absence de faute commise par l’avocate, de sorte qu’ils ne présentent pas de lien avec celle-ci.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 30 150 euros au titre de la perte de chance de gagner le procès intenté à son employeur, les autres demandes indemnitaires étant rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] à payer à Mme [C] [H] la somme totale de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice contractuel et débouté Mme [H] de ses autres demandes indemnitaires.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [M] sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montargis du 21 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné Mme [M] à payer à Mme [C] [H] la somme totale de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice contractuel ;
— débouté Mme [H] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que Mme [M] a commis des fautes au préjudice de Mme [H] de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [H] la somme de 30 150 euros au titre de la perte de chance d’obtenir gain de cause en justice ;
REJETTE les autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [H] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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