Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 23 janv. 2025, n° 20/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/ 4
RG 20/04314
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZBP
[E] [K]
C/
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 23 janvier 2025 à :
— Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V417
— Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Février 2020
APPELANT
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Fanny LEJEUNE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cofathec Services a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 mai 2008, M.[E] [K], en qualité de technicien d’exploitation, échelon 1 niveau 5 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique.
Le contrat de travail a été transféré à la société Engie Energie Services en 2009, suite à la fusion des sociétés Cofathec Services et GDF Suez Energie Services exerçant sous le nom commercial de Cofely.
Par lettre du 13 avril 2011, le salarié était promu au niveau 6 de l’échelon 2, et obtenait successivement des augmentations de son salaire mensuel de base porté à 1 948,51 euros, le 16 avril 2015.
Par lettre remise en mains propres le 2 décembre 2016, l’employeur notifiait à M.[K] un avertissement pour de nombreux retards constatés en novembre.
Par lettre recommandée du 21 mars 2017, M.[K] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 mars suivant, puis licencié par lettre recommandée du 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse et dispensé du préavis de trois mois rémunéré dans le cadre du solde de tout compte.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 28 février 2018 le conseil de prud’hommes de Marseille.
L’affaire a été radiée le 29 octobre 2018 et remise au rôle le 12 juin 2019.
Selon jugement du 20 février 2020, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M.[K] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[K] a interjeté appel par déclaration du 26 mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 18 juin 2020, M.[K] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille du 20 février 2020, en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [E] [K] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à régler à Monsieur [E] [K] la somme de 90.480,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
FIXER la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme 2.513,34 euros.
DIRE ET JUGER que les sommes allouées à Monsieur [E] [K] produiront intérêt à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil.
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, en toutes ses dispositions.
DIRE qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant le tarif des huissiers de justice seront supportées par la société ENGIE ENERGIE SERVICES en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens de la procédure. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 septembre 2020, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du 20 février 2020 rend par le Conseil de Prud’hommes de Marseille
En conséquence,
Constater la réalité des manquements professionnels commis par Monsieur [K],
Constater le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé à son encontre,
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur [K] à verser à la société ENGIE COFELY la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, Avocats associés, aux offres de droit. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 6 avril 2017 est libellée de la manière suivante:
«Vous travaillez en tant que technicien chauffagiste au sein de notre enterprise depuis le 19 mai 2008 et effectuez vos missions chez nos clients au sein de l’équipe W5C managée par [O] [Z].
Nos griefs portent sur 2 axes qui sont les suivants :
1-Tout d’abord, nous regrettons votre structurel manque de respect de certaines règles incontournables de l’entreprise :
' Ainsi, malgré nos rappels et sanctions disciplinaires en ce sens, vous êtes régulièrement en retard à la prise de service du matin ou de l’après-midi ; les derniers retards sont les suivants :
— Le 10 janvier 2017 vous deviez prendre votre service à 8h le matin et à 14h l’après-midi, OR vous avez pris votre service à 8h20 puis à 14h15.
— Le 12 janvier 2017 vous deviez prendre votre service à 8h or vous avez pris votre service avec un retard de 15 minutes.
— Le 08/02/2017 vous deviez prendre votre service à 8h or vous avez pris votre service avec un retard de 15 minutes.
— Le 21/02/2017 vous deviez prendre votre service à 8h or vous avez pris votre service avec un retard de 10 minutes.
— Le 03 avril 2017 vous deviez prendre votre service à 14h or vous avez pris votre service avec un retard de 10 minutes.
' Le 03 mars dernier à 16h, c’est-à-dire pendant vos horaires de travail, votre contremaître vous surprend dans la chaufferie en train de dormir. Lors de notre entretien vous nous avez expliqué vous être senti mal et avoir expliqué cela à votre hiérarchie pour justifier de cette situation.
Comme exposé le jour de notre entretien nous avons vérifié auprès de votre hiérarchie, qui ne confirme pas votre version des faits.
Vous étiez en train de dormir sur vos temps et lieu de travail.
' Vos délais de prise en charge des appels lorsque vous êtes d’astreinte ne sont pas tolérables :
— Le 18/03/2017 : appel d’ANSTEL à 10h57 : prise en charge (c’est-à-dire accusé de réception de la demande d’intervention) à 12h37 soit 1h40 après l’appel.
— Le 18/03/2017 : appel d’ANSTEL à 11h07 : prise en charge (c’est-à-dire accusé de réception de la demande d’intervention) à 12h44 soit 1h37 après l’appel.
— Le 18/03/2017 : appel d’ANSTEL à 12h29 : prise en charge (c’est-à-dire accusé de réception de la demande d’intervention) à 14h34 soit 2h05 après l’appel.
— Le 19/03/2017 : appel d’ANSTEL à 03h47 : prise en charge (c’est-à-dire accusé de réception de la demande d’intervention) à 04h36 soit 0h49 après l’appel ; concernant cet appel vous nous avez indiqué ne pas avoir entendu l’appel, ce qui ne peut être une excuse valable.
Nous vous avons rappelé que ces prises en charge doivent être réalisées immédiatement et au pire dans les minutes qui suivent l’appel, ce que vous ne pouvez ignorer.
2-Au surplus de ce premier axe de griefs, vous avez récemment fait preuve d’un manque de professionnalisme et de sérieux inacceptables, qui a engendré plusieurs écrits d’insatisfaction lourde d’un de nos clients :
' Ainsi, le 19 mars dernier, vous êtes d’astreinte. Vous recevez un appel de notre central d’appels ANSTEL à 3h47, vous signalant une inondation émanant d’une colonne d’eau chaude chez notre client [5].
Vous prenez en compte l’appel presque 1 h plus tard, ce qui est en soi inadmissible (voir nos griefs plus haut) compte tenu de nos engagements contractuels et des fondements même de l’astreinte qui doit répondre à des demandes revêtant un caractère d’urgence.
Vous intervenez à 6h sur place, soit plus de 2 heures après la signalisation de l’incident par notre client.
Au lieu de mettre en sécurité puis de prendre le temps de poser un diagnostic, vous coupez l’eau chaude sanitaire de la totalité de la sous-section et indiquez à notre client sur place de revenir dans la matinée.
Vous ne reviendrez qu’à 13 h pour isoler la colonne fuyarde et remettre l’eau chaude dans les différents bâtiments.
Du fait de votre manque de professionnalisme environ 3 bâtiments complets ([Adresse 4], [Adresse 7], [Adresse 3]) ont été privés d’eau chaude de 6h à environ 14 h ce jour-là.
Notre client, après avoir signalé par écrit notre amateurisme en des termes fort peu élogieux, nous a signalé la présence d’une femme dans votre véhicule de service lors de votre intervention, dont vous nous expliquerez lors de l’entretien qu’il s’agissait de votre épouse et que vous avez profité de votre intervention en astreinte pour la déposer à la course à pied « Run In [Localité 6] ».
La présence de votre épouse lors de votre intervention en astreinte, qui est déjà en soi inacceptable, a sans nul doute contribué à ce que votre intervention soit « baclée » et donc peu professionnelle et responsable, et ait ainsi conduit à un tel fiasco.
Nous vous rappelons en outre que nous avons été constraints de vous sanctionner par le passé, en l’espace d’un an à peine :
— 25 mars 2016 : entretien de recadrage pour cause de retards répétés
— 2 décembre 2016 : avertissement pour des retards répétés
Lors de notre entretien, vous n’avez apporté aucun élément susceptible de modifier notre appreciation des faits.
Vos agissements et le fait que vous ne teniez pas compte de nos remarques et sanctions en adaptant votre comportement, l’image de marque délétère engendrée auprès de notre client, sont autant d’éléments qui rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.(…) ».
Le salarié invoque la prescription pour les retards de janvier 2017 mentionnés dans la lettre de licenciement et pour les autres, les incohérences et mensonges de l’employeur, le fait qu’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien, constituant une manipulation grossière de ce dernier, prêt à tout pour se débarasser de son employé.
Il dénonce l’absence de preuve de son assoupissement, le doute devant lui profiter.
Il invoque des problèmes techniques liés à l’utilisation de la plateforme (appels non transmis, plusieurs appels pour le même dépannage) et impute à l’évènement exceptionnel «Run in [Localité 6]» le retard dans son intervention sur le site de [5].
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que l’employeur établissait la matérialité des faits reprochés et que les manquements avérés constituaient une cause réelle et sérieuse, venant justifier la rupture.
La cour ajoute que :
1- s’agissant des retards, si les faits de janvier ne pouvaient être invoqués utilement dans la lettre de licenciement, le salarié ne démontre d’aucune façon que le sujet n’a pas été abordé lors de l’entretien préalable et s’agissant d’une simple irrégularité de forme, cela n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce qu’avance l’appelant dans ses conclusions, il n’était pas en maladie le 8 février 2014, son bulletin de salaire du mois concerné mentionnant in fine des absences à ce titre en décembre 2016 et une récupération d’astreinte les 5 et 6 février.
Non seulement le salarié ne dénie pas les retards de février et d’avril matin et après-midi mais il n’apporte pas de justification à ceux-ci, et il ressort tant du mail que du témoignage de son supérieur hiérarchique que ce comportement était recurrent, alors même que le salarié avait déjà été rappellé à l’ordre et sanctionné pour des faits similaires.
2- aucun élément ne permet de mettre en doute le témoignage du supérieur hiérarchique de M.[K] quant au fait d’avoir retrouvé ce dernier endormi le 3 mars à 16h, le prétendu malaise invoqué n’ayant fait l’objet d’aucune constatation objective même ultérieure par un médecin.
3- les attestations d’anciens collègues du salarié ne sont pas de nature à démontrer des défaillances du système informatique relatifs au processus d’intervention le 19 mars et à justifier le manque de professionnalisme de M.[K], lequel a, ce jour-là enfreint plusieurs règles: retard dans la reception des demandes, retard dans l’intervention, finalisation tardive.
Le mail de Mme [S] le 20 mars au client mécontent n’a pas pour effet de l’exonérer, étant seulement une tentative d’explication du retard pris à remettre l’eau chaude dans plusieurs bâtiments, l’employeur démontrant – sans être contredit – que M.[K] aurait eu le temps de rechercher la fuite et la circonscrire lors de son intervention à 6h, mais a préféré, au mépris des règles d’utilisation du véhicule de service, accompagner sa femme à une manifestation étrangère à son travail, alors qu’il était sous astreinte.
Lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, notamment un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.
Précisément, c’est en raison de l’absence de mesures correctives prises par M.[K] pour ses retards, de son dilettantisme affiché et de son manque de professionnalisme dans sa mission de remédier aux pannes et maintenir les installations en état de marche, afin de ne pas dégrader l’image de l’entreprise à l’égard du client, que la sanction du licenciement a été validée à juste titre par les premiers juges, étant précisé que la mesure était proportionnée à l’importance de la faute, comme ayant tenu compte de l’ancienneté du salarié.
Dès lors, la decision doit être confirmée en ce qu’elle a dit le licenciement fondé et a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter la demande de la société sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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