Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/09445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 octobre 2022, N° F21/02938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAIS
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09445 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVCU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/02938
APPELANTE
S.A.S. [11] ([10])
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
INTIME
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [N], né en 1963, a été engagé par la SAS société [7] (la société [10]), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de chef des ventes, statut cadre.
En dernier lieu, M. [N] exerçait les fonctions de chef de ventes étalagiste, statut cadre, coefficient 360.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries de l’habillement.
A compter du mois de mars 2020, M. [N] a été placé en activité partielle et ce, jusqu’au terme de la relation de travail.
Par lettre datée du 7 juillet 2021, M. [N] s’est vu informer du projet de réorganisation dans le but de sauvegarder la compétitivité de la société entraînant la suppression de son poste de travail et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 19 juillet 2021. A l’issue de l’entretien, M. [N] s’est vu remettre la documentation relative à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 juillet 2021, M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 16 août 2021, à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de douze ans et onze mois et la société [10] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos sur l’année 2019 ainsi que pour exécution fautive du contrat de travail, M. [N] a saisi le 12 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 26 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire mensuel de M. [N] à 3.597,45 euros,
— dit que le licenciement de M. [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [7] à verser à M. [N] les sommes suivantes:
— 6.652,13 euros à titre de rappel de salaires de janvier 2020 à août 2021,
— 665,21 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.792,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.079,23 euros au titre des congés payés afférents,
— 39.571,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 euro à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise des documents de fin de contrat conforme au présent jugement,
— ordonne le remboursement par la société [7] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 1 mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de [9] une copie certifiée conforme au jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [7] de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 9 novembre 2022, la société [10] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2025 la société [10] demande à la cour de :
Sur le salaire brut moyen de référence :
— infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022,
— juger que le salaire brut moyen de référence de M. [N] est de 2.887,50 euros,
Sur la rupture du contrat de travail de M. [N] :
sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022,
à titre principal,
— juger la rupture du contrat de travail de M. [N] fondée sur un motif économique réel et sérieux,
en conséquence,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait entrer en voie de condamnation,
— limiter une éventuelle condamnation de la société [10] au montant minimum prévu par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à savoir 3 mois de salaire brut en considération d’une ancienneté de 12 ans, soit 8.662,50 euros (3 × 2.887,50 euros),
sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents :
— infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022,
— juger que M. [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle à effet au 16 août 2021 et que 3 mois de préavis ont servi à financer le contrat de sécurisation professionnelle,
— juger que M. [N] a perçu le 4ème mois de préavis lors du solde de tout compte,
en conséquence,
— débouter M. [N] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de Paris devait entrer en voie de condamnation,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis de M. [N] ne peut être supérieure à 8.662,50 euros, outre 866,25 euros de congés payés afférents,
Sur l’exécution du contrat de travail par la société [10] :
sur la demande de rappel de salaire et les congés payés afférents :
— infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022,
— juger que M. [N] ne justifie pas du fondement de ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [N] de ses demandes,
sur la demande de dommages-intérêts au titre d’une exécution fautive du contrat de travail,
— infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022,
à titre principal,
— juger que M. [N] ne rapporte la preuve d’aucune faute de la société [10] dans l’exécution du contrat de travail,
en conséquence,
— débouter M. [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre d’une exécution fautive du contrat de travail par la société [10],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel de paris devait entrer en voie de condamnation,
— juger que M. [N] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice consécutif à une prétendue faute de la société [10] dans l’exécution du contrat de travail,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022 et limiter une éventuelle condamnation de la société [10] à un montant symbolique, soit l’euro symbolique,
— débouter M. [N] de son appel incident,
sur le remboursement par la société [10] des indemnités de chômage :
— infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022,
— juger qu’il n’y a pas lieu à remboursement par la société [10] des indemnités de chômage à l’organisme concerné,
subsidiairement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022 en ce qu’il a limité ce remboursement à 1 mois d’indemnité de chômage,
En tout état de cause,
— ordonner à M. [N] de rembourser à la société [10] la somme de 9.889,45 euros nets qui lui a été versée en vertu du jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 octobre 2022 au titre de l’exécution provisoire de plein droit,
— débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] à verser à la société [10] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2025 M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 26 octobre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à 1 euro,
en conséquence,
— débouter la société [7] ([10]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— réformer le jugement et condamner la société [7] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
y ajoutant,
— condamner la société [7] à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, la société fait valoir essentiellement que le salarié n’a pas tenu compte de son activité à temps partiel de mars 2020 à août 2021 ; que les sommes effectivement perçues par le salarié au cours de cette période sont supérieures aux minima prévus par la convention collective.
M. [N] réplique que la société n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel.
En application de la convention collective applicable, et de ses avenants successifs relatifs aux salaires minima, il est garanti aux ingénieurs et cadres pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 15,67 heures, niveau V échelon 4, une rémunération de 37 400 euros, soit 3116 euros par mois à compter d’octobre 2019 et 37 775 euros, soit 3 147,91 euros par mois à compter de janvier 2021.
Le contrat de travail de M. [N] fixait la durée mensuelle de travail à 169 heures et la durée hebdomadaire à 39 heures par semaine du mardi au samedi. Les heures supplémentaires à hauteur de 4 heures par semaine étaient donc contractualisées.
Il s’ensuit que le salaire minimum de M. [N] aurait dû être de 3 561,03 euros à compter du mois d’octobre 2019 et de 3 597,27 euros à compter de janvier 2021. Dès lors que les heures supplémentaires étaient contractuellement prévues, c’est en vain que l’employeur oppose qu’en raison de l’activité partielle, le salarié n’a pas travaillé que 18 journées et demi durant cette période, ce qui est le propre de l’activité partielle. C’est à tort que l’employeur ne tient pas compte des heures supplémentaires contractualisées pour tenter de justifier qu’il a versé à son salarié plus que la rémunération conventionnelle minimum.
En conséquence, au vu des bulletins de salaires versés aux débats, les salaires versés à M. [N] de mars 2020 à juillet 2021étaient inférieurs au minimum conventionnel de telle sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à lui verser la somme de 6 652,13 euros de rappel de salaire, outre la somme de 665,21 euros de congés payés afférents.
Sur le licenciement
La société soutient que le salarié a été informé des motifs économiques justifiant le licenciement dans la convocation à l’entretien préalable et lors de l’entretien, qu’elle a rempli son obligation de recherche de reclassement.
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire d’un document écrit exposant les motifs économiques justifiant la mesure de licenciement et qui en principe doit être remis au plus tard au moment de l’acceptation du [6], ni les critères d’ordre appliqués. En outre la société ne justifie pas de la réalité de la suppression de son emploi ni des recherches de reclassement.
Il résulte des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation.
Les articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, précisent que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif.
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021 portant convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique indique que 'la société [10] est contrainte d’envisager une réorganisation et ce pour sauvegarder sa compétitivité dans un contexte de très forte décroissance de son chiffre d’affaires depuis mars 2020. Ce projet de réorganisation entraîne la suppression de votre poste de travail de Chef des ventes – Etalagiste'.
L’information sur le motif économique du licenciement a donc été portée à la connaissance du salariée avant l’acceptation du contrat de sécurité professionnelle et la cour constate qu’aucune demande de précision de ce motif n’a été formulée.
Le moyen tiré du fait que le motif économique du licenciement n’a pas été porté à la connaissance du salarié avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle doit donc être rejeté.
L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de son droit de contester le motif économique de son licenciement.
L’extrait du registre du personnel en partie tronqué et qui indique que M. [N] est entré le 2 novembre 2021 et est sorti les 16 août et 2 novembre de la même année, est insuffisant à démontrer que le poste de chef des ventes étalagiste occupé par le salarié a été supprimé.
En tout état de cause, comme le soutient le salarié, la seule attestation de la présidente de la société selon laquelle elle lui aurait proposé un reclassement comme vendeur ou premier vendeur avant l’envoi de la convocation préalable au licenciement, proposition refusée par lui ne saurait justifier que la société a procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
En conséquence, la cour retient que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Il est constant que l’employeur contribue au financement de l’allocation spécifique de sécurisation en s’acquittant du paiement d’une somme correspondant à l’indemnité de préavis que le salarié, à qui il a proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, aurait perçue s’il n’avait pas bénéficié de ce dispositif.
Cependant, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, et ce, en dépit des sommes réglées par ce dernier de ce chef au titre de sa participation au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle, seules les sommes versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, le licenciement de M. [N] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, il pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents.
L’employeur justifie avoir versé un mois d’indemnité à ce titre sur les 4 mois d’indemnité dus en application de la convention collective. C’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont condamné à verser au salarié la somme de 10 792,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu’il aurait dû percevoir s’il avait exécuté le préavis (3 597,45 euros minimum conventionnel X 3), outre la somme de 359,74 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (58 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour confirme la décision des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 39 571,95 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur la demande de dommages-intérêts
La société fait valoir que le salarié ne démontre pas les manquements invoqués dans l’exécution du contrat de travail ni d’un préjudice.
Le salarié rétorque que le non respect des minima conventionnels a engendré une minoration des allocations de retour à l’emploi de 44 euros par mois ; qu’en outre, il n’a jamais bénéficié des congés conventionnels complémentaires qui ne lui ont pas été davantage rémunérés ; qu’enfin, la société n’a pas organisé d’élections professionnelles de sorte qu’aucune instance représentative du personnel n’a été mise en place.
En application de la convention collective applicable, les salariés ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient à leur choix d’un congé supplémentaire d’ancienneté d’un jour ouvré ou d’une indemnité correspondante. En l’espèce, l’employeur ne justifie pas ni ne prétend avoir mis en place ce congé supplémentaire d’ancienneté d’un jour ouvré ou avoir proposé au salarié le paiement d’une indemnité correspondante. Il ne conteste pas davantage ne pas avoir organisé d’élections professionnelles privant ainsi le salarié d’une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts.
En réparation des préjudices causés, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, par infirmation de la décision entreprise, la cour ordonne le remboursement par la société [10] des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de 6 mois.
Sur les frais irrépétibles
La société [10] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entreprise en ce qu’il a condamné la SAS société [7] à verser à M. [I] [N] la somme de 1 euro de dommages-intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail et en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS société [7] à [8] des indemnités chômage versées à M. [I] [N] à hauteur d’un mois ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
CONDAMNE la SAS société [7] à verser à M. [I] [N] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail ;
ORDONNE le remboursement par la SAS société [7] à [8] des indemnités chômage perçues par M. [I] [N] dans la limite de 6 mois ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS société [7] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS société [7] à verser à M. [I] [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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